Le programme, module par module
Module 5 de la formation continue MJPM : régimes d'actes
Le module 5 de la formation continue France MJPM dure une heure trente. Il apprend à qualifier un acte et à identifier le pouvoir requis. En curatelle, la personne ne peut faire sans l'assistance du curateur aucun acte qui, en tutelle, exigerait l'autorisation du juge (article 467 du Code civil). En curatelle renforcée, c'est le curateur qui encaisse les revenus et paie les dépenses (article 472). En tutelle, le tuteur accomplit seul les actes d'administration (article 504) mais pas les actes de disposition sans autorisation (article 505), et l'article 509 énumère les actes interdits même avec autorisation. Le module se termine sur les nullités (article 465).
Chaque acte passé au nom ou aux côtés d'une personne protégée pose la même question : qui signe, et avec quelle autorisation ? Ce module donne la grille de réponse, régime par régime.
Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance
Que contient le module 5 de la formation continue MJPM ?
Le module 5 s'intitule « Régimes d'actes ». Il dure une heure trente. Ses cinq leçons suivent l'ordre des régimes, puis passent à la qualification et à la sanction : « Curatelle », « Curatelle renforcée », « Tutelle et actes interdits », « Actes d'administration et actes de disposition » et « Nullités ».
Le cas pratique s'intitule « Cas pratique : classer douze actes courants ». C'est un exercice de qualification : pour chaque acte, déterminer la catégorie et le pouvoir nécessaire. Le « QCM du module 5 » compte 10 questions, avec un seuil de 70 % et des tentatives illimitées.
Ce module est le pivot entre la protection de la personne, vue au module 4, et la gestion patrimoniale, qui occupe les modules 6, 7 et 8. Les règles qu'il pose reviennent dans chacun d'eux : ouverture d'un compte, vente d'un immeuble, acceptation d'une succession, souscription d'un contrat.
Quels sont les objectifs du module 5 ?
La fiche programme assigne au module deux objectifs : « Qualifier un acte d'administration ou de disposition » et « Identifier le pouvoir requis selon la mesure et les actes interdits ».
Qualifier précède identifier. Tant que l'acte n'est pas classé, il est impossible de savoir qui peut l'accomplir. Une fois classé, la réponse dépend de la mesure : la même vente se fait par la personne assistée en curatelle, par le tuteur autorisé en tutelle, et pas du tout si elle tombe sous le coup des interdictions de l'article 509.
L'enjeu est concret. L'article 496 du Code civil impose au tuteur d'apporter à la gestion du patrimoine des soins prudents, diligents et avisés, dans l'intérêt exclusif de la personne protégée. Un acte accompli sans le pouvoir requis expose à la nullité et engage la responsabilité de celui qui l'a passé, comme le montre le module 10.
Acte d'administration ou acte de disposition : quelle définition ?
L'article 496 du Code civil définit les deux catégories. Les actes d'administration sont ceux qui relèvent de la gestion courante du patrimoine. Les actes de disposition sont ceux qui engagent le patrimoine de manière durable et substantielle. La liste des actes de chaque catégorie est fixée par décret en Conseil d'État ; les fiches de Service-Public.gouv.fr renvoient au décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle.
La fiche tutelle de Service-Public.gouv.fr (F2120) donne des exemples. Relèvent de l'administration : ouvrir un livret dans la banque de la personne, placer des fonds sur un compte de placement, régler les dépenses courantes et les dettes. Relèvent de la disposition : renoncer à une succession, accepter un partage successoral, vendre un bien, contracter un crédit, souscrire ou modifier une assurance-vie.
Une troisième catégorie s'ajoute en tutelle : les actes conservatoires, que le tuteur accomplit seul (article 504). Certains actes suivent en outre un régime propre, quel que soit leur classement : le logement (article 426), les comptes bancaires (article 427), les successions (article 507-1). Les modules 4, 6 et 7 les détaillent.
Curatelle : quels actes exigent l'assistance du curateur ?
L'article 467 du Code civil fixe la règle par renvoi : la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors d'un acte écrit, l'assistance se manifeste par la signature du curateur à côté de celle de la personne. Toute signification faite à la personne doit aussi l'être au curateur, à peine de nullité.
L'article 468 ajoute trois cas : conclure un contrat de fiducie, faire emploi de ses capitaux, introduire une action en justice ou y défendre. Les capitaux revenant à la personne sont versés sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection. En matière de libéralités, l'article 470 laisse la personne tester librement, mais exige l'assistance pour une donation.
Le curateur ne se substitue pas à la personne (article 469). S'il constate qu'elle compromet gravement ses intérêts, il peut demander au juge l'autorisation d'accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture d'une tutelle. À l'inverse, si le curateur refuse son assistance, la personne peut demander au juge l'autorisation d'agir seule. L'article 471 permet enfin au juge d'élargir ou de réduire la liste des actes soumis à assistance.
Curatelle renforcée : qu'est-ce qui change ?
L'article 472 du Code civil permet au juge d'ordonner, à tout moment, une curatelle renforcée. Le curateur perçoit alors seul les revenus de la personne sur un compte ouvert au nom de celle-ci. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers, et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
Le même article autorise le juge à permettre au curateur de conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne, sans préjudice de son droit de choisir sa résidence. Il soumet enfin la curatelle renforcée aux articles 503 et 510 à 515 : inventaire des biens et compte de gestion annuel, traités aux modules 7 et 8.
La responsabilité change aussi. L'article 421 prévoit que le curateur n'engage sa responsabilité, pour les actes accomplis avec son assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde, sauf en curatelle renforcée. En curatelle renforcée, la règle commune s'applique : toute faute engage sa responsabilité.
Tutelle : ce que le tuteur fait seul, avec autorisation, ou jamais
L'article 473 du Code civil pose le principe : sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. Le juge peut toutefois énumérer des actes que la personne fera seule ou avec assistance. Le régime se lit ensuite en trois cercles.
Ce que le tuteur fait seul
Les actes conservatoires et les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine, ainsi que les actions en justice relatives aux droits patrimoniaux (article 504). Les baux qu'il consent ne donnent au preneur aucun droit au renouvellement contre la personne redevenue capable.
Ce qui exige une autorisation
Les actes de disposition, sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, qui fixe les stipulations et, le cas échéant, le prix (article 505). Les transactions et compromis (article 506). Les actions relatives aux droits extrapatrimoniaux (article 475). Les donations, avec l'autorisation du juge (article 476).
Ce qui est interdit même avec autorisation
L'article 509 interdit les aliénations gratuites, comme la remise de dette ou la mainlevée d'une sûreté sans paiement ; l'acquisition d'une créance d'un tiers contre la personne ; l'exercice du commerce ou d'une profession libérale en son nom ; l'achat ou la prise à bail de ses biens ; le transfert de ses biens dans un patrimoine fiduciaire.
Sauvegarde de justice et mandat spécial : quel pouvoir pour le mandataire ?
L'article L. 471-1 du CASF rappelle que les mandataires exercent aussi le mandat spécial de la sauvegarde de justice. Le régime de cette mesure diffère. Selon l'article 435 du Code civil, la personne placée sous sauvegarde conserve l'exercice de ses droits, sauf pour les actes confiés à un mandataire spécial, qu'elle ne peut plus accomplir à peine de nullité.
L'article 437 permet au juge de désigner un mandataire spécial pour accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine. Ce mandataire rend compte de l'exécution de son mandat à la personne et au juge, dans les conditions des articles 510 à 515.
Pour les actes que la personne accomplit seule, l'article 435 ouvre la rescision pour simple lésion ou la réduction en cas d'excès. Les tribunaux prennent en considération l'utilité de l'opération, la consistance du patrimoine et la bonne ou mauvaise foi des cocontractants.
Nullités : que devient un acte passé sans le pouvoir requis ?
L'article 465 du Code civil gradue la sanction à compter de la publicité du jugement. Un acte que la personne pouvait faire seule reste soumis à rescision ou réduction. Un acte fait seule alors qu'il fallait une assistance n'est annulé que si la personne a subi un préjudice. Un acte fait seule alors qu'il fallait une représentation est nul de plein droit, sans preuve d'un préjudice.
Le même article vise l'erreur inverse. Si le tuteur ou le curateur accomplit seul un acte qui relevait de la personne, de son assistance, ou d'une autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit. Il peut toutefois être confirmé avec l'autorisation du juge tant que la mesure est ouverte. Dans tous les cas, l'action s'éteint par cinq ans.
L'article 464 remonte dans le temps : les actes passés moins de deux ans avant la publicité du jugement peuvent être réduits, ou annulés en cas de préjudice, si l'inaptitude de la personne était notoire ou connue du cocontractant. L'action doit être introduite dans les cinq ans du jugement d'ouverture. L'article 466 maintient enfin l'action fondée sur l'insanité d'esprit de l'article 414-1.
Le cas pratique : classer douze actes courants
Le cas pratique soumet douze actes de la vie courante à une même grille. Ce dossier ne reprend pas la liste du cas, mais la méthode que les textes imposent, dans l'ordre où il faut se poser les questions.
Premier filtre : l'acte est-il strictement personnel au sens de l'article 458, ou relève-t-il des décisions personnelles de l'article 459 ? Si oui, il sort du régime patrimonial. Deuxième filtre : l'acte relève-t-il d'un régime propre, comme le logement de l'article 426, les comptes de l'article 427 ou la succession de l'article 507-1 ? Troisième filtre : est-il conservatoire, d'administration ou de disposition au sens de l'article 496 ? Quatrième filtre : tombe-t-il sous l'interdiction de l'article 509 ?
Ce n'est qu'ensuite que la mesure décide du pouvoir : assistance en curatelle (article 467), perception et paiement par le curateur en curatelle renforcée (article 472), action seule ou autorisation en tutelle (articles 504 et 505). La méthode proposée ici découle de l'ordre des textes ; le cas pratique l'applique acte par acte.
À quelles compétences se rattache le module 5, et quelle suite ?
Le bloc RNCP38862BC06 de la licence professionnelle demande d'identifier les motifs, l'objet et les objectifs du mandat judiciaire afin de déterminer les contours et les limites de l'intervention tutélaire, puis d'assister et de représenter la personne dans les actes de la vie civile en fonction de ses capacités et du mandat. Le module 5 travaille exactement ces deux compétences.
L'arrêté du 26 février 2024 inscrit dans le domaine socle 1 les « fondamentaux de la protection de la personne et des biens (mesures de protection juridique, droits de la personne protégée, contours et limites de l'intervention) ». C'est sur ce contenu que repose le rattachement du module à l'article D. 471-2-3 du CASF.
Le module 6, « Comptes bancaires, budget, argent de vie », dure une heure. Il applique la grille du module 5 à l'outil le plus quotidien du mandataire : le compte bancaire de la personne, son budget et l'argent laissé à sa disposition.
Questions fréquentes
- Combien de temps dure le module 5 de la formation continue MJPM ?
- Il dure une heure trente, sur un total de quatorze heures. Le module compte cinq leçons, un cas pratique de classement de douze actes courants, une fiche mémo et un QCM de 10 questions, validé à 70 % de bonnes réponses, avec des tentatives illimitées.
- Comment distinguer un acte d'administration d'un acte de disposition ?
- L'article 496 du Code civil donne le critère : l'acte d'administration relève de la gestion courante du patrimoine, l'acte de disposition l'engage de manière durable et substantielle. La liste détaillée figure dans un décret en Conseil d'État, que les fiches de Service-Public.gouv.fr identifient comme le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008.
- Le curateur peut-il signer à la place de la personne en curatelle ?
- Non. Selon l'article 469 du Code civil, le curateur ne peut pas agir au nom de la personne en se substituant à elle. S'il constate qu'elle compromet gravement ses intérêts, il peut demander au juge l'autorisation d'accomplir seul un acte déterminé, ou provoquer l'ouverture d'une tutelle.
- Quels actes le tuteur ne peut-il jamais accomplir ?
- L'article 509 du Code civil interdit, même avec autorisation, les actes emportant aliénation gratuite des biens (hors donations autorisées), l'acquisition d'une créance d'un tiers contre la personne, l'exercice du commerce ou d'une profession libérale en son nom, l'achat ou la prise à bail de ses biens, et leur transfert dans un patrimoine fiduciaire.
- Un mandataire judiciaire peut-il acheter un bien de la personne qu'il protège ?
- Non. L'article 508 du Code civil n'ouvre cette possibilité, à titre exceptionnel et sur autorisation, qu'au tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Pour le MJPM, l'interdiction du 4° de l'article 509 s'applique sans exception. L'article 420 lui interdit aussi tout avantage financier en relation avec ses missions.
- Une personne sous tutelle peut-elle rédiger un testament ?
- Oui, seule, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, à peine de nullité (article 476 du Code civil). Le tuteur n'a le droit ni de l'assister ni de la représenter pour cet acte. Elle peut révoquer seule un testament, et celui fait avant l'ouverture de la tutelle reste en principe valable.
- Dans quel délai agir en nullité d'un acte irrégulier ?
- Cinq ans. L'article 465 du Code civil renvoie au délai de l'article 2224 pour les actions en nullité, rescision ou réduction des actes irréguliers passés après la publicité du jugement. Pour les actes antérieurs de moins de deux ans, l'article 464 fait courir le délai de cinq ans à compter du jugement d'ouverture.
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