La formation continue obligatoire
Pourquoi la formation continue des mandataires judiciaires est-elle obligatoire ?
Les textes donnent eux-mêmes les raisons de l'obligation. Le I de l'article D. 471-2-3 du code de l'action sociale et des familles, créé par le décret n° 2025-874 du 1er septembre 2025, assigne à la formation continue la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice professionnel du mandataire. L'instruction DGCS du 1er septembre 2026 rattache l'obligation, issue de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, à trois objectifs : la qualité de l'accompagnement des majeurs protégés, l'adaptation des pratiques aux évolutions juridiques, sociales et éthiques, et la consolidation de la professionnalisation du secteur.
On lit beaucoup d'explications de cette réforme qui ne reposent sur aucun texte. Ce dossier s'en tient à ce que la loi, le décret et l'instruction écrivent, et signale ce qui relève d'une simple lecture de pratique.
Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance
Ce que les textes écrivent sur le but de la formation continue
Deux textes énoncent une finalité. Le décret n° 2025-874 le fait en une phrase : la formation continue « vise à assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice professionnel du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ». Cette phrase ouvre le I de l'article D. 471-2-3 du CASF.
L'instruction n° DGCS/SD2A/2026/125 du 1er septembre 2026 va plus loin. Sa partie consacrée au contexte et à la finalité du dispositif rappelle que la loi du 8 avril 2024 a instauré l'obligation pour les mandataires et leurs encadrants directs afin de garantir trois choses.
Aucun autre motif n'est écrit dans ces textes. Une explication qui invoque des affaires particulières, des chiffres de plaintes ou une volonté de sanctionner la profession ne s'appuie sur aucune de ces sources.
La qualité de l'accompagnement des majeurs protégés
C'est l'objectif tourné vers la personne. Il rejoint la mission que l'article L. 471-1 confie au mandataire : assurer, dans les limites du mandat, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux.
L'adaptation des pratiques aux évolutions juridiques, sociales et éthiques
C'est l'objectif tourné vers le temps. Les règles et les références éthiques évoluent ; les pratiques professionnelles doivent les suivre.
La consolidation de la professionnalisation du secteur
C'est l'objectif tourné vers la profession. Il s'inscrit à côté de la réforme de la formation initiale opérée par le décret n° 2023-1379 du 28 décembre 2023, qui exige désormais la licence professionnelle.
Une mission qui demande des connaissances à jour : l'article L. 471-1
L'article L. 471-1 du CASF décrit le métier. Les mandataires exercent à titre habituel les mesures que le juge des tutelles leur confie : mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou mesure d'accompagnement judiciaire. Ils assurent, dans les limites du mandat, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux.
Le même article leur impose d'exercer dans le respect des principes de l'article 415 du Code civil, en recherchant, lorsque cela est possible, le consentement éclairé de la personne protégée. Il prévoit aussi une charte nationale, établie par les organismes représentatifs de la profession et publiée par arrêté, qui définit les principes éthiques et déontologiques applicables.
C'est dans ce même article que la loi du 8 avril 2024 a inscrit l'obligation de formation continue. La formation figure ainsi dans le texte qui définit la mission, et non dans un article séparé.
Les principes de l'article 415 du Code civil, fil conducteur de la pratique
L'article 415 du Code civil pose le cadre de toute mesure. La protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, son autonomie. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
Ces principes s'énoncent en quatre phrases et s'appliquent chaque jour dans des situations différentes. Quand rechercher le consentement, comment associer la personne à une décision, jusqu'où la représenter : ce sont des questions de pratique. Dire que la formation continue offre un temps de recul sur ces questions relève de la lecture pédagogique, pas d'un texte.
Le référentiel de la licence professionnelle (fiche RNCP38862) traduit ces principes en compétences. Son bloc 6 attend du professionnel qu'il sache « appliquer et faire valoir les obligations en matière de respect des droits fondamentaux, de garantie des libertés individuelles de la personne protégée et des principes éthiques ».
Des règles qui changent : ce que montrent les dates des textes
L'objectif d'adaptation aux évolutions juridiques se vérifie dans les textes du métier eux-mêmes. Il suffit de regarder les dates des versions en vigueur.
L'article L. 471-1 du CASF est dans sa version du 10 avril 2024. Les articles D. 471-2-2, D. 471-3 et D. 471-4, qui fixent les conditions de formation, d'âge et d'expérience, ont été réécrits par le décret n° 2023-1379 et sont en vigueur depuis le 31 décembre 2023. Les articles D. 472-5-2 et D. 472-6-1, qui encadrent la candidature à l'agrément et les pièces à transmettre au préfet, sont dans leur version du 27 avril 2025.
Côté Code civil, l'article 427 sur les comptes bancaires de la personne protégée et l'article 422 sur la responsabilité sont dans leur version du 1er janvier 2020. À cela s'ajoutent les textes de la formation continue elle-même : un décret en 2025, un arrêté et une instruction en 2026. Un mandataire diplômé avant ces dates n'a pas pu les étudier en formation initiale.
Professionnaliser le secteur : formation initiale et formation continue
Depuis le décret n° 2023-1379 du 28 décembre 2023, la condition de formation de l'article L. 471-4 passe, pour la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, par la licence professionnelle mention « activités juridiques : mandataire judiciaire à la protection des majeurs » (article D. 471-2-2 du CASF). Selon l'article 2 de ce décret, cette exigence s'applique à compter du 1er septembre 2025. La licence est enregistrée au RNCP sous le numéro 38862, au niveau 6.
L'ancien certificat national de compétence, mention mesure judiciaire à la protection des majeurs, peut encore être délivré jusqu'au 31 décembre 2027. Les personnes qui en sont titulaires au 1er janvier 2028 peuvent continuer d'exercer. Deux générations de titres coexistent donc dans la profession.
La formation continue s'applique à tous, quel que soit le titre détenu. L'instruction DGCS vise l'ensemble des mandataires, tout mode d'exercice confondu, inscrits sur une liste départementale et qui satisfont à la condition de formation initiale.
Pourquoi les encadrants des services sont aussi visés
La loi elle-même vise l'encadrement. L'article L. 471-1 soumet à la formation continue les mandataires et le personnel d'encadrement des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1. Le décret précise : ce sont les responsables directs des délégués.
Le III de l'article D. 471-2-3 prévoit pour eux une entrée propre : les actions de formation en lien avec les compétences d'encadrement. L'instruction DGCS confirme que seul l'encadrement direct est concerné. Les directions et les chefs de pôle qui n'encadrent pas directement des mandataires ne le sont pas.
Les textes n'expliquent pas ce choix. On peut seulement constater qu'ils visent les personnes les plus proches de l'exercice quotidien des mesures.
Une obligation suivie par l'État, sans examen pédagogique
Le contrôle incombe au préfet de département, en tant qu'autorité d'habilitation des professionnels. Il est assuré par la DDETS. Il porte sur quatre points : le champ d'application, la durée cumulée des formations, les thématiques et l'éligibilité du prestataire.
L'instruction DGCS précise qu'il n'est pas attendu des DDETS de validation pédagogique des actions suivies. L'État vérifie que la formation a eu lieu, auprès d'un organisme éligible et sur un thème pertinent. Il ne juge pas chaque session.
Les DDETS peuvent en revanche émettre des recommandations collectives ou individuelles sur les champs de formation à investir en priorité. Ces recommandations peuvent se fonder sur un diagnostic territorial, issu le cas échéant du schéma régional prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 du CASF, ou sur des constats dressés lors d'un contrôle.
Ce que la formation suivie apporte au-delà de l'obligation
L'instruction DGCS prévoit qu'en cas de changement de mode d'exercice ou d'employeur, le décompte des heures repart à zéro. Elle ajoute aussitôt que les formations antérieurement suivies sont prises en compte dans l'appréciation de la qualité du professionnel lors des recrutements ou de la procédure d'agrément.
Ce point rejoint un texte plus ancien. L'article R. 472-1 du CASF fixe les critères de sélection des candidats à l'agrément. Parmi eux figurent, au titre de la qualité et de la continuité de la prise en charge, « les formations obtenues et les expériences professionnelles, autres que celles obligatoires pour l'exercice de la fonction ».
Pour un futur candidat à l'agrément, chaque formation suivie est donc un élément que le préfet peut prendre en compte dans le classement des candidatures. L'article D. 472-5-2 prévoit d'ailleurs que le dossier de candidature renseigne la formation du candidat.
Ce que l'obligation ne vise pas
Elle ne vise pas les familles. Le Code civil donne la priorité aux proches : à défaut de choix anticipé, l'article 449 prévoit la désignation du conjoint, du partenaire ou du concubin, puis d'un parent, d'un allié ou d'un proche. L'article 450 ne prévoit la désignation d'un mandataire inscrit sur la liste de l'article L. 471-2 que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la mesure. Les tuteurs et curateurs familiaux ne figurent pas dans la liste du décret.
Elle ne crée pas de nouveau diplôme. Le décret exige une participation à des actions éligibles, pas la réussite d'un examen. L'instruction parle d'attestations de réalisation, c'est-à-dire de preuves que la formation a eu lieu.
Elle n'est pas présentée comme une sanction. Aucun des textes ne la rattache à un manquement constaté ; elle s'applique à tous les professionnels inscrits, y compris à ceux qui n'exercent aucune mesure.
Ce que cela change pour les personnes protégées et leurs proches
Pour une personne protégée ou sa famille, l'obligation est une information utile, pas une démarche. Le professionnel désigné par le juge, ou son employeur, devra justifier chaque année de sa formation auprès du préfet.
Elle s'ajoute aux garanties que le CASF prévoit déjà. L'article L. 471-6 impose au mandataire de remettre une notice d'information, à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée, et un document individuel de protection des majeurs. L'article L. 472-10 organise le contrôle de l'activité des mandataires par le représentant de l'État.
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Questions fréquentes
- Pourquoi l'obligation ne s'applique-t-elle qu'en 2027 ?
- Le principe a été inscrit dans l'article L. 471-1 du CASF par la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024. Un décret devait ensuite fixer la durée, le contenu et les modalités. Ce décret, du 1er septembre 2025, prévoit lui-même son entrée en vigueur au 1er janvier 2027. Les textes ne disent pas pourquoi cette date a été retenue.
- La formation continue est-elle une sanction pour les mandataires ?
- Non. Les textes la présentent comme un outil de qualité. Le décret parle de mise à jour et de perfectionnement des connaissances. L'instruction DGCS cite la qualité de l'accompagnement, l'adaptation des pratiques et la professionnalisation. L'obligation vise tous les professionnels inscrits, sans lien avec un manquement constaté.
- Quelle loi a créé la formation continue obligatoire des MJPM ?
- L'article 15 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie. Il a ajouté à l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles un alinéa qui soumet les mandataires et le personnel d'encadrement des services à une formation continue fixée par décret.
- La DDETS juge-t-elle la qualité des formations suivies ?
- Non. Selon l'instruction DGCS, les DDETS n'ont pas à valider sur le plan pédagogique les actions suivies. Le contrôle porte sur le champ d'application, la durée cumulée, les thématiques et l'éligibilité du prestataire. La DDETS peut demander un complément, comme le programme ou les compétences concernées.
- Les tuteurs familiaux doivent-ils suivre cette formation ?
- Non. L'article D. 471-2-3 vise les mandataires agréés, les préposés d'établissement, les délégués des services et leurs responsables directs. Un parent ou un proche nommé tuteur ou curateur par le juge, en application de l'article 449 du Code civil, n'est pas dans cette liste et n'a aucune heure à justifier.
- Une formation suivie peut-elle compter lors d'une demande d'agrément ?
- Oui, comme élément d'appréciation. L'article R. 472-1 du CASF retient, parmi les critères de sélection des candidats, les formations obtenues autres que celles obligatoires pour exercer. L'instruction DGCS ajoute que les formations antérieures sont prises en compte dans l'appréciation de la qualité du professionnel lors des recrutements et de l'agrément.
- Que veut dire « mise à jour et perfectionnement des connaissances » ?
- Ce sont les deux buts que le I de l'article D. 471-2-3 assigne à la formation. La mise à jour consiste à intégrer les règles nouvelles depuis votre formation initiale. Le perfectionnement consiste à approfondir des compétences déjà acquises. Les deux doivent rester en lien avec l'exercice professionnel du mandataire.
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