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Le métier de mandataire

Agrément MJPM et liste départementale du préfet : candidature, sélection, inscription

Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs n'exerce que s'il est inscrit sur la liste dressée et tenue à jour par le préfet du département (article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles). Le mandataire individuel y entre par un agrément délivré après un appel à candidatures, un classement des dossiers et un avis conforme du procureur de la République (article L. 472-1-1). Le préposé y entre par la déclaration de son établissement, le service mandataire par son ouverture (article D. 471-1). Le silence du préfet pendant plus de cinq mois après la clôture des candidatures vaut rejet (article R. 472-4).

L'agrément n'est pas une formalité : c'est une sélection, organisée en fonction des besoins du département. Ce dossier suit la procédure dans l'ordre, du calendrier des appels à candidatures jusqu'au retrait éventuel.

Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance

À quoi sert la liste départementale des mandataires ?

La liste prévue à l'article L. 471-2 du CASF est l'outil par lequel le juge trouve un professionnel. Lorsque aucun proche ne peut assumer une curatelle ou une tutelle, l'article 450 du Code civil impose au juge de choisir un mandataire inscrit sur cette liste. Pour la mesure d'accompagnement judiciaire, l'article 495-6 exige de même un mandataire inscrit.

Le préfet notifie sans délai la liste aux juridictions intéressées (article D. 471-1). Pour chaque mandataire, elle mentionne son nom et ses coordonnées, le nom de l'organisme gestionnaire ou de l'établissement qui l'a désigné, et la catégorie de mesures pour laquelle il est habilité. Le mandataire est informé de cette notification.

L'inscription entraîne une obligation personnelle : prêter serment dans les six mois devant le tribunal judiciaire du chef-lieu de département (article R. 471-2). Un mandataire inscrit dans plusieurs départements ne prête serment qu'une fois.

Trois actes qui valent inscription sur la liste

Le texte ne prévoit pas de demande d'inscription séparée. Selon l'article D. 471-1, trois actes produisent l'inscription par eux-mêmes : l'ouverture d'un service mandataire, l'agrément d'une personne au titre de l'article L. 472-1 et la prise d'effet de la désignation d'un préposé au titre de l'article L. 472-6.

Chacun de ces actes relève d'une procédure distincte. Le service mandataire est un service social ou médico-social autorisé, dont l'autorisation peut être retirée en application de l'article L. 313-18 du même code. Le préposé fait l'objet d'une déclaration préalable de son établissement, à laquelle le préfet peut s'opposer dans un délai de deux mois (article L. 472-8). Le mandataire individuel passe par la procédure d'agrément décrite dans la suite de ce dossier.

Comment le préfet organise les appels à candidatures

L'article L. 472-1-1, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2015, prévoit que l'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le préfet, qui fixe la date à laquelle les dossiers doivent être déposés. Une première demande d'agrément suppose donc un appel en cours.

Un calendrier prévisionnel des appels, annuel ou pluriannuel, est arrêté par le préfet après avis du procureur de la République et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture (article D. 472-5). Il a un caractère indicatif et recense les besoins que les autorités envisagent de couvrir sur la période.

Chaque appel fait l'objet d'un avis signé par le préfet et publié au même recueil (article D. 472-5-1). L'avis précise les dates d'ouverture et de clôture des dépôts, séparées d'au moins deux mois, ainsi que les objectifs et besoins du schéma régional qu'il cherche à satisfaire. Surveillez donc le recueil des actes administratifs de votre préfecture.

Que contient le dossier de candidature à l'agrément ?

L'article D. 472-5-2 du CASF fixe le contenu du dossier. Le document de candidature renseigne l'identité et la domiciliation du candidat, ses moyens matériels et humains, sa formation et son expérience, les agréments obtenus dans d'autres départements, les moyens d'accueil de la personne protégée, les moyens de déplacement et l'assurance de responsabilité civile.

Il est accompagné de onze pièces. On y trouve l'acte de naissance, le bulletin n° 3 du casier judiciaire, un justificatif de domicile, la licence professionnelle ou le certificat national de compétence, un curriculum vitae avec ses justificatifs et un devis d'assurance de responsabilité civile. S'y ajoutent les projets de notice d'information et de document individuel de protection des majeurs, les documents relatifs au secrétaire spécialisé et aux locaux le cas échéant, les justificatifs des moyens de locomotion et le projet professionnel.

Le candidat déjà salarié comme délégué ou préposé ajoute les informations sur son activité, la copie de son contrat de travail ou de sa décision de nomination, le courrier informant son employeur et les moyens d'assurer la continuité de la prise en charge (III du même article).

Envoi, recevabilité et audition par la commission départementale

La candidature est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec une copie envoyée de la même façon au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département (article D. 472-5-4). Le préfet dispose de vingt jours pour accuser réception ou réclamer les pièces manquantes, en fixant un délai pour les produire. Faute de production dans ce délai, la demande ne peut pas être instruite.

Le préfet arrête ensuite la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des articles L. 471-4 et L. 472-2, c'est-à-dire des conditions personnelles et des garanties d'assurance (article L. 472-1-1). Ces candidats sont auditionnés par la commission départementale d'agrément, qui émet un avis sur chacun (article D. 472-5-3).

Présidée par le préfet ou son représentant, la commission réunit deux représentants de la direction départementale chargée de la cohésion sociale, le procureur, le président du tribunal judiciaire du chef-lieu, deux représentants des mandataires individuels, un représentant des préposés, un représentant des délégués de services et deux représentants des usagers. Les représentants des mandataires justifient de trois années d'expérience, et celui qui connaît un candidat est remplacé par son suppléant.

Sur quels critères les candidatures sont-elles classées ?

Le préfet classe les candidatures recevables et en sélectionne certaines en fonction des objectifs et des besoins du schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale (article L. 472-1-1). Remplir les conditions ne garantit donc pas l'agrément. L'article R. 472-1 détaille les critères, appréciés au regard des besoins rappelés dans l'avis d'appel.

Qualité et continuité de la prise en charge

Moyens matériels, notamment informatiques, et locaux dédiés ; protection des données personnelles ; temps disponible du mandataire et du secrétaire spécialisé au regard du volume envisagé ; formations et expériences au-delà du minimum obligatoire ; moyens d'accueil et d'échange ; pertinence de la notice, du projet de document individuel et du projet professionnel, y compris le réseau pluridisciplinaire.

Proximité de la prise en charge

Proximité des locaux professionnels par rapport aux besoins visés par l'appel ; moyens prévus pour les déplacements, notamment les moyens de locomotion ; moyens prévus pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée.

La décision : avis conforme du procureur et délai de cinq mois

L'agrément est délivré par le préfet aux candidats sélectionnés, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département (articles L. 472-1-1 et R. 472-3). Un avis conforme lie l'autorité qui décide : le préfet ne peut pas délivrer l'agrément contre l'avis du procureur.

La décision porte une mention qui précise les mesures autorisées : mandat spécial, curatelle et tutelle d'une part, mesure d'accompagnement judiciaire d'autre part (article R. 472-3). Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la date de clôture des candidatures vaut rejet (article R. 472-4).

Après la notification, le mandataire transmet des pièces au préfet. Dans le mois : la copie du contrat d'assurance, l'attestation de déclaration d'activité ou d'immatriculation et, le cas échéant, le courrier informant son employeur. Dans les trois mois : la notice d'information et un modèle de document individuel de protection. Dans le mois de leur signature : le contrat du secrétaire spécialisé et l'acte relatif aux locaux (article D. 472-6-1).

Quand faut-il demander un nouvel agrément ?

L'agrément n'est pas figé. L'article L. 472-1-1 impose de porter à la connaissance de l'autorité tout changement dans l'activité, l'installation, l'organisation ou les garanties d'assurance du mandataire. Certains changements exigent un nouvel agrément.

Le nouvel agrément passe par un appel à candidatures lorsque le mandataire veut se voir confier une catégorie de mesures non couverte (article R. 472-6, I). Il est demandé hors appel lorsqu'il veut modifier ses garanties d'assurance, ses moyens matériels ou humains de façon substantielle, ou son lieu d'activité ou son domicile d'une manière qui affecte la qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge (II du même article). Le dossier à fournir varie selon le cas (article D. 472-6-2).

Si les moyens promis lors de la candidature ne sont pas mis en place, ou s'ils sont insuffisants au point d'affecter la qualité, la continuité et la proximité de la prise en charge, le préfet peut engager la procédure de retrait (article R. 472-6-1).

Sortir de la liste : cessation, suspension, retrait

Le mandataire qui cesse son activité prévient le préfet et les juridictions deux mois à l'avance ; l'agrément lui est retiré et il est radié (article R. 472-7). La sortie peut aussi être une sanction. Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration prononcé au titre de l'article L. 472-10 vaut radiation de la liste départementale et inscription sur la liste nationale de l'article L. 471-3 (article R. 472-24).

En urgence, la suspension de l'agrément intervient pour huit jours au plus, pendant lesquels le mandataire est appelé ou entendu (article R. 472-25). Elle vaut suspension de l'inscription sur la liste départementale. Si le retrait n'est finalement pas décidé, le préfet notifie la fin de la suspension et la sortie de la liste nationale.

Les données de la liste nationale sont effacées au bout de cinq ans, ou plus tôt en cas de rétablissement de l'agrément, de décès ou de décision d'effacement (article D. 471-19). Toute personne inscrite peut demander la rectification ou l'effacement d'informations inexactes ou dont la conservation n'est plus nécessaire (article D. 471-16).

Les familles peuvent-elles consulter la liste du préfet ?

Les articles du code organisent la notification de la liste aux juridictions et l'information du mandataire, mais ils ne prévoient pas sa diffusion au public. Une famille qui veut vérifier qu'un professionnel est inscrit peut s'adresser à la préfecture du département ou au greffe du tribunal qui suit la mesure.

La liste nationale des mandataires sanctionnés est d'accès restreint : les préfets, les services instructeurs habilités et les procureurs y accèdent pour instruire des demandes (article D. 471-17). Une fois inscrit, le mandataire entre aussi dans le champ de la formation continue à partir du 1er janvier qui suit son agrément ; la formation France MJPM permet d'y répondre en ligne.

Questions fréquentes

Combien de temps dure la procédure d'agrément ?
Le texte ne fixe pas de durée globale. L'avis d'appel laisse au moins deux mois entre l'ouverture et la clôture des dépôts (article D. 472-5-1 du CASF). Le préfet accuse réception en vingt jours (article D. 472-5-4). Le silence gardé pendant plus de cinq mois après la clôture vaut rejet (article R. 472-4).
Peut-on demander un agrément en dehors d'un appel à candidatures ?
Pas pour une première demande, puisque l'article L. 472-1-1 prévoit que l'agrément est délivré après un appel. Un mandataire déjà agréé demande en revanche un nouvel agrément hors appel pour certains changements : assurance, moyens matériels ou humains, lieu d'activité ou domicile, lorsqu'ils affectent la prise en charge (article R. 472-6, II).
L'agrément vaut-il pour toute la France ?
Non. Il est délivré par le préfet d'un département et donne accès à la liste de ce département. Un mandataire peut être agréé dans plusieurs départements : il le signale dans sa candidature (article D. 472-5-2). La part publique de sa rémunération est alors mise en paiement par le préfet qui a délivré l'agrément en premier lieu (article R. 472-9).
Que se passe-t-il si le procureur rend un avis défavorable ?
L'agrément ne peut pas être délivré. Les articles L. 472-1-1 et R. 472-3 du CASF exigent un avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département. Cet avis lie le préfet. Le candidat peut se présenter à un appel ultérieur s'il en remplit les conditions.
Le préfet peut-il écarter un candidat qui remplit les conditions ?
Oui. La recevabilité ne vaut pas agrément. L'article L. 472-1-1 prévoit que le préfet classe les candidatures recevables et en sélectionne certaines selon les besoins du schéma régional et les critères de qualité, de proximité et de continuité de l'article R. 472-1. L'avis d'appel rappelle les besoins que la sélection doit satisfaire.
Quelles pièces envoyer après avoir obtenu l'agrément ?
Selon l'article D. 472-6-1 du CASF : dans le mois, la copie du contrat d'assurance, l'attestation de déclaration d'activité ou d'immatriculation et, le cas échéant, le courrier à l'employeur ; dans les trois mois, la notice d'information et un modèle de document individuel de protection ; dans le mois de leur signature, les contrats du secrétaire spécialisé et des locaux.
Comment vérifier qu'un mandataire est bien inscrit ?
La liste est notifiée par le préfet aux juridictions, avec la catégorie de mesures pour laquelle chaque mandataire est habilité (article D. 471-1 du CASF). Le code ne prévoit pas de publication au public. Interrogez la préfecture du département ou le greffe du tribunal judiciaire ou de proximité qui suit la mesure.

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