La gestion au quotidien
Santé et consentement aux soins d'une personne sous tutelle ou curatelle : qui décide ?
Une personne protégée prend seule les décisions relatives à sa santé dans la mesure où son état le permet, selon l'article 459 du Code civil. Si elle ne peut pas prendre seule une décision éclairée, le juge ou le conseil de famille peut prévoir l'assistance de la personne chargée de sa protection. Si l'assistance ne suffit pas, le juge peut, après une habilitation familiale ou l'ouverture d'une tutelle, autoriser la représentation, y compris pour un acte portant gravement atteinte à son intégrité corporelle. En cas de désaccord, sauf urgence, le juge autorise l'un ou l'autre à décider. La personne reçoit toujours une information adaptée à son état (article 457-1).
Ce dossier suit l'échelle prévue par le Code civil, de la décision personnelle à la représentation autorisée par le juge. Il signale aussi ce que le Code civil laisse à d'autres textes, comme les règles de la fin de vie.
Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance
Qui décide des soins d'une personne sous tutelle ou curatelle ?
Le principe est la décision personnelle. Hors les actes strictement personnels de l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet, dit l'article 459 du Code civil. La santé en fait partie.
Ce principe vaut quelle que soit la mesure. Une tutelle ne transfère pas automatiquement au tuteur le pouvoir de consentir aux soins. Service-Public.fr le formule ainsi : le tuteur ne peut consentir à la place de la personne que s'il a un pouvoir de représentation en matière de décisions personnelles.
La mesure peut même ne pas couvrir la personne. L'article 425 prévoit que la protection porte sur la personne et sur les biens, sauf si le jugement la limite expressément à l'une de ces deux missions. Lisez le jugement : il dit si le protecteur a une mission relative à la personne.
Le droit d'être informé avant toute décision de santé
L'article 457-1 du Code civil impose à la personne chargée de la protection d'informer la personne protégée, selon des modalités adaptées à son état. L'information porte sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus.
Cette obligation s'ajoute à celle des soignants. Le texte la pose « sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi ». Le médecin s'adresse donc à la personne protégée elle-même ; le protecteur complète, reformule et accompagne.
Service-Public.fr le résume pour la tutelle comme pour la curatelle : la personne reçoit les informations nécessaires aux décisions concernant sa santé ou sa prise en charge, et elle consent de façon personnelle si elle est apte à le faire.
Décision seule, assistance, représentation : l'échelle de l'article 459
L'article 459 organise trois niveaux. Le juge choisit celui qui convient, et peut le limiter à certains actes qu'il énumère.
Décision personnelle
La personne décide seule dans la mesure où son état le permet. C'est la règle de départ, en curatelle comme en tutelle.
Assistance
Si son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille peut prévoir qu'elle sera assistée par la personne chargée de sa protection, pour tous les actes relatifs à sa personne ou pour ceux qu'il énumère.
Représentation
Si l'assistance ne suffit pas, le juge peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une tutelle, autoriser la personne chargée de la mesure à représenter l'intéressé.
Actes graves pour l'intégrité corporelle : l'autorisation du juge
La représentation autorisée par le juge peut couvrir les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne, précise l'article 459. Le texte ne dresse pas de liste de ces actes.
Le mécanisme suppose une décision préalable du juge. Le tuteur ou la personne habilitée ne représente la personne pour ses décisions médicales que si le juge l'a prévu. Sans cette décision, la personne décide, seule ou assistée.
L'habilitation familiale spéciale peut viser un acte de ce type. Service-Public.fr cite, parmi les actes concernant la personne qu'elle peut couvrir, la décision d'une opération médicale. L'article 494-6 impose alors le respect des articles 457-1 à 459-2.
Désaccord entre la personne et son protecteur : le juge tranche
Que se passe-t-il si la personne refuse un soin que son tuteur juge nécessaire, ou l'inverse ? L'article 459 répond : sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.
Le protecteur n'impose donc pas sa vue. La personne non plus, lorsque le juge a prévu une assistance ou une représentation. Le juge arbitre.
L'article 1213 du code de procédure civile permet au juge d'ordonner un débat contradictoire, notamment pour l'application du quatrième alinéa de l'article 459 ou de l'article 459-2. Le juge et le procureur de la République peuvent aussi faire examiner la personne par un médecin, selon l'article 1212.
Vie privée et danger : deux limites posées par l'article 459
La vie privée est protégée. Sauf urgence, la personne chargée de la protection ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.
Le danger autorise une action immédiate, mais encadrée. La personne chargée de la protection peut prendre les mesures strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille.
Le mot « strictement » compte. La mesure se limite à ce qu'exige le danger, et le juge en est informé aussitôt. La fiche RNCP38862 attend du mandataire qu'il sache « identifier et mesurer une situation de danger et réagir de manière adaptée ».
Ce que le Code civil laisse aux autres codes
L'article 459-1 du Code civil pose une limite à toute la sous-section : son application ne peut pas déroger aux dispositions particulières du code de la santé publique et du code de l'action sociale et des familles qui prévoient l'intervention d'un représentant légal.
Lorsque ces codes organisent eux-mêmes le rôle du représentant, leurs règles particulières s'appliquent. Ce dossier ne les détaille pas. Les questions de fin de vie, notamment, ne sont pas réglées par les articles 414 à 515 du Code civil, qui couvrent aussi la gestion du patrimoine : interrogez l'équipe soignante sur les règles applicables.
L'article 459-1 prévoit aussi un garde-fou pour les préposés d'établissement. Lorsque la mesure est confiée à un préposé d'un établissement de santé ou médico-social, et qu'une décision exige l'autorisation du juge, celui-ci peut, s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, en confier la charge au subrogé ou, à défaut, à un curateur ou tuteur ad hoc.
Mandat de protection future, habilitation familiale, mandat spécial : la protection de la personne
Le mandat de protection future peut s'étendre à la protection de la personne. Les droits et obligations du mandataire sont alors définis par les articles 457-1 à 459-2, et toute stipulation contraire est réputée non écrite, selon l'article 479. Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance.
L'habilitation familiale peut porter sur un ou plusieurs actes relatifs à la personne, dans le respect des mêmes articles (article 494-6). Sous sauvegarde de justice, le mandataire spécial peut recevoir une mission de protection de la personne dans le respect des articles 457-1 à 463 (article 438).
Pour le préposé d'établissement désigné comme curateur ou tuteur, l'article 451 étend la mission à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.
Au quotidien : ce que fait le tuteur ou le curateur pour la santé
Au quotidien, le rôle est surtout d'accompagner. Selon Service-Public.fr, le tuteur organise la vie quotidienne de la personne, par exemple l'aide à domicile ou le portage de repas. Il s'assure qu'elle reçoit les soins médicaux nécessaires et bénéficie d'un cadre de vie adapté à ses besoins.
En curatelle, la fiche décrit un rôle exercé avec la personne : le curateur prend avec elle les décisions en matière de soins et l'assiste dans ses démarches administratives.
Une entrée en établissement touche à la fois la santé et le logement. Si elle conduit à disposer du logement, l'article 426 exige l'avis préalable d'un médecin étranger à l'établissement d'accueil. Le lieu de vie, lui, reste choisi par la personne (article 459-2).
Rendre compte des diligences relatives à la personne
La protection de la personne se contrôle aussi. L'article 463 du Code civil prévoit qu'à l'ouverture de la mesure, ou plus tard, le juge ou le conseil de famille décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé de la protection de la personne rend compte des diligences accomplies à ce titre.
Ce compte rendu se distingue du compte de gestion. L'article 510 du Code civil impose au tuteur, chaque année, un compte de sa gestion des biens, avec les pièces justificatives. Les dépenses de santé y apparaissent comme les autres dépenses, mais les décisions de soins relèvent de l'article 459, pas des articles 496 à 515 consacrés au patrimoine.
Le programme du certificat national de compétence consacre un module aux articles 458 et 459 du Code civil et aux « notions de danger, appréciation des degrés d'urgence et de gravité du danger ». La formation continue obligatoire des mandataires, à partir du 1er janvier 2027, peut y revenir, y compris par des actions collectives d'analyse des pratiques que le décret n° 2025-874 admet.
Questions fréquentes
- Le tuteur peut-il obliger la personne protégée à se soigner ?
- Non, en principe. La personne prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet (article 459 du Code civil). Le tuteur ne la représente pour ses soins que si le juge l'a autorisé. En cas de désaccord, sauf urgence, le juge autorise l'un ou l'autre à décider. Face à un danger, seules des mesures strictement nécessaires sont permises.
- Faut-il l'accord du juge pour une opération chirurgicale ?
- Si la personne peut consentir, c'est elle qui décide. Si elle ne le peut pas, la représentation pour un acte portant gravement atteinte à son intégrité corporelle suppose que le juge l'ait autorisée, après une habilitation familiale ou l'ouverture d'une tutelle (article 459 du Code civil). Une habilitation familiale spéciale peut aussi viser une opération.
- Le curateur peut-il consentir aux soins à la place de la personne ?
- Non. En curatelle, le curateur assiste, il ne représente pas. Service-Public.fr indique qu'il prend avec la personne les décisions en matière de soins médicaux. L'article 459 du Code civil réserve la représentation aux cas où le juge l'autorise, après une habilitation familiale ou l'ouverture d'une tutelle.
- Que faire en cas de désaccord sur un traitement ?
- Saisir le juge des tutelles. Selon l'article 459 du Code civil, sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. Il peut organiser un débat contradictoire (article 1213 du code de procédure civile).
- Le médecin doit-il informer la personne protégée elle-même ?
- Oui. L'article 457-1 du Code civil prévoit que l'information donnée par le protecteur s'ajoute à celle que les tiers sont tenus de dispenser à la personne en vertu de la loi. Service-Public.fr rappelle que la personne sous tutelle ou curatelle reçoit les informations nécessaires aux décisions concernant sa santé.
- La fin de vie est-elle réglée par le Code civil ?
- Pas par les articles 414 à 515 étudiés ici. L'article 459-1 du Code civil précise que ces règles ne dérogent pas aux dispositions particulières du code de la santé publique prévoyant l'intervention d'un représentant légal. Ce dossier ne les détaille pas : interrogez l'équipe soignante et, en cas de difficulté, le juge des tutelles.
- Le tuteur peut-il limiter les visites à la personne protégée ?
- La personne entretient librement des relations personnelles avec tout tiers et a le droit d'être visitée, selon l'article 459-2 du Code civil. En cas de difficulté, c'est le juge qui statue. Service-Public.fr précise que le tuteur peut saisir le juge si le comportement d'un tiers accroît la vulnérabilité de la personne.
Vos 14 heures de formation continue, en ligne
Précommande ouverte : accès à la formation le 1er janvier 2027. Mandataire, délégué ou encadrant, vous justifiez chaque année de quatorze heures de formation continue par an, ou de vingt-huit heures sur deux ans. Le parcours France MJPM se suit 100 % en ligne, à votre rythme, et se termine par l'attestation à remettre au préfet.
Pour aller plus loin
- Droits de la personne protégée : vote, mariage, PACS, divorce, vie privée et charte des droits
- Tutelle d'un majeur : définition, procédure et pouvoirs du tuteur
- Habilitation familiale : comment un proche peut représenter un parent vulnérable
- Mandat de protection future : organiser à l'avance sa protection ou celle d'un enfant
- Logement d'une personne protégée : résidence, bail, vente et autorisation du juge
- Le programme de la formation
Les autres dossiers sur « la gestion au quotidien »
- Compte de gestion de tutelle : qui l'établit, quand l'envoyer, comment il est contrôlé
- Inventaire des biens en tutelle ou curatelle : délai, qui le dresse, que doit-il contenir ?
- Comptes bancaires d'une personne protégée : ce que permet et interdit l'article 427 du Code civil
- Actes d'administration et actes de disposition : qui décide pour une personne protégée ?
- Logement d'une personne protégée : résidence, bail, vente et autorisation du juge
- Succession et personne protégée : accepter ou renoncer à un héritage sous tutelle, curatelle ou habilitation familiale
Ailleurs dans les dossiers
- Formation continue MJPM au 1er janvier 2027 : calendrier, premières échéances et justificatifs
- Tutelle ou curatelle : quelles différences et comment le juge choisit
- Certificat médical circonstancié : qui le rédige, ce qu'il contient et combien il coûte
- Module 1 de la formation continue MJPM : principes, acteurs et cadre du métier
- Module 8 de la formation continue MJPM : comptes de gestion et vérification
- Évaluation de la formation continue MJPM : positionnement, QCM de module, QCM final et assiduité
