La gestion au quotidien
Compte de gestion de tutelle : qui l'établit, quand l'envoyer, comment il est contrôlé
Le compte de gestion est le document annuel qui retrace les recettes, les dépenses et les placements de la personne protégée. L'article 510 du Code civil impose au tuteur de l'établir chaque année, avec toutes les pièces justificatives utiles. L'article 472 étend cette règle au curateur en curatelle renforcée. L'article 1254 du code de procédure civile retient l'année civile et fixe l'envoi avant le 30 juin de l'année suivante. Le vérificateur remet ensuite au juge une attestation d'approbation ou un rapport de difficulté avant le 31 décembre. La dispense d'établir ce compte, prévue par l'article 513 du Code civil, ne peut pas bénéficier à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Ce dossier suit le compte de gestion de bout en bout : qui l'établit, ce qu'il contient, à quelles dates il part, qui le vérifie et ce que coûte ce contrôle. Il sépare ce que fixent le Code civil et le code de procédure civile de ce que précise Service-Public.fr.
Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance
Qu'est-ce que le compte de gestion d'une tutelle ?
Le compte de gestion est un document annuel. L'article 510 du Code civil en pose le principe : le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion, auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. Il retrace les opérations financières réalisées pour la personne protégée pendant l'année : revenus, dépenses, placements. La fiche F39656 de Service-Public.fr le présente comme l'outil d'un suivi transparent et précis de la gestion conduite par la personne chargée de la mesure.
Selon la fiche consacrée au contrôle des mesures, le compte reprend les opérations réalisées sur le patrimoine, finances comme immobilier, ainsi que l'état des dettes. Ce n'est donc pas un relevé bancaire recopié : celui qui gère l'argent d'autrui montre ce qu'il en a fait.
Ne le confondez pas avec l'inventaire. L'inventaire décrit le patrimoine à l'ouverture de la mesure. Le compte de gestion montre ensuite, année après année, comment ce patrimoine a été administré.
Qui doit établir un compte de gestion chaque année ?
Service-Public.fr cite cinq situations. Le tuteur établit un compte de gestion. Le curateur d'une curatelle renforcée aussi. Il en va de même du mandataire spécial désigné pendant une sauvegarde de justice, du mandataire de protection future et du mandataire judiciaire qui exerce une mesure d'accompagnement judiciaire.
Chaque cas repose sur un article du Code civil : l'article 472 pour la curatelle renforcée, l'article 437 pour le mandataire spécial, qui rend compte à la personne protégée et au juge, l'article 486 pour le mandataire de protection future, et l'article 495-9 pour la mesure d'accompagnement judiciaire, qui renvoie aux règles du titre XII sur les comptes.
Deux situations échappent à l'obligation. Le curateur d'une curatelle simple n'établit pas de compte de gestion : la personne gère elle-même ses comptes bancaires et accomplit seule les actes d'administration. La personne habilitée dans une habilitation familiale n'en rend pas non plus, comme le rappelle la fiche comparative de Service-Public.fr. Elle peut toutefois être contrôlée en cas de litige.
Peut-on être dispensé du compte de gestion ?
Oui, dans les limites de l'article 513 du Code civil, qui déroge aux articles 510 à 512. Il prévoit deux dispenses distinctes. La première porte sur l'approbation : le juge peut dispenser le tuteur de soumettre le compte à approbation, en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée. Le compte est alors adressé directement au juge, précise Service-Public.fr.
La seconde porte sur le compte lui-même. Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut aussi dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion. Service-Public.fr ajoute que cette dispense doit figurer expressément dans le jugement et qu'elle tient compte de la faible valeur des revenus ou du patrimoine.
Un professionnel n'en bénéficie donc jamais. La fiche F39656 l'écrit sans nuance : les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent en aucun cas être dispensés d'établir un compte de gestion. Pour un service mandataire, un préposé d'établissement ou un mandataire individuel, le compte annuel fait partie du cœur du métier.
Le juge peut enfin espacer le contrôle tous les deux ou trois ans lorsque la situation est simple, sans dispenser du compte annuel, selon Service-Public.fr. Dans tous les cas, il peut demander tout document sur le patrimoine.
Que doit contenir le compte de gestion ?
Le compte détaille les revenus, les dépenses et les placements de l'année. Il présente l'état des modifications apportées au patrimoine, par exemple la vente d'un bien ou le déblocage d'un contrat d'assurance vie. Il s'appuie sur des justificatifs qui attestent de la bonne gestion des fonds, comme les relevés bancaires et les factures.
La fiche F33832 liste les pièces à joindre : justificatifs des revenus et allocations, avis d'imposition, ensemble des relevés de comptes, résultat de l'interrogation des fichiers FICOBA et FICOVIE, justificatifs des dépenses supérieures au montant fixé par le juge, et décisions du juge relatives au patrimoine, comme une autorisation de vendre le logement.
Un modèle existe. Il est prévu par l'arrêté du 4 juillet 2024 relatif aux modèles de compte de gestion, d'attestation d'approbation et de rapport de difficulté, auquel renvoie Service-Public.fr. Pour réunir les relevés, le deuxième alinéa de l'article 510 du Code civil permet au tuteur de solliciter un relevé annuel auprès de chaque établissement qui tient un compte au nom de la personne protégée. Ni le secret professionnel ni le secret bancaire ne peuvent lui être opposés.
Le compte se lit au regard du budget de la tutelle. L'article 500 du Code civil charge le tuteur de l'arrêter, en déterminant les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de la personne et au remboursement des frais d'administration de ses biens, selon l'importance de ces biens. Il en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, c'est le conseil de famille ou le juge qui arrête le budget.
Quels sont les délais du compte de gestion : 30 juin et 31 décembre
L'article 1254 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 4 juillet 2024, organise le calendrier. La période de référence est l'année civile. Si votre mission commence en cours d'année, le compte initial couvre les opérations réalisées du jour de votre désignation au 31 décembre de cette même année.
Ces règles s'appliquent sauf décision contraire du juge. Relisez donc toujours le jugement qui vous désigne : il peut fixer un autre rythme ou d'autres destinataires.
Compte annuel : avant le 30 juin
Le compte et ses pièces justificatives partent avant le 30 juin de l'année qui suit celle du compte. Ils sont adressés à la personne chargée de la vérification et de l'approbation, ou au juge en cas de dispense de contrôle. Le compte de l'année 2026 doit ainsi parvenir avant le 30 juin 2027.
Approbation : avant le 31 décembre
La personne chargée de vérifier remet au juge un exemplaire du compte, accompagné d'une attestation d'approbation ou d'un rapport de difficulté, avant le 31 décembre. Si les documents ne lui ont pas été transmis dans les délais, elle peut adresser directement un rapport de difficulté au juge.
Fin de mission : trois mois, puis six mois
Quand la mission prend fin, le dernier compte, qui couvre les opérations depuis le compte précédent, est transmis dans les trois mois suivant la fin de la mission. Le vérificateur dispose ensuite de six mois à compter de cette transmission pour remettre son attestation ou son rapport au juge.
Qui vérifie et approuve le compte de gestion ?
La vérification revient à une autre personne que celle qui gère. Pour les majeurs protégés, l'article 512 du Code civil confie la vérification et l'approbation annuelles au subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un, ou au conseil de famille lorsqu'il se réunit hors de la présence du juge dans le cas prévu à l'article 457. L'article 454 charge le subrogé de surveiller les actes du tuteur ou du curateur et d'informer sans délai le juge des fautes constatées.
Lorsque le juge a désigné plusieurs personnes pour la gestion patrimoniale, en application de l'article 447, les comptes annuels doivent être signés par chacune d'elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure.
Un professionnel qualifié intervient dans deux cas, toujours selon l'article 512. Le juge le désigne dès réception de l'inventaire et du budget prévisionnel lorsque l'importance et la composition du patrimoine le justifient. Il le désigne aussi en l'absence de subrogé tuteur, de co-tuteur, de tuteur adjoint ou de conseil de famille. Ce peut être un notaire, un avocat, un commissaire de justice ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, selon Service-Public.fr.
L'article 1257-1 du code de procédure civile précise sa désignation. Le juge le choisit dans le jugement d'ouverture ou plus tard, sur une liste établie par le procureur de la République. Il ne peut désigner un mandataire judiciaire comme vérificateur que si la mesure, ou la fonction de subrogé, n'est pas déjà exercée par un mandataire judiciaire. Deux mandataires judiciaires ne sont donc jamais désignés l'un pour exercer la mesure et l'autre pour la contrôler.
L'article 1257-2 exige une expérience d'au moins trois ans, ou une formation, en comptabilité et en protection juridique des majeurs, et une assurance de responsabilité civile professionnelle. L'article 1257-6 impose l'indépendance : aucune rétribution reçue du majeur ou de son protecteur dans les cinq ans précédant la désignation. Le notaire qui a vendu le logement ne contrôle donc pas les comptes dans les cinq ans qui suivent.
Que vérifie concrètement le contrôleur ?
Le contrôle vérifie que le patrimoine est géré dans l'intérêt du majeur protégé. La fiche F33832 énumère les points examinés. Les comptes bancaires doivent porter un intitulé qui fait apparaître l'existence de la mesure. Les dépenses doivent être faites dans l'intérêt de la personne. Le budget doit être équilibré.
Le contrôleur regarde aussi si les prestations sociales auxquelles la personne peut prétendre ont été demandées. Il s'assure que les autorisations du juge ont été obtenues pour les actes qui les exigent. En cas de surendettement, il apprécie si la situation évolue favorablement.
Il peut formuler des avis, par exemple suggérer un placement non risqué après la vente d'un bien. La personne chargée de la mesure n'est pas tenue de les suivre. Elle reste responsable de ses choix.
Si le compte tarde, le contrôleur peut adresser une mise en demeure et interroger directement la banque. L'article 513-1 du Code civil lui ouvre le même droit de communication que le tuteur, sans que le secret professionnel ou le secret bancaire puisse lui être opposé, et le tient à la même confidentialité. L'article 1257-7 du code de procédure civile permet aussi au professionnel qualifié de consulter au greffe les pièces relatives au patrimoine.
Approbation ou rapport de difficulté : que se passe-t-il ensuite ?
Le compte est approuvé quand les recettes et les dépenses correspondent aux justificatifs et au solde des comptes. Il peut aussi l'être malgré des erreurs qui ne portent pas atteinte aux intérêts du majeur, avec des observations écrites. Le contrôleur transmet alors au juge un exemplaire du compte et un certificat d'approbation. L'article 513-1 du Code civil impose de verser cet exemplaire sans délai au dossier du tribunal, à l'issue de la vérification.
Le compte n'est pas approuvé en présence d'erreurs qui nuisent au majeur, ou lorsqu'il a été transmis hors délai ou pas du tout. Le contrôleur demande des explications. Il rédige ensuite un rapport de difficulté qui reprend ces explications et les motifs du refus. Selon le dernier alinéa de l'article 513-1, le juge est saisi par ce rapport et statue sur la conformité du compte.
Si les erreurs peuvent constituer des infractions, comme un détournement de fonds, le professionnel qualifié ou le juge adresse un signalement au procureur de la République. L'article 417 du Code civil permet en outre au juge de prononcer des injonctions, une amende civile et, en cas de manquement caractérisé, le dessaisissement.
Combien coûte la vérification du compte de gestion ?
Le contrôle assuré par un membre de la famille ou par le conseil de famille n'est pas rémunéré. Confié à un professionnel qualifié, il est à la charge de la personne protégée, selon un barème proportionnel aux revenus fixé par un arrêté du 4 juillet 2024.
La personne protégée est exonérée si deux conditions sont réunies : des ressources inférieures ou égales au montant annuel du RSA, et un patrimoine financier disponible, comme le compte courant ou le livret A, inférieur ou égal à 35 000 euros. Si les ressources restent sous le montant annuel du RSA mais que ce patrimoine dépasse 35 000 euros, le contrôle donne lieu à un forfait de 36 euros toutes taxes comprises.
La rémunération est majorée de 30 % quand le patrimoine financier se situe entre 50 000 et 200 000 euros, dans la limite de 100 euros, et de 75 % au-delà de 200 000 euros, dans la limite de 200 euros.
Qui peut lire le compte de gestion, et que devient-il à la fin de la mesure ?
Le compte de gestion est confidentiel : l'article 510 du Code civil en charge le tuteur. Chaque année, il en remet une copie, avec les pièces justificatives, à la personne protégée, au subrogé tuteur s'il a été nommé et, s'il l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection.
Les autres proches n'y ont pas accès de plein droit. Le même article permet au juge d'autoriser le conjoint, le partenaire de PACS, un parent, un allié ou un proche qui justifie d'un intérêt légitime à se faire communiquer, à ses frais, une copie du compte et des pièces, ou une partie de ces documents. Le juge entend d'abord la personne protégée et recueille son accord, si son état le permet. En dehors de ce cadre, le tuteur n'a pas à rendre compte de sa gestion à la famille, y compris aux enfants.
À la fin de la mission, quelle qu'en soit la cause, l'article 514 du Code civil impose un dernier compte des opérations intervenues depuis le précédent, soumis à vérification et approbation. Dans les trois mois, le tuteur, ou ses héritiers s'il est décédé, remet une copie des cinq derniers comptes et de ce compte final à la personne devenue capable, au nouveau protecteur ou aux héritiers de la personne protégée, avec l'inventaire initial et ses actualisations. L'article 515 fixe à cinq ans, à compter de la fin de la mesure, la prescription de l'action en reddition de comptes.
La fiche RNCP38862 de la licence professionnelle MJPM inscrit « Réaliser et contrôler un compte de gestion » parmi les compétences certifiées. À partir du 1er janvier 2027, le décret n° 2025-874 du 1er septembre 2025 rattache la formation continue obligatoire des mandataires à ces compétences certifiées.
Questions fréquentes
- Le compte de gestion est-il obligatoire chaque année ?
- Oui. L'article 510 du Code civil impose au tuteur d'établir chaque année un compte de sa gestion, et la règle vaut aussi pour le curateur en curatelle renforcée, le mandataire spécial, le mandataire de protection future et le mandataire chargé d'une mesure d'accompagnement judiciaire. L'article 1254 du code de procédure civile retient l'année civile. Même si le contrôle est espacé, le compte reste annuel. Selon l'article 513, seul un tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire peut en être dispensé.
- Quelle est la date limite d'envoi du compte de gestion ?
- Le compte de l'année et ses pièces justificatives doivent être transmis avant le 30 juin de l'année suivante, selon l'article 1254 du code de procédure civile. Le compte 2026 part donc avant le 30 juin 2027. Le vérificateur remet ensuite au juge son attestation d'approbation ou son rapport de difficulté avant le 31 décembre. Le juge peut fixer d'autres modalités dans sa décision.
- Le curateur doit-il rendre un compte de gestion ?
- Cela dépend de la curatelle. En curatelle renforcée, oui : l'article 472 du Code civil soumet le curateur aux règles de l'inventaire et des comptes de gestion, puisqu'il perçoit les revenus et règle les dépenses. En curatelle simple, non : la personne gère elle-même ses comptes et le curateur l'assiste pour les actes de disposition.
- La banque peut-elle refuser de donner les relevés au tuteur ?
- Non. L'article 510 du Code civil permet au tuteur de solliciter un relevé annuel de chaque compte ouvert au nom de la personne protégée, sans que le secret professionnel ou le secret bancaire puisse lui être opposé. L'article 513-1 accorde le même droit de communication à la personne chargée de vérifier et d'approuver les comptes, qui peut donc interroger la banque en cas de retard.
- Les enfants de la personne protégée peuvent-ils consulter le compte de gestion ?
- Pas automatiquement. Selon l'article 510 du Code civil, le juge peut autoriser un parent qui justifie d'un intérêt légitime à se faire communiquer, à ses frais, une copie du compte et des pièces, ou une partie. Le juge entend d'abord la personne protégée et recueille son accord, si son état le permet. La demande s'adresse par écrit au juge des tutelles. En dehors de ce cadre, le tuteur n'a pas à rendre compte de sa gestion à la famille.
- Qui paie le contrôle du compte de gestion par un professionnel ?
- La personne protégée, selon un barème fixé par un arrêté du 4 juillet 2024. Elle est exonérée si ses ressources ne dépassent pas le montant annuel du RSA et si son patrimoine financier disponible ne dépasse pas 35 000 euros. Le contrôle assuré par un membre de la famille ou par le conseil de famille n'est pas rémunéré.
- Que risque un tuteur qui ne rend pas ses comptes ?
- Un compte non transmis ne peut pas être approuvé : le vérificateur adresse un rapport de difficulté au juge. L'article 417 du Code civil permet au juge de prononcer des injonctions, une amende civile plafonnée à 10 000 euros par l'article 1216 du code de procédure civile, et le dessaisissement. L'action en reddition de comptes se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure (article 515), comme l'action en responsabilité (article 423).
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