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Inventaire des biens en tutelle ou curatelle : délai, qui le dresse, que doit-il contenir ?

L'inventaire décrit le patrimoine de la personne protégée à l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle renforcée. Selon l'article 503 du Code civil, le tuteur le fait dresser, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, puis le transmet au juge avec le budget prévisionnel : dans les trois mois de l'ouverture pour les biens meubles corporels, dans les six mois pour les autres biens. Il l'actualise pendant toute la mesure. L'article 1253 du code de procédure civile en fixe la forme : présence de la personne si son état le permet, deux témoins majeurs indépendants hors officier public ou ministériel, estimation des immeubles et des biens mobiliers de plus de 1 500 euros.

Ce dossier détaille ce que les textes exigent pour l'inventaire, qui doit être présent, ce qu'il faut estimer, et comment ce document sert ensuite pendant toute la durée de la protection.

Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance

À quoi sert l'inventaire des biens d'un majeur protégé ?

L'inventaire est l'état du patrimoine de la personne protégée au jour où la mesure commence. Il dit ce qu'elle possède : son logement et ses meubles, ses autres biens, son argent, ses comptes, ses placements. Il fixe un point de départ.

Ce point de départ protège tout le monde. Il protège la personne, dont les biens sont identifiés. Il protège aussi celui qui exerce la mesure : en cas de contestation, il peut montrer ce qu'il a reçu en charge. Les comptes de gestion annuels se lisent ensuite au regard de cet état initial.

Le référentiel d'activités du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, annexé à l'arrêté du 2 janvier 2009, range l'inventaire dans la fonction « protection des biens ». Le mandataire y « réalise l'inventaire du patrimoine à l'ouverture de la mesure », aux côtés des mesures conservatoires et de l'établissement du compte de gestion.

Quelles mesures de protection imposent un inventaire ?

La fiche comparative de Service-Public.fr est nette. Pour les mesures de protection judiciaire, l'inventaire du patrimoine est à faire en début de mission. Pour l'habilitation familiale, il n'y en a pas, pas plus que de compte de gestion annuel.

Pour la tutelle, la règle de base est l'article 503 du Code civil : le tuteur fait procéder à un inventaire des biens de la personne protégée. Le dernier alinéa de l'article 472 soumet la curatelle renforcée à ce même article 503 : le curateur qui perçoit les revenus part, lui aussi, d'un état précis des biens. L'article 486 impose enfin au mandataire de protection future chargé de l'administration des biens de faire procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure.

Pour l'habilitation familiale, le juge fait confiance à la famille. Ni inventaire ni compte annuel ne sont exigés. Le contrôle passe alors par le juge, que tout intéressé peut saisir des difficultés de mise en œuvre, selon l'article 494-10 du Code civil.

Qui dresse l'inventaire et qui doit être présent ?

L'article 503 du Code civil confie l'initiative au tuteur : c'est lui qui fait procéder à l'inventaire, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné. L'article 1253 du code de procédure civile complète la liste des présents. La personne protégée y assiste si son état de santé ou son âge le permet. Son avocat est présent le cas échéant. L'inventaire se fait donc, autant que possible, avec la personne et non en son absence.

Deux voies sont ouvertes. L'inventaire peut être réalisé par un officier public ou ministériel. S'il ne l'est pas, deux témoins majeurs doivent être présents. Ces témoins ne doivent être au service ni de la personne protégée, ni de la personne qui exerce la mesure. Un aide à domicile employé par la personne protégée ne peut donc pas servir de témoin.

Le programme du certificat national de compétence, fixé par l'arrêté du 2 janvier 2009, cite parmi les professionnels à mobiliser les notaires, les huissiers et les commissaires-priseurs. Le dernier alinéa de l'article 1253 ajoute une règle de forme : l'inventaire est daté et signé par toutes les personnes présentes.

Quel est le délai pour transmettre l'inventaire au juge ?

Le premier alinéa de l'article 503 du Code civil fixe deux délais, qui courent à compter de l'ouverture de la tutelle. L'inventaire est transmis au juge avec le budget prévisionnel, que l'article 500 charge le tuteur d'arrêter. Ces délais valent aussi en curatelle renforcée, par le renvoi de l'article 472.

Le délai a une sanction. En cas de retard dans la transmission, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder, aux frais du tuteur et non de la personne protégée. Un inventaire absent ou incomplet a aussi une conséquence de preuve : la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent prouver par tous moyens la valeur et la consistance de ses biens.

Trois mois : les biens meubles corporels

Les biens meubles corporels, c'est-à-dire les objets comme le mobilier ou les bijoux, figurent dans l'inventaire transmis au juge dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle.

Six mois : les autres biens

Les autres biens, comme les immeubles, les comptes et les placements, figurent dans l'inventaire transmis dans les six mois de l'ouverture, avec le budget prévisionnel de la tutelle.

Que doit contenir l'inventaire d'une tutelle ou d'une curatelle ?

Le deuxième alinéa de l'article 1253 du code de procédure civile fixe un contenu minimal en cinq volets. Le texte ne prévoit pas d'exception pour les petits patrimoines : chaque volet doit être traité, même brièvement.

Les meubles meublants

L'inventaire contient une description des meubles meublants, c'est-à-dire du mobilier qui garnit le logement et que l'article 426 du Code civil protège avec lui. Le texte parle de description, pas d'estimation.

Les biens immobiliers

Chaque bien immobilier fait l'objet d'une estimation. Maison, appartement, terrain : sa valeur doit apparaître dans l'inventaire.

Les biens mobiliers de valeur

Les biens mobiliers dont la valeur de réalisation dépasse 1 500 euros sont estimés. Le texte retient la valeur de réalisation, et non le prix d'achat.

Les espèces

L'inventaire désigne les espèces en numéraire, c'est-à-dire l'argent liquide trouvé lors des opérations.

Comptes, placements et valeurs mobilières

Il dresse un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières. Chaque compte et chaque placement doit pouvoir être identifié.

Faut-il un expert pour estimer les biens ?

L'article 1253 du code de procédure civile impose une estimation des immeubles et des biens de valeur, mais il ne dit pas qui doit la faire. Aucun expert n'est imposé d'office pour l'ensemble de l'inventaire.

Le juge peut toutefois intervenir. Selon le troisième alinéa de l'article 503 du Code civil, lorsqu'il l'estime nécessaire, il peut désigner dès l'ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour inventorier les biens meubles corporels, aux frais de la personne protégée et dans le délai de trois mois. Pour vendre un immeuble ensuite, l'article 505 exige une mesure d'instruction par un technicien ou l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.

Le programme du certificat national de compétence attend du mandataire qu'il sache « procéder à un inventaire du patrimoine et apprécier la nécessité de faire appel à un expert ». Il cite, parmi les ressources à mobiliser, les conseillers patrimoniaux et les experts financiers, patrimoniaux ou fiscaux.

En pratique, le choix dépend de la nature des biens. Un mobilier courant se décrit sans expert. Un bien immobilier, une collection ou des bijoux justifient souvent un avis extérieur. Ce dernier point relève de la pratique professionnelle, pas d'une règle écrite.

Comment retrouver les comptes, placements et contrats d'une personne protégée ?

L'inventaire doit recenser des avoirs que la personne ne sait pas toujours situer. Le deuxième alinéa de l'article 503 du Code civil donne un levier large : le tuteur peut obtenir tous les renseignements et documents nécessaires auprès de toute personne publique ou privée, sans que le secret professionnel ou le secret bancaire puisse lui être opposé. Une banque, un assureur ou une administration ne peut donc pas lui refuser ces informations au nom du secret.

Service-Public.fr exige, parmi les pièces du compte de gestion, le résultat de l'interrogation des fichiers FICOBA et FICOVIE, FICOVIE étant le fichier des assurances vie. En pratique, interroger ces fichiers dès l'ouverture aide à dresser un état complet. C'est une méthode, pas une obligation écrite pour l'inventaire lui-même.

L'inventaire fige aussi la situation bancaire existante. L'article 427 du Code civil interdit en principe de clôturer les comptes et livrets ouverts avant le prononcé de la mesure, et d'en ouvrir dans un nouvel établissement, sauf autorisation du juge ou du conseil de famille. Chaque compte relevé à l'ouverture se retrouve donc normalement dans les comptes de gestion suivants.

Le logement et le mobilier dans l'inventaire

L'inventaire des meubles meublants prend son sens avec l'article 426 du Code civil. Le logement et les meubles dont il est garni, résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de la personne protégée aussi longtemps qu'il est possible.

Les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades restent à la disposition de l'intéressé, même si le logement est un jour vendu. Un inventaire précis aide à repérer ces objets et à suivre ce qu'ils deviennent.

Sauvegarde de justice : scellés et état descriptif du mobilier

Avant même qu'un tuteur ou un curateur soit désigné, les biens peuvent être menacés. L'article 1252 du code de procédure civile permet au procureur de la République ou au juge des tutelles, lorsque les biens d'un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d'être mis en péril, de prendre toutes mesures conservatoires, notamment l'apposition des scellés. Les frais sont assimilés aux frais de justice.

Si la consistance des biens ne justifie pas les scellés, l'article 1252-1 prévoit une mesure plus simple. Un huissier de justice, le commissaire de police, le commandant de brigade de gendarmerie ou le maire peut être requis de dresser un état descriptif du mobilier. Si les lieux sont inoccupés, il en assure la clôture et conserve les clés.

Les clés sont restituées contre récépissé au majeur dès son retour. Elles ne peuvent être remises à une autre personne qu'avec l'autorisation du procureur ou du juge. Une fois désigné, le mandataire judiciaire ne peut pas refuser les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine, rappelle l'article 450 du Code civil.

Mandat de protection future : un inventaire tenu à jour

Le mandat de protection future a ses propres règles. L'article 486 du Code civil impose au mandataire chargé de l'administration des biens de faire procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure. Il doit l'actualiser au cours du mandat pour maintenir à jour l'état du patrimoine.

La conservation dépend de la forme du mandat. Pour un mandat notarié, l'article 491 confie au notaire la conservation de l'inventaire et de ses actualisations. Pour un mandat sous seing privé, l'article 494 charge le mandataire de les conserver lui-même et de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République lorsqu'ils le demandent.

À l'expiration du mandat, et pendant cinq ans, l'article 487 oblige le mandataire à tenir l'inventaire et ses actualisations à la disposition de la personne qui poursuit la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés, ou de ses héritiers.

Que devient l'inventaire pendant la mesure ?

L'inventaire n'est pas figé. L'article 503 du Code civil oblige le tuteur à en assurer l'actualisation au cours de la mesure. Il sert aussi de déclencheur : selon l'article 512, lorsque l'importance et la composition du patrimoine le justifient, le juge désigne dès sa réception un professionnel qualifié pour vérifier et approuver les comptes. Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent en outre une surveillance générale des mesures, selon l'article 416.

En pratique, rapprocher l'inventaire des comptes successifs permet de vérifier que les biens relevés à l'ouverture ont été conservés, ou que leur vente a été autorisée. Le professionnel qualifié chargé de vérifier les comptes peut consulter au greffe les pièces relatives au patrimoine, selon l'article 1257-7 du code de procédure civile. À la fin de la mission, l'article 514 du Code civil oblige le tuteur à remettre l'inventaire initial et ses actualisations à la personne devenue capable, au nouveau protecteur ou aux héritiers.

Le programme du certificat national de compétence prévoit des exercices de « réalisation d'inventaire mobilier et immobilier ». Pour les mandataires en exercice, la formation continue obligatoire créée par le décret n° 2025-874, applicable au 1er janvier 2027, doit rester en lien direct avec les compétences certifiées, dont l'évaluation de la situation patrimoniale.

Questions fréquentes

L'inventaire est-il obligatoire en habilitation familiale ?
Non. Selon la fiche comparative de Service-Public.fr, l'inventaire du patrimoine est à faire en début de mission pour les mesures de protection judiciaire, mais pas pour l'habilitation familiale. La personne habilitée ne rend pas non plus de compte de gestion annuel. Le juge peut toutefois être saisi des difficultés de mise en œuvre, selon l'article 494-10 du Code civil.
Faut-il un notaire pour faire l'inventaire d'une tutelle ?
Pas obligatoirement. L'article 1253 du code de procédure civile prévoit que l'inventaire peut être réalisé par un officier public ou ministériel. S'il ne l'est pas, il est dressé en présence de deux témoins majeurs indépendants. Le juge peut toutefois, selon l'article 503 du Code civil, désigner dès l'ouverture un notaire, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire pour inventorier les biens meubles corporels, aux frais de la personne protégée.
Qui peut être témoin de l'inventaire ?
Deux personnes majeures qui ne sont au service ni de la personne protégée ni de celle qui exerce la mesure de protection, selon l'article 1253 du code de procédure civile. Un salarié du majeur ou un collaborateur de son tuteur est donc exclu. Les témoins signent l'inventaire avec les autres personnes présentes.
Quels biens doivent être estimés dans l'inventaire ?
Les biens immobiliers, et les biens mobiliers dont la valeur de réalisation dépasse 1 500 euros. Les meubles meublants sont décrits, les espèces sont désignées, et les comptes bancaires, placements et autres valeurs mobilières font l'objet d'un état. Ces règles figurent au deuxième alinéa de l'article 1253 du code de procédure civile.
La personne protégée assiste-t-elle à l'inventaire ?
Oui, si son état de santé ou son âge le permet, selon l'article 1253 du code de procédure civile. Son avocat peut aussi être présent. Cette présence rejoint l'esprit de l'article 457-1 du Code civil, qui impose d'informer la personne sur les actes qui la concernent, selon des modalités adaptées à son état.
L'inventaire doit-il être mis à jour ?
Oui. L'article 503 du Code civil oblige le tuteur à en assurer l'actualisation au cours de la mesure, et l'article 472 étend cette règle à la curatelle renforcée. L'article 486 impose la même actualisation au mandataire de protection future. Les évolutions du patrimoine apparaissent aussi dans les comptes de gestion annuels, qui présentent les modifications apportées aux biens, comme une vente.
Dans quel délai l'inventaire doit-il être remis au juge ?
Selon l'article 503 du Code civil, l'inventaire est transmis au juge dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel. En cas de retard, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire pour y procéder, aux frais du tuteur.
Que faire si le logement de la personne est vide et menacé ?
Le procureur de la République ou le juge des tutelles peut prendre des mesures conservatoires, comme les scellés, selon l'article 1252 du code de procédure civile. S'ils ne se justifient pas, un état descriptif du mobilier est dressé, le logement fermé et les clés conservées (article 1252-1). Les clés reviennent au majeur dès son retour.

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