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Les mesures de protection

Tutelle ou curatelle : quelles différences et comment le juge choisit

La différence tient au degré d'autonomie de la personne. En curatelle, elle agit elle-même mais doit être assistée de son curateur pour les actes importants : le curateur signe à côté d'elle (articles 440 et 467 du Code civil). En tutelle, elle doit être représentée d'une manière continue : le tuteur agit en son nom (article 473), avec l'autorisation du juge pour les actes graves. La tutelle n'est prononcée que si ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne suffisent (article 440). Dans les deux cas, la personne garde ses actes strictement personnels et choisit sa résidence (articles 458 et 459-2).

Les deux mots se ressemblent, mais les deux mesures ne donnent pas les mêmes pouvoirs. Ce dossier les compare point par point, à partir des textes.

Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance

Assistance ou représentation : la différence de fond

Tout part de l'article 440 du Code civil. Son premier alinéa vise la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants : c'est la curatelle. Son troisième alinéa vise la personne qui doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile : c'est la tutelle.

Assister, c'est agir à côté. Le curateur signe avec la personne, et il ne peut pas agir à sa place (article 469). Représenter, c'est agir au nom de quelqu'un. Le tuteur signe seul, pour le compte de la personne, sous réserve des cas où la loi ou l'usage la laisse agir elle-même (article 473).

Service-public.gouv.fr traduit cette différence en termes de capacité. La tutelle entraîne une incapacité générale d'agir, alors que la personne en curatelle est dans une situation intermédiaire. Le même site rappelle qu'aucune incapacité n'est jamais totale, puisque les actes strictement personnels restent à la personne.

Comment le juge choisit entre les deux mesures

Le Code civil organise une échelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne suffit pas. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne suffisent (article 440). Le juge part donc toujours de la mesure la plus légère.

Le certificat médical éclaire ce choix. Selon l'article 1219 du code de procédure civile, il précise les conséquences de l'altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation, pour les actes patrimoniaux comme pour les actes personnels. Le juge reste libre de sa décision, qui doit être proportionnée et individualisée (article 428).

Une fois la mesure prononcée, le juge ne peut pas la renforcer de sa propre initiative. L'article 442 réserve le renforcement du régime de protection au cas où il est saisi d'une requête en ce sens, accompagnée d'un certificat circonstancié. En revanche, il peut alléger la mesure à tout moment.

Les biens : qui signe quoi ?

La gestion du patrimoine illustre le mieux l'écart entre les deux mesures. La règle de la curatelle est d'ailleurs définie par renvoi à celle de la tutelle : le curateur assiste la personne pour tout acte qui, en tutelle, requerrait l'autorisation du juge (article 467).

En curatelle

La personne gère et administre librement ses biens, selon le tableau de service-public.gouv.fr. Elle doit être assistée de son curateur pour les actes de disposition, comme une vente immobilière ou un emprunt. Ses capitaux sont versés sur un compte à son nom, et l'assistance est requise pour en faire emploi ou pour agir en justice (article 468).

En tutelle

Le tuteur prend les décisions dans l'intérêt de la personne. Il accomplit seul les actes d'administration. Il lui faut l'autorisation du juge pour les actes de disposition. Il représente la personne en justice, mais ne peut agir pour ses droits extrapatrimoniaux qu'après autorisation ou sur injonction du juge (article 475).

Décisions personnelles : un socle commun et une différence

Sur la personne, les deux mesures partagent la même règle. Selon l'article 459, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Elle choisit sa résidence et ses relations (article 459-2). Les actes de l'article 458, comme la reconnaissance d'un enfant, ne donnent jamais lieu à assistance ni à représentation.

Si son état ne lui permet pas de décider seule, le juge peut prévoir l'assistance de la personne chargée de la protection, en curatelle comme en tutelle. La différence apparaît ensuite. Si l'assistance ne suffit pas, l'article 459 permet au juge d'autoriser une représentation, notamment après l'ouverture d'une tutelle. Cette représentation peut aller jusqu'aux actes portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle.

Mariage, PACS et divorce : ce qui change

Le mariage obéit à une règle identique : la personne chargée de la mesure est préalablement informée du projet (article 460). Ni le curateur ni le tuteur ne donnent d'autorisation au sens strict. La notice du formulaire Cerfa 15891 ajoute, pour la curatelle, que le mariage suppose l'absence d'opposition du curateur.

Pour le PACS, la signature de la convention se fait avec l'assistance du curateur (article 461) ou du tuteur (article 462), sans assistance pour la déclaration conjointe. La rupture diffère. En curatelle, le curateur assiste la personne pour signifier la rupture. En tutelle, la signification est faite à la diligence du tuteur, et celui-ci peut même prendre l'initiative de la rupture, avec l'autorisation du juge, après audition de l'intéressé.

Pour le divorce, service-public.gouv.fr indique que la personne en curatelle exerce l'action avec l'assistance de son curateur, alors que la personne en tutelle est représentée par son tuteur. Dans les deux cas, elle peut accepter seule le principe de la rupture, mais le divorce par consentement mutuel lui est fermé.

Testament, donations, succession

Le testament marque une différence nette. La personne en curatelle teste librement (article 470). La personne en tutelle ne peut tester seule qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, à peine de nullité, et le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter (article 476). Dans les deux cas, elle peut révoquer seule un testament.

Pour les donations, la personne en curatelle agit avec l'assistance de son curateur. La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge, être assistée ou au besoin représentée par son tuteur.

Pour une succession, le tableau de service-public.gouv.fr distingue aussi les deux mesures. En curatelle, la personne est assistée pour accepter purement et simplement ou renoncer, et agit seule pour une acceptation à concurrence de l'actif net. En tutelle, le tuteur accepte ou renonce au nom de la personne avec l'autorisation préalable du juge, sauf pour l'acceptation à concurrence de l'actif net, qu'il peut faire seul.

Vote et vie civique

Sur ce point, curatelle et tutelle se rejoignent. Selon service-public.gouv.fr, la personne vote dans les deux cas. Elle ne peut pas donner procuration à son curateur ou à son tuteur, à ses aides à domicile, ni au responsable ou au personnel de l'établissement qui l'héberge.

Le même tableau indique que la personne en curatelle ou en tutelle ne peut pas être élue et ne peut pas exercer la fonction de juré d'assises. La notice du formulaire Cerfa 15891 parle, pour la curatelle, d'une inéligibilité à certaines fonctions.

Durée, comptes et responsabilité

La durée initiale est de cinq ans au plus pour les deux mesures (article 441). Pour la tutelle, le juge peut fixer jusqu'à dix ans dès l'ouverture, sur avis conforme d'un médecin inscrit et par décision spécialement motivée. Au renouvellement, l'article 442 permet d'aller jusqu'à vingt ans dans les deux cas, aux mêmes conditions médicales.

Le tuteur établit un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives (article 510 du Code civil). En curatelle, cette obligation ne concerne que la curatelle renforcée, que l'article 472 soumet aux articles 510 à 515 : selon service-public.gouv.fr, le curateur d'une curatelle simple n'a pas à établir de compte de gestion.

La responsabilité diffère aussi. Tous les organes de la mesure répondent de leurs fautes (article 421). Mais le curateur, hors curatelle renforcée, ne répond des actes accomplis avec son assistance qu'en cas de dol ou de faute lourde. Le tuteur, qui agit seul, n'a pas cette atténuation.

Peut-on passer de l'une à l'autre ?

Oui, dans les deux sens. Le juge peut à tout moment mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la protection (article 442). Service-public.gouv.fr cite le remplacement d'une tutelle par une curatelle lorsque l'état de la personne s'améliore.

Le passage de la curatelle à la tutelle est un renforcement. Il suppose une requête et un certificat médical circonstancié. Le curateur peut lui-même le provoquer s'il constate que la personne compromet gravement ses intérêts (article 469).

Ce changement a une incidence sur la responsabilité. Lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une tutelle, le délai de cinq ans pour agir contre le curateur ne court qu'à compter de l'expiration de la tutelle (article 423).

Pour le mandataire professionnel : deux postures distinctes

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerce les deux mesures (article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles). L'article R. 471-5-1 les distingue pour fixer leur coût : missions d'assistance et de conseil en curatelle, missions de représentation en tutelle, missions d'assistance et de perception des revenus en curatelle renforcée.

La posture change d'une mesure à l'autre. En curatelle, le professionnel conseille et cosigne : la décision reste celle de la personne. En tutelle, il décide au nom de la personne, mais doit l'informer de façon adaptée de la situation, de l'utilité des actes, de leurs effets et des conséquences d'un refus (article 457-1). Ces deux postures font le quotidien du métier, et la formation continue que France MJPM propose en ligne s'adresse aux professionnels qui les exercent.

Questions fréquentes

Quelle est la mesure la plus protectrice ?
La tutelle. Service-public.gouv.fr la présente comme la plus lourde des mesures de protection judiciaire, puisque le tuteur représente la personne dans les actes de la vie civile. Elle n'est prononcée que si ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne suffisent (article 440 du Code civil). Plus protectrice signifie aussi plus contraignante.
Le curateur peut-il agir à la place de la personne ?
Non. L'article 469 du Code civil interdit au curateur de se substituer à la personne en curatelle. Il peut seulement, si elle compromet gravement ses intérêts, demander au juge l'autorisation d'accomplir seul un acte déterminé. C'est la différence essentielle avec le tuteur, qui représente la personne (article 473).
Le juge peut-il laisser certains actes à une personne en tutelle ?
Oui. L'article 473 du Code civil permet au juge, dans le jugement d'ouverture ou plus tard, d'énumérer des actes que la personne en tutelle pourra faire seule ou avec l'assistance du tuteur. La tutelle peut donc être adaptée, comme la curatelle l'est par l'article 471.
Faut-il le même certificat médical pour une tutelle et une curatelle ?
Oui. La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, du certificat circonstancié d'un médecin inscrit sur la liste du procureur (article 431 du Code civil). Ce certificat précise si l'altération appelle une assistance ou une représentation (article 1219 du code de procédure civile). Le juge décide ensuite de la mesure.
Les deux mesures figurent-elles sur l'acte de naissance ?
Oui. Les jugements qui ouvrent, modifient ou lèvent une curatelle ou une tutelle sont mentionnés en marge de l'acte de naissance (article 444 du Code civil). Ils ne sont opposables aux tiers que deux mois après cette mention, sauf pour ceux qui en ont personnellement connaissance.
Et l'habilitation familiale, où se situe-t-elle ?
Elle est une alternative familiale aux deux mesures. Selon service-public.gouv.fr, la personne habilitée a une mission semblable à celle d'un tuteur, d'un curateur ou d'un mandataire spécial selon le degré d'altération. Elle suppose l'accord des proches, est réservée à la famille proche (article 494-1 du Code civil) et ne donne pas lieu à compte de gestion.
Une curatelle peut-elle devenir une tutelle sans nouvelle demande ?
Non. Passer de la curatelle à la tutelle renforce la protection. L'article 442 du Code civil exige alors que le juge soit saisi d'une requête en ce sens, accompagnée d'un certificat médical circonstancié. La procédure suit les règles de la demande initiale (article 1228 du code de procédure civile).

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