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Le programme, module par module

Module 6 de la formation continue MJPM : comptes bancaires, budget, argent de vie

Le module 6 de la formation continue France MJPM dure une heure. Il porte sur la gestion quotidienne de l'argent de la personne protégée. Son point d'appui est l'article 427 du Code civil : le mandataire ne peut ni clôturer les comptes ouverts avant la mesure, ni ouvrir un compte dans un nouvel établissement sans autorisation du juge, et toutes les opérations passent par des comptes ouverts au nom de la personne. Le module traite aussi du placement des capitaux (article 501), du budget arrêté par le tuteur (article 500), de l'argent laissé à la disposition de la personne en curatelle renforcée (article 472) et de l'interdiction bancaire.

Le compte bancaire est l'outil le plus quotidien du mandataire, et l'un des plus encadrés. Ce module relie chaque geste de gestion à son texte.

Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance

Que contient le module 6 de la formation continue MJPM ?

Le module 6 s'intitule « Comptes bancaires, budget, argent de vie ». Il dure une heure. Il comprend quatre leçons : « Comptes bancaires », « Placement des capitaux », « Budget et emploi des fonds » et « Argent de vie et interdiction bancaire ».

Le cas pratique a pour titre « Cas pratique : la banque veut clôturer un livret ». Il met le mandataire face à un interlocuteur extérieur, l'établissement bancaire, et l'oblige à situer sa position au regard de l'article 427. Le « QCM du module 6 », de 10 questions, ferme la séquence avec le même seuil de 70 % que les autres modules.

Le module est court parce qu'il s'appuie sur le module 5. La distinction entre administration et disposition, les pouvoirs propres à chaque mesure et les actes interdits sont supposés acquis. Le module 6 les applique aux flux d'argent : encaissements, paiements, épargne.

Quels sont les objectifs du module 6 ?

La fiche programme fixe deux objectifs : « Faire fonctionner les comptes bancaires de la personne dans le respect de l'article 427 du Code civil » et « Bâtir le budget et organiser l'argent de vie ».

L'objectif bancaire cite un article de loi, ce qui est rare dans la fiche programme. Le choix s'explique : l'article 427 concentre en sept alinéas l'essentiel des règles bancaires de la protection des majeurs, qu'il s'agisse de l'existence des comptes, de leur fonctionnement ou du sort des revenus de l'épargne.

L'objectif budgétaire combine deux verbes. « Bâtir » renvoie au budget que le tuteur arrête au titre de l'article 500. « Organiser » renvoie à la part laissée à la libre disposition de la personne, qui conditionne son autonomie au quotidien, finalité rappelée par l'article 415.

Que dit l'article 427 du Code civil sur les comptes de la personne protégée ?

L'alinéa 1 interdit deux gestes à la personne chargée de la mesure : clôturer les comptes ou livrets ouverts au nom de la personne avant le prononcé de la mesure, et ouvrir un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. L'alinéa 2 permet au juge, ou au conseil de famille, de l'y autoriser si l'intérêt de la personne le commande.

Les alinéas suivants organisent le fonctionnement. Un compte est ouvert à la Caisse des dépôts et consignations si le juge l'estime nécessaire. Si la personne n'a aucun compte, le mandataire lui en ouvre un. Les opérations d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de la personne.

L'alinéa 6 tranche la question des revenus de l'épargne : les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et valeurs de la personne lui reviennent exclusivement. Il rejoint l'article 420, qui interdit au mandataire de percevoir toute autre somme ou de bénéficier de tout avantage financier en relation avec ses missions. Pour l'habilitation familiale, l'article 494-7 permet à la personne habilitée à représenter d'accomplir sans autorisation les actes de l'alinéa 1, sauf décision contraire du juge.

Sur quel compte sont versés les capitaux et les revenus, selon la mesure ?

Le Code civil fixe, mesure par mesure, le compte qui reçoit l'argent de la personne. La règle commune est que ce compte est ouvert à son nom, jamais à celui du mandataire.

Curatelle

Les capitaux revenant à la personne sont versés sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection (article 468). Elle ne peut faire emploi de ses capitaux qu'avec l'assistance du curateur.

Curatelle renforcée

Le curateur perçoit seul les revenus sur un compte ouvert au nom de la personne, règle les dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à sa disposition ou le verse entre ses mains (article 472).

Tutelle

Les capitaux sont versés sur un compte ouvert au seul nom de la personne et mentionnant la mesure de tutelle (article 498). Pour les préposés des établissements publics, un décret en Conseil d'État fixe les modalités.

Mesure d'accompagnement judiciaire

Le mandataire perçoit les prestations incluses dans la mesure sur un compte ouvert au nom de la personne, et les gère en tenant compte de son avis et de sa situation familiale (article 495-7).

Placement des capitaux : qui décide de l'emploi des fonds ?

L'article 501 du Code civil confie au conseil de famille ou, à défaut, au juge le soin de fixer la somme à partir de laquelle commence l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus. Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte. Le juge prescrit les mesures utiles à l'emploi ou au remploi, par avance ou à chaque opération.

L'emploi se réalise dans le délai et de la manière fixés par la décision. Le tuteur en retard peut être déclaré débiteur des intérêts. Le juge peut aussi ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible, et, si la situation le justifie, que les comptes de gestion du patrimoine soient ouverts exclusivement à la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il atteste auprès du juge du bon déroulement de l'emploi ou du remploi (article 497). Si le tuteur confie la gestion des valeurs mobilières à un tiers, il le choisit selon son expérience professionnelle et sa solvabilité, et le contrat peut être résilié à tout moment au nom de la personne (article 500).

Budget et emploi des fonds : comment le budget de la tutelle est-il arrêté ?

L'article 500 du Code civil confie au tuteur le soin d'arrêter le budget de la tutelle. Il détermine, selon l'importance des biens et les opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de la personne et au remboursement des frais d'administration de ses biens. Le conseil de famille, ou le juge à défaut, en est informé. En cas de difficulté, le budget est arrêté par eux.

Le budget n'est pas un document isolé. L'article 503 impose de transmettre au juge un budget prévisionnel avec l'inventaire des biens. Le DIPM doit indiquer le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne au titre de sa participation au financement de la mesure (article D. 471-8 du CASF).

Le référentiel de la licence professionnelle décrit la compétence attendue : évaluer, analyser et actualiser la situation budgétaire de la personne protégée. Le mot « actualiser » rappelle qu'un budget se révise lorsque la situation change, au fil de la mesure.

Argent de vie : sur quels textes repose la notion ?

L'expression « argent de vie » appartient au vocabulaire professionnel. Elle n'apparaît pas dans les textes du corpus de ce dossier, qui emploient d'autres mots. Il faut donc partir de ces textes pour savoir ce qui est imposé et ce qui relève de la pratique.

En curatelle renforcée, l'article 472 prévoit que le curateur dépose l'excédent des revenus, une fois les dépenses réglées, sur un compte laissé à la disposition de la personne ou le verse entre ses mains. La fiche curatelle de Service-Public.gouv.fr (F2094) ajoute que la personne peut, sur décision du juge, disposer d'une carte bancaire de retrait plafonnée pour garder une relative autonomie financière.

En tutelle, l'article 500 fait entrer dans le budget les sommes nécessaires à l'entretien de la personne. Le montant, la périodicité et le mode de remise de l'argent de vie relèvent ensuite de la pratique professionnelle, guidée par la finalité d'autonomie de l'article 415 et par la recherche de la volonté de la personne.

Interdiction bancaire : le mandataire peut-il faire fonctionner les comptes ?

La leçon « Argent de vie et interdiction bancaire » traite aussi d'une situation que l'article 427 règle expressément. Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure peut néanmoins faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne est titulaire.

Cette faculté suppose l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Une fois autorisé, le mandataire peut disposer de tous les moyens de paiement habituels. L'interdiction qui frappe la personne ne paralyse donc pas la gestion de ses comptes.

Ce cas illustre la logique de l'article 427 : l'autorisation du juge intervient chaque fois que le fonctionnement normal des comptes est modifié, qu'il s'agisse de les fermer, d'en ouvrir ailleurs ou de les faire fonctionner malgré une interdiction.

Le cas pratique : la banque veut clôturer un livret

Le cas pratique part d'une demande de clôture venue de l'établissement bancaire. Les textes du corpus de ce dossier ne traitent pas des règles bancaires propres à une clôture décidée par la banque ; ce point n'est donc pas exposé ici. Ils posent en revanche le cadre dans lequel le mandataire raisonne.

L'article 427 interdit à la personne chargée de la mesure de clôturer les comptes ou livrets ouverts avant le prononcé de la mesure, et d'ouvrir un compte auprès d'un nouvel établissement, sauf autorisation du juge si l'intérêt de la personne le commande. Toutes les opérations doivent rester sur des comptes ouverts à son nom, et les produits de l'épargne lui reviennent.

L'article 499 rappelle par ailleurs que les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent préjudiciables à la personne. Le cas pratique s'appuie sur ces règles pour déterminer ce que le mandataire peut accepter, refuser ou soumettre au juge.

À quelles compétences se rattache le module 6, et quelle suite ?

Le bloc RNCP38862BC06 de la licence professionnelle contient deux compétences que le module 6 travaille directement : évaluer, analyser et actualiser la situation budgétaire de la personne protégée ; évaluer la situation patrimoniale et en adapter la gestion aux besoins et à l'intérêt de la personne, en tenant compte de sa volonté et de ses préférences.

L'arrêté du 26 février 2024 range la « gestion budgétaire, administrative, fiscale et patrimoniale » parmi les contenus indispensables du domaine socle 1. Le module 6 relève donc des actions admises au titre de l'article D. 471-2-3 du CASF.

Le module 7, « Inventaire et patrimoine », prend la suite pendant une heure trente. Après les flux, il traite du stock : l'inventaire des biens dans les délais, puis les actes patrimoniaux lourds que sont la vente d'un immeuble, la succession et l'assurance-vie.

Questions fréquentes

Combien de temps dure le module 6 de la formation continue MJPM ?
Une heure, sur les quatorze heures du parcours. Le module réunit quatre leçons, un cas pratique sur la clôture d'un livret demandée par la banque, une fiche mémo et un QCM de 10 questions. Le seuil de 70 % de bonnes réponses ouvre le module 7.
Le mandataire peut-il fermer un compte ouvert avant la mesure ?
Pas sans autorisation. L'article 427 du Code civil interdit à la personne chargée de la protection de clôturer les comptes ou livrets ouverts au nom de la personne avant le prononcé de la mesure. Le juge ou le conseil de famille peut l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.
Quand un compte est-il ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ?
Lorsque le juge, ou le conseil de famille s'il a été constitué, l'estime nécessaire (article 427 du Code civil). En tutelle, l'article 501 permet aussi au juge de décider, compte tenu de la situation de la personne, que les comptes de gestion du patrimoine y sont ouverts exclusivement.
À qui reviennent les intérêts de l'épargne de la personne protégée ?
À elle exclusivement. L'article 427 du Code civil dispose que les fruits, produits et plus-values générés par ses fonds et valeurs lui reviennent. L'article 420 interdit en outre au mandataire de percevoir toute autre somme ou tout avantage financier en relation avec ses missions.
La personne en curatelle renforcée garde-t-elle de l'argent à sa disposition ?
Oui. L'article 472 du Code civil prévoit que le curateur, après avoir réglé les dépenses, dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de la personne ou le verse entre ses mains. La fiche curatelle de Service-Public.gouv.fr mentionne aussi une carte de retrait plafonnée sur décision du juge.
Qui fixe le budget d'une personne sous tutelle ?
Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de la personne et aux frais d'administration de ses biens, puis il en informe le conseil de famille ou le juge. En cas de difficulté, ce sont eux qui l'arrêtent (article 500 du Code civil).
Une personne habilitée familiale doit-elle demander l'autorisation pour clôturer un compte ?
Non, sauf décision contraire du juge. L'article 494-7 du Code civil permet à la personne habilitée à représenter la personne protégée de procéder sans autorisation aux actes de l'alinéa 1 de l'article 427, c'est-à-dire clôturer un compte ancien ou en ouvrir un dans un nouvel établissement.

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