France MJPM

La formation continue obligatoire

Formation continue obligatoire des MJPM : le décret n° 2025-874 article par article

La formation continue obligatoire des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est fixée par le décret n° 2025-874 du 1er septembre 2025. Son article 1er crée l'article D. 471-2-3 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 471-1. Ce texte vise les mandataires agréés, les préposés d'établissement, les délégués des services mandataires et leurs responsables directs. Il impose quatorze heures au cours d'une année civile ou vingt-huit heures au cours de deux années consécutives, auprès d'un prestataire certifié ou d'un organisme inscrit sur une liste fixée par arrêté. Les justificatifs sont communiqués chaque année au préfet. L'obligation s'applique à compter du 1er janvier 2027.

Ce dossier lit le décret paragraphe par paragraphe, dans l'ordre du texte, et signale ce que l'instruction de la DGCS du 1er septembre 2026 y ajoute. Il sert de page de référence aux autres dossiers de la rubrique.

Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance

D'où vient l'obligation de formation continue des MJPM ?

L'obligation ne naît pas du décret. Elle est posée par la loi, au dernier alinéa de l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Cet alinéa dispose que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et le personnel d'encadrement des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 sont tenus de suivre une formation continue.

Cet alinéa est issu de l'article 15 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie. La version de l'article L. 471-1 qui le contient est en vigueur depuis le 10 avril 2024. Le même alinéa renvoie à un décret le soin de fixer la durée, le contenu et les modalités de cette formation.

Pendant plus d'un an, le principe figurait donc dans la loi, mais ses règles concrètes restaient à écrire. Le décret n° 2025-874 du 1er septembre 2025 les fixe. Il indique lui-même qu'il est pris pour l'application de l'article L. 471-1, dans sa rédaction issue de la loi du 8 avril 2024.

Comment se présente le décret n° 2025-874 du 1er septembre 2025

Son intitulé complet est long : décret relatif à la durée, au contenu et aux modalités de la formation continue obligatoire pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnels d'encadrement au sein des services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs. Il porte le numéro NOR TSSA2518471D. Il a été publié le 3 septembre 2025 (JORF n° 0204, texte n° 6).

Le texte compte trois articles. L'article 1er insère dans le CASF, juste après l'article D. 471-2-2, un nouvel article D. 471-2-3 découpé en six paragraphes numérotés de I à VI. L'article 2 fixe l'entrée en vigueur au 1er janvier 2027. L'article 3 confie son exécution à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Ses visas citent les articles L. 471-1, L. 471-2 et L. 471-4 du CASF, le code du travail et l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) rendu le 24 juin 2025. Il porte la signature de François Bayrou, Premier ministre, et celle de Catherine Vautrin, ministre chargée de son exécution.

La notice désigne trois publics concernés : les mandataires, les personnels d'encadrement des services, et les majeurs sous mesure de protection juridique. Les personnes protégées figurent donc parmi les publics du texte, au même titre que les professionnels. Jusqu'au 31 décembre 2026, l'article D. 471-2-3 n'apparaît pas encore dans la version en vigueur du CASF : on le lit dans le texte du décret.

Le I de l'article D. 471-2-3 : à quoi sert la formation et qui doit la suivre

Le I commence par l'objet. La formation continue « vise à assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice professionnel du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ». Mise à jour : suivre l'évolution des règles. Perfectionnement : aller au-delà du socle acquis en formation initiale.

Le même paragraphe dresse ensuite la liste fermée des personnes tenues de suivre cette formation. Elle compte trois catégories, numérotées de 1° à 3°.

Le 1° de l'article L. 471-2, qui vise les services mandataires eux-mêmes, n'est pas repris dans cette liste. L'obligation pèse sur des personnes physiques, pas sur la structure qui les emploie.

1° Les mandataires inscrits au titre des 2° et 3° de l'article L. 471-2

Ce sont les personnes agréées au titre de l'article L. 472-1, qui exercent à titre individuel, et les personnes désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6, c'est-à-dire les préposés d'établissement.

2° Les délégués des services mandataires

Ce sont les personnes physiques qui ont reçu délégation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 pour assurer la mise en œuvre de la mesure de protection juridique.

3° Les responsables directs des délégués

Ce sont les personnes qui encadrent directement les délégués. L'instruction DGCS précise que les directions, les chefs de pôle et les autres personnels qui n'encadrent pas directement des mandataires ne sont pas visés.

Le II : à partir de quand l'obligation s'applique

Le II fixe un point de départ individuel. L'obligation s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'agrément, la déclaration prévue à l'article L. 472-6 ou le recrutement. Un mandataire agréé en juin commence donc à compter ses heures au 1er janvier suivant.

Le second alinéa du II vise les professionnels qui ne remplissent pas encore la condition de formation certifiée par l'État prévue à l'article L. 471-4. Si un préposé ou un délégué ne la remplit pas au moment de sa déclaration ou de son recrutement, l'obligation s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'obtention du titre requis.

Ce mécanisme s'articule avec l'article D. 471-3 du CASF. Le préposé d'établissement dispose d'un délai maximum d'un an à compter de sa déclaration pour satisfaire à la condition de formation de l'article D. 471-2-2. Le délégué dispose d'un délai maximum de deux ans à compter de son entrée en fonction. Pendant ce délai, il prépare son titre ; la formation continue vient ensuite.

Pour les professionnels déjà en poste, l'instruction DGCS tranche : l'obligation entre en vigueur au 1er janvier 2027 pour ceux qui sont déjà agréés ou recrutés à cette date.

Le III : les trois façons de remplir l'obligation

Le III énumère les activités qui comptent. Il ne se limite pas aux stages : il retient aussi les colloques, les conférences et l'analyse des pratiques.

L'instruction DGCS ajoute que les professionnels restent autonomes dans le choix de leurs thématiques. La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) peut toutefois émettre des recommandations collectives ou individuelles sur les champs à investir en priorité.

Actions de formation, colloques et conférences

Le 1° vise la participation à des actions de formation ou la présence à des colloques ou à des conférences en lien direct avec les compétences certifiées par les formations de l'article D. 471-2-2 : la licence professionnelle et la formation complémentaire préparant aux mesures d'accompagnement judiciaire.

Analyse des pratiques professionnelles

Le 2° vise la participation à des actions collectives d'analyse des pratiques professionnelles. Le mot « collectives » compte : le texte vise un travail en groupe, pas une réflexion menée seul.

Compétences d'encadrement

Le 3° vise la participation à des actions de formation en lien avec les compétences d'encadrement. Il répond à la situation des responsables directs, eux aussi tenus par l'obligation.

Le IV : quels organismes peuvent proposer des actions qui comptent

Le IV ajoute une condition tenant à l'organisme. Une action mentionnée au III ne peut être comptabilisée que si elle est proposée par l'une de deux catégories de prestataires. Une heure suivie ailleurs, même utile, n'entre pas dans le compte.

La première catégorie regroupe les prestataires de formation professionnelle certifiés au sens des articles L. 6316-1 et L. 6316-4 du code du travail. L'instruction DGCS les désigne en clair : les organismes certifiés Qualiopi et les universités.

La seconde catégorie regroupe des organismes ou institutions en lien avec les mandataires sur leur territoire, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Cette liste résulte de l'arrêté du 6 février 2026. Le représentant de l'État dans la région peut la compléter par un arrêté, au regard des besoins du territoire.

Le V : quatorze heures par an ou vingt-huit heures sur deux ans

Le V tient en une phrase : « La durée de la formation continue obligatoire est de quatorze heures au cours d'une année civile ou de vingt-huit heures au cours de deux années consécutives. »

Les deux branches sont alternatives. Vous pouvez suivre quatorze heures chaque année civile, ou vingt-huit heures réparties à votre convenance sur deux années consécutives. L'instruction DGCS précise que cette durée est sécable, pour correspondre aux durées effectives des sessions de formation.

Le texte ne fixe aucun minimum par thème. Il ne prévoit pas de plancher annuel dans la branche des vingt-huit heures. Il n'organise pas non plus de report des heures excédentaires sur une période suivante.

Le VI : les justificatifs communiqués chaque année au préfet

Le VI règle la preuve : « La personne concernée par l'obligation de formation continue ou son employeur communique chaque année au préfet les justificatifs nécessaires à la vérification du respect de cette obligation. »

Le décret ne décrit pas ces justificatifs. L'instruction DGCS le fait. Les attestations de réalisation doivent mentionner l'identité du professionnel, les dates de début et de fin et le nombre d'heures, l'intitulé et la nature de l'action, ainsi que le nom et les coordonnées du prestataire et de son représentant.

Concrètement, la transmission se fait auprès de la DDETS, qui assure le contrôle pour le préfet de département, autorité d'habilitation des professionnels. L'instruction encourage une transmission dématérialisée par des outils sécurisés.

Les articles 2 et 3, et ce que le décret ne dit pas

L'article 2 du décret dispose qu'il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027. Le délai entre la publication, en septembre 2025, et l'application laisse aux professionnels, aux services et aux administrations le temps de s'organiser. L'article 3 charge la ministre de l'exécution.

Le décret laisse plusieurs points ouverts. Il ne prévoit pas de sanction propre en cas de manquement. Il ne fixe ni date limite de transmission, ni modèle d'attestation. L'instruction DGCS comble une partie de ces silences ; le reste dépend de l'organisation de chaque DDETS.

L'article L. 472-10 du CASF confie, de façon générale, au représentant de l'État dans le département un contrôle de l'activité des mandataires. Ni le décret ni l'instruction ne détaillent les suites d'un manquement à la formation continue. Méfiez-vous des affirmations qui annoncent une sanction précise sans citer de texte.

Les textes qui accompagnent le décret

L'arrêté du 6 février 2026 fixe la liste nationale des organismes et institutions prévue au 2° du IV. Il porte le numéro NOR SFHA2603879A, a été publié le 14 février 2026 (JORF n° 0038, texte n° 23) et entre en vigueur le 1er janvier 2027, en même temps que le décret.

L'instruction n° DGCS/SD2A/2026/125 du 1er septembre 2026 (NOR SFHA2621437J) précise la mise en œuvre. Elle compte six pages sans annexe et s'adresse aux préfets de région et de département. Elle n'est pas déposée sur Légifrance mais publiée au bulletin Santé-Solidarités. Elle se déclare elle-même opposable et s'applique au 1er janvier 2027.

La formation France MJPM a été construite sur ce cadre : 14 heures en ligne, une attestation à remettre au préfet, et un programme détaillé consultable sur la page programme.

Questions fréquentes

Le décret n° 2025-874 est-il déjà applicable ?
Il a été publié le 3 septembre 2025, mais son article 2 fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2027. L'article D. 471-2-3 qu'il crée ne produit ses effets qu'à cette date. Pour les professionnels déjà agréés ou recrutés, les heures se comptent à partir de 2027. Avant cette date, on lit l'article dans le texte du décret.
Quel article du CASF fixe la formation continue des MJPM ?
Deux articles se complètent. L'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles pose le principe et renvoie à un décret. L'article D. 471-2-3, créé par l'article 1er du décret n° 2025-874 du 1er septembre 2025, fixe les personnes tenues, le point de départ, les actions admises, les organismes, la durée et les justificatifs.
Le décret impose-t-il des thèmes obligatoires ?
Non. Il n'impose aucune liste de thèmes ni aucun minimum d'heures par sujet. Il exige un lien direct avec les compétences certifiées par les formations de l'article D. 471-2-2, ou une analyse collective des pratiques, ou une formation à l'encadrement. La DDETS peut formuler des recommandations, mais le choix vous appartient.
Une formation suivie en 2026 compte-t-elle pour 2027 ?
Le V raisonne par année civile ou par deux années consécutives, à partir du point de départ fixé au II. Pour un professionnel déjà en poste, ce point de départ est le 1er janvier 2027. Une formation achevée en 2026 se situe avant cette période, et aucun texte ne prévoit de la reprendre dans le compte.
Qui doit transmettre les justificatifs : le mandataire ou son employeur ?
Le VI de l'article D. 471-2-3 laisse le choix : la personne concernée ou son employeur communique les justificatifs chaque année au préfet. Pour un mandataire individuel, c'est lui-même. Pour un délégué ou un préposé, l'employeur peut s'en charger. L'instruction DGCS confie la collecte à la DDETS.
Un organisme non certifié peut-il former des mandataires ?
Il peut proposer une formation, mais les heures ne seront pas comptabilisées au titre de l'obligation. Pour être comptées, les heures doivent venir d'un prestataire certifié au sens des articles L. 6316-1 et L. 6316-4 du code du travail, ou d'un organisme figurant sur la liste de l'arrêté du 6 février 2026 ou sur une liste régionale.
Où lire le texte exact du décret ?
Sur Légifrance, sous la référence JORF n° 0204 du 3 septembre 2025, texte n° 6, NOR TSSA2518471D. L'arrêté du 6 février 2026 y figure aussi. L'instruction DGCS du 1er septembre 2026, elle, n'est pas sur Légifrance : elle est publiée au bulletin Santé-Solidarités sous le numéro DGCS/SD2A/2026/125.

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