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Les mesures de protection

Mandat de protection future : organiser à l'avance sa protection ou celle d'un enfant

Le mandat de protection future permet à une personne majeure ou mineure émancipée, qui n'est ni en tutelle ni sous habilitation familiale, de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes chargées de la représenter le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts (article 477 du Code civil). Il se conclut par acte notarié ou sous seing privé. Il prend effet lorsque le mandataire présente au greffe du tribunal judiciaire le mandat et le certificat d'un médecin inscrit sur la liste du procureur (article 481). Le mandat notarié confère des pouvoirs plus larges que le mandat sous seing privé (articles 490 et 493).

Avec le mandat de protection future, vous choisissez vous-même, à l'avance, qui vous protégera et comment. Ce dossier explique sa rédaction, sa mise en œuvre et le contrôle du mandataire.

Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance

Qu'est-ce qu'un mandat de protection future ?

Le mandat de protection future est un contrat. Par lui, une personne appelée mandant charge une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés (article 477 du Code civil).

Il est établi sans l'intervention du juge des tutelles. Selon service-public.gouv.fr, il peut protéger la personne, ses biens, ou les deux, et ne porter que sur une partie du patrimoine. Il ne fait perdre au mandant ni ses droits ni sa capacité juridique.

La loi lui donne la priorité. L'article 428 n'autorise une mesure judiciaire que s'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat qu'elle a conclu. L'article 494-2 pose la même règle pour l'habilitation familiale. L'article 478 lui applique les règles du mandat ordinaire qui ne sont pas incompatibles avec son régime.

Qui peut conclure un mandat de protection future ?

Toute personne majeure ou mineure émancipée peut conclure un mandat pour elle-même, à condition de ne faire l'objet ni d'une tutelle ni d'une habilitation familiale (article 477). La personne en curatelle peut le conclure, mais seulement avec l'assistance de son curateur.

L'article 477 ouvre aussi un mandat pour autrui. Les parents, ou le dernier vivant d'entre eux, qui exercent l'autorité parentale sur un enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective d'un enfant majeur, peuvent désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet au décès du parent ou lorsqu'il ne peut plus prendre soin de l'enfant.

Ce mandat pour autrui ne peut être conclu que par acte notarié. Service-public.gouv.fr le recommande notamment aux parents d'un enfant atteint d'une maladie ou d'un handicap déjà identifié.

Qui peut être mandataire ?

Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant, ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles (article 480 du Code civil). Service-public.gouv.fr cite un membre de la famille, un proche ou un professionnel.

Pendant toute l'exécution du mandat, le mandataire doit jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires. Comme pour un tuteur, un médecin, un pharmacien ou un auxiliaire médical ne peut pas être mandataire de son patient (article 445). Une fois le mandat en cours, il ne peut être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Le mandataire exécute personnellement le mandat (article 482). Il ne peut se substituer un tiers que pour des actes de gestion du patrimoine, et seulement à titre spécial. Il répond alors de la personne qu'il s'est substituée.

Acte notarié ou sous seing privé : quelles différences ?

Le choix de la forme n'est pas seulement une question de coût. Il détermine l'étendue des pouvoirs du mandataire et le mode de contrôle de sa gestion.

Mandat notarié

Il est reçu par un notaire choisi par le mandant, et le mandataire l'accepte dans la même forme (article 489). Même rédigé en termes généraux, il inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur peut accomplir seul ou avec une autorisation (article 490). Seul un acte de disposition à titre gratuit exige l'autorisation du juge. Le mandataire rend ses comptes au notaire (article 491).

Mandat sous seing privé

Il est daté et signé de la main du mandant, puis contresigné par un avocat ou établi selon le modèle défini par décret (article 492). Il est limité aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation (article 493). Pour tout autre acte, le mandataire saisit le juge. Il n'acquiert date certaine que dans les conditions prévues par l'article 492-1 : service-public.gouv.fr conseille donc son enregistrement au service des impôts.

Comment le mandat prend-il effet ?

Le mandat ne produit aucun effet tant qu'il n'est pas mis en œuvre. Il prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts (article 481). Le mandataire produit alors au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.

L'article 1258 du code de procédure civile précise la démarche. Le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de celui-ci, sauf si un certificat médical établit que sa présence est incompatible avec son état de santé. Il apporte l'original du mandat, un certificat médical de deux mois au plus, les pièces d'identité des deux parties et un justificatif de résidence du mandant.

Le greffier vérifie notamment que les modalités de contrôle du mandataire sont prévues, que l'avocat ou le curateur a contresigné lorsque c'est requis, et qu'une personne morale mandataire est bien inscrite sur la liste préfectorale (article 1258-2). Il paraphe chaque page, mentionne la date de prise d'effet, appose son visa et restitue le mandat (article 1258-3).

Si le greffier refuse de viser le mandat, le mandataire peut saisir le juge par requête. Le juge peut statuer sans débat, et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Le mandant absent est informé de la prise d'effet par lettre recommandée avec avis de réception (article 1258-4).

Le registre des mandats de protection future

L'article 477-1 du Code civil prévoit la publicité du mandat par une inscription sur un registre spécial. L'article 1260-1 du code de procédure civile précise qu'il s'agit d'un registre dématérialisé tenu par le ministère de la justice, et que l'inscription intervient dans les six mois de l'établissement du mandat.

Ce registre a une utilité directe pour la famille. Avant d'ouvrir une mesure judiciaire, le procureur de la République et le juge des tutelles vérifient l'existence d'un mandat en le consultant (articles 1219-1 et 1221-3 du code de procédure civile). Un mandat inscrit a ainsi plus de chances d'être découvert au moment utile.

Service-public.gouv.fr indique, dans sa fiche vérifiée le 26 juin 2026, que le décret n° 2024-1032 du 16 novembre 2024 crée ce registre national, mais que la plateforme n'est pas encore ouverte aux particuliers. Les démarches passent alors par un notaire ou par le greffe du tribunal compétent.

Ce que le mandataire doit faire pendant l'exécution

Lorsqu'il administre les biens, le mandataire fait procéder à leur inventaire dès l'ouverture de la mesure et le tient à jour (article 486). L'article 1260 du code de procédure civile rend applicables à cet inventaire les règles de contenu de l'article 1253. Il établit chaque année le compte de sa gestion, vérifié selon les modalités que fixe le mandat lui-même.

Lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont ceux des articles 457-1 à 459-2 du Code civil, et toute clause contraire est réputée non écrite (article 479). Le mandat peut aussi lui confier les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles donnent au représentant d'une personne en tutelle ou à la personne de confiance.

À l'expiration du mandat, et pendant cinq ans, le mandataire tient à disposition l'inventaire et ses mises à jour, les cinq derniers comptes de gestion et les pièces utiles (article 487). Il les présente au juge ou au procureur de la République sur leur demande (article 494).

Qui contrôle le mandataire ?

Le mandat fixe lui-même les modalités de contrôle de son exécution (article 479). Pour un mandat sous seing privé, service-public.gouv.fr indique que le mandant désigne une personne chargée de ce contrôle, qui peut être un proche, un professionnel ou une association tutélaire.

Pour un mandat notarié, le mandataire adresse ses comptes et les pièces justificatives au notaire, qui en assure la conservation. Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou non conformes au mandat (article 491). Dans tous les cas, le juge peut faire vérifier le compte de gestion selon les modalités de l'article 512, qui prévoit notamment la désignation d'un professionnel qualifié chargé de vérifier et d'approuver les comptes (article 486).

Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles pour contester la mise en œuvre du mandat ou faire statuer sur ses conditions d'exécution (article 484). Ces actions relèvent du juge des contentieux de la protection, que l'article L. 213-4-2 du code de l'organisation judiciaire charge des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future. Le mandataire engage sa responsabilité selon les règles du mandat (article 424). Les actes passés par le mandant pendant le mandat peuvent être rescindés pour lésion ou réduits en cas d'excès, pendant cinq ans (article 488).

Comment le mandat prend-il fin ?

Avant sa prise d'effet, le mandant peut le modifier ou le révoquer, et le mandataire peut y renoncer, dans les formes prévues aux articles 489 et 492. Une fois mis à exécution, il prend fin dans les cas de l'article 483 : rétablissement des facultés constaté au greffe, décès ou placement en curatelle ou en tutelle de la personne, décès ou mise sous protection du mandataire, ou révocation par le juge.

Le juge révoque le mandat lorsque les conditions de l'article 425 ne sont pas réunies, ou lorsque son exécution porte atteinte aux intérêts du mandant. Il peut aussi en suspendre les effets pendant une sauvegarde de justice. Le mandat reprend alors effet de plein droit à la fin de la sauvegarde, sauf révocation ou ouverture d'une mesure (article 1259-2 du code de procédure civile).

Si le mandat ne couvre pas tous les besoins, le juge peut ouvrir une mesure complémentaire, éventuellement confiée au mandataire, ou autoriser celui-ci ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non prévus (article 485).

Mandat de protection future et mandataire professionnel

Le mandat de protection future n'est pas une mesure judiciaire. L'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles ne le cite pas parmi les mesures que le mandataire judiciaire exerce sur décision du juge. Une personne morale inscrite sur la liste préfectorale peut pourtant être choisie comme mandataire (article 480 du Code civil).

Pour le professionnel, la logique change. Sa mission découle d'un contrat et non d'un jugement, elle est gratuite sauf stipulation contraire (article 419), et son contrôle est d'abord celui prévu par le mandat. Le juge des tutelles reste pourtant présent en arrière-plan : il intervient en cas de contestation, pour les actes à titre gratuit ou lorsque le mandat ne suffit plus.

Questions fréquentes

Combien coûte un mandat de protection future ?
Selon service-public.gouv.fr, un mandat sous seing privé se rédige gratuitement, mais la contresignature de l'avocat est payante, à honoraires libres, et l'enregistrement aux impôts coûte 125 euros. Un mandat notarié entraîne des frais de notaire. Le certificat médical de mise en œuvre est à la charge du mandant, et le visa du greffe est gratuit.
Peut-on révoquer un mandat de protection future ?
Oui, librement tant qu'il n'a pas pris effet, en notifiant la révocation au mandataire, et au notaire pour un mandat notarié (articles 489 et 492 du Code civil). Une fois le mandat en cours, seule une décision du juge des tutelles peut le révoquer, à la demande de tout intéressé (article 483).
Peut-on désigner plusieurs mandataires ?
Oui. L'article 477 du Code civil permet de charger une ou plusieurs personnes par un même mandat. Service-public.gouv.fr précise que, pour un mandat sous seing privé, il faut établir autant d'exemplaires originaux qu'il y a de mandataires. Chacun accepte sa mission en signant le mandat.
Le mandataire peut-il vendre la maison du mandant ?
Avec un mandat notarié, oui : il couvre tous les actes patrimoniaux que le tuteur peut accomplir seul ou avec autorisation (article 490 du Code civil). Avec un mandat sous seing privé, non sans le juge, car il est limité aux actes qu'un tuteur fait sans autorisation (article 493). Le mandataire saisit alors le juge des tutelles.
Le mandataire est-il rémunéré ?
En principe, non. L'article 419 du Code civil prévoit que le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit, sauf stipulations contraires. Service-public.gouv.fr précise que la même règle vaut pour la personne chargée du contrôle. Le mandant peut donc prévoir une rémunération ou une indemnisation dans l'acte.
Une personne en curatelle peut-elle signer un mandat de protection future ?
Oui, mais seulement avec l'assistance de son curateur (article 477 du Code civil). Lors de la mise en œuvre, le greffier vérifie que le curateur a contresigné le mandat si le mandant a indiqué être placé sous curatelle (article 1258-2 du code de procédure civile). Une personne en tutelle ne peut pas en conclure.
Que se passe-t-il si le mandat ne prévoit pas un acte nécessaire ?
Le mandataire saisit le juge des tutelles pour qu'il ordonne l'acte (article 493 du Code civil). Plus largement, si le mandat ne protège pas suffisamment la personne, le juge peut ouvrir une mesure complémentaire ou autoriser le mandataire, ou un mandataire ad hoc, à accomplir des actes non couverts (article 485).

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