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La formation continue obligatoire

Qui doit suivre la formation continue obligatoire des MJPM ?

Le I de l'article D. 471-2-3 du code de l'action sociale et des familles, créé par le décret n° 2025-874, soumet à la formation continue trois catégories : les mandataires inscrits au titre des 2° et 3° de l'article L. 471-2, c'est-à-dire les mandataires agréés exerçant à titre individuel et les préposés d'établissement déclarés ; les délégués des services mandataires ; les responsables directs de ces délégués. L'instruction DGCS du 1er septembre 2026 précise que l'inscription sur une liste départementale suffit, même sans mesure exercée. Ne sont pas concernés les professionnels qui n'ont pas encore leur titre, les encadrants indirects, les personnels administratifs et les tuteurs familiaux.

La question paraît simple, mais chaque mode d'exercice appelle une réponse précise. Ce dossier passe en revue chaque situation, avec l'article qui la règle et, quand les textes se taisent, la démarche à suivre.

Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance

Une liste fermée de trois catégories de professionnels

Le décret procède par énumération. « Sont tenus de suivre cette formation » trois catégories de personnes, numérotées 1°, 2° et 3° au I de l'article D. 471-2-3. Une personne qui n'entre dans aucune d'elles n'est pas soumise à l'obligation créée par ce texte.

Cette liste met en œuvre l'article L. 471-1 du CASF, qui vise les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et le personnel d'encadrement des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1.

L'instruction DGCS du 1er septembre 2026 en donne une formule de synthèse. Sont soumis l'ensemble des mandataires, tout mode d'exercice confondu, inscrits sur une liste départementale prévue par l'article L. 471-2 et qui satisfont à la condition de formation initiale prévue aux articles L. 471-4 et D. 471-2-2. S'y ajoutent, dans les services, les personnels assurant l'encadrement direct des délégués.

Les mandataires exerçant à titre individuel

Ils relèvent du 1° du I, au titre du 2° de l'article L. 471-2 : ce sont les personnes agréées en application de l'article L. 472-1. Il s'agit de personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection ordonnées par le juge.

Leur agrément suppose déjà la formation requise. L'article L. 472-1-1 prévoit que le préfet arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions de l'article L. 471-4. L'article D. 471-3 exige en outre un âge minimum de 25 ans et une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un domaine nécessaire à l'exercice des fonctions.

Pour eux, l'obligation court à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'agrément. Pour leur activité individuelle, ce sont eux qui transmettent les justificatifs au préfet.

Les préposés d'établissement

Ils relèvent aussi du 1° du I, au titre du 3° de l'article L. 471-2 : ce sont les personnes désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6. Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 peut désigner l'un de ses agents comme mandataire, si un exercice indépendant des mesures peut être assuré de manière effective. La désignation est soumise à déclaration préalable auprès du préfet.

L'article L. 472-5 rend cette désignation obligatoire pour certains établissements publics qui hébergent des personnes âgées ou des adultes handicapés, au-delà d'un seuil de capacité fixé par décret. Ces établissements peuvent aussi confier les mesures à un service mandataire ou recourir par convention aux prestations d'un autre établissement.

Le préposé doit avoir au moins 21 ans et un an d'expérience professionnelle (article D. 471-3). Il dispose d'un délai maximum d'un an à compter de sa déclaration pour obtenir le titre requis. Tant qu'il ne l'a pas, il n'est pas soumis à la formation continue : l'obligation court à compter du 1er janvier qui suit l'obtention du titre.

Les délégués des services mandataires

Ils relèvent du 2° du I : le décret vise les personnes physiques à qui un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 a délégué la mise en œuvre de la mesure de protection juridique. L'article L. 471-4 leur applique les conditions de moralité, d'âge, de formation et d'expérience exigées des mandataires.

Le délégué doit avoir au moins 18 ans à son entrée en fonction et dispose d'un délai maximum de deux ans pour obtenir le titre requis (article D. 471-3). Il prête serment dans les six mois de son recrutement (article R. 471-2). La fiche RNCP38862 indique que ce mode d'exercice représente près de 80 % des professionnels.

L'obligation de formation continue court à compter du 1er janvier qui suit le recrutement si le délégué a déjà son titre, ou du 1er janvier qui suit son obtention dans le cas contraire. Le service employeur peut transmettre les justificatifs à sa place.

Les responsables directs des délégués

Ils relèvent du 3° du I : « les responsables directs des personnes physiques mentionnées au 2° », c'est-à-dire des délégués. L'instruction DGCS parle des personnels assurant leur encadrement direct.

Le décret ne subordonne pas leur obligation à la détention du titre de mandataire. Le second alinéa du II, qui reporte le départ à l'obtention du titre, ne vise que les personnes des 1° et 2° du I. Pour un responsable direct, l'obligation court donc à compter du 1er janvier qui suit son recrutement.

Le III leur ouvre une entrée adaptée à leur fonction : les actions de formation en lien avec les compétences d'encadrement. Ils peuvent aussi suivre des actions en lien direct avec les compétences certifiées du métier ou des actions collectives d'analyse des pratiques.

Qui n'est pas concerné dans un service mandataire ?

L'instruction DGCS dresse la liste des exclusions. Ne sont pas concernés les préposés d'établissement et les délégués qui ne satisfont pas encore à la condition de formation initiale.

Ne sont pas concernés non plus les personnels d'encadrement qui n'encadrent pas directement des mandataires. L'instruction cite les directions et les chefs de pôle. Elle exclut enfin les autres personnels non encadrants, en citant les secrétaires, les comptables et les juristes.

Un juriste de service, même s'il travaille chaque jour sur les dossiers des personnes protégées, n'est donc pas tenu par l'obligation. Rien ne l'empêche de se former, mais ses heures n'entrent pas dans un compte que l'État vérifie.

Inscrit sur la liste sans exercer de mesure : l'obligation s'applique

L'instruction DGCS est explicite : l'inscription sur une liste départementale suffit à soumettre le professionnel à la formation continue, indépendamment du nombre de mesures effectivement exercées, y compris s'il n'en exerce aucune.

L'article D. 471-1 du CASF précise ce qui vaut inscription : l'ouverture d'un service, l'agrément d'une personne au titre de l'article L. 472-1 et la prise d'effet de la désignation d'un préposé. Un mandataire agréé qui n'a pas encore reçu de mesure, ou qui n'en a plus, reste donc soumis à l'obligation tant qu'il figure sur la liste.

Un mandataire peut figurer sur plusieurs listes départementales ; l'article R. 471-2 prévoit alors qu'il ne prête serment qu'une fois. Aucun texte ne multiplie les heures de formation par le nombre de listes : l'obligation vise la personne.

Les tuteurs et curateurs familiaux ne sont pas visés

Le Code civil confie d'abord les mesures aux proches. À défaut de désignation anticipée, l'article 449 prévoit la nomination du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin, puis d'un parent, d'un allié ou d'une personne qui entretient avec le majeur des liens étroits et stables. Selon l'article 450, le juge ne désigne un mandataire inscrit sur la liste de l'article L. 471-2 que lorsqu'aucun proche ne peut assumer la mesure.

L'article 419 du Code civil marque la différence de statut : les personnes autres que le mandataire judiciaire exercent les mesures à titre gratuit, sauf indemnité autorisée par le juge. Ces personnes ne sont pas inscrites sur la liste départementale et ne figurent pas dans le I de l'article D. 471-2-3. Il en va de même pour la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale et pour le mandataire désigné par un mandat de protection future.

Aucune heure de formation continue ne leur est imposée par le décret n° 2025-874. La formation proposée sur ce site s'adresse aux professionnels ; elle n'est pas une obligation pour les familles.

Situations particulières : cumul, changement de poste, outre-mer

Cumul de modes d'exercice. L'article R. 471-2-1 du CASF permet, sous conditions de temps partiel, d'être à la fois délégué ou préposé et mandataire individuel, ou délégué et préposé. La personne entre alors dans plusieurs catégories du I. Les textes ne disent pas si les heures se cumulent ou se partagent : posez la question à votre DDETS.

Changement de poste. L'instruction prévoit que le décompte est réinitialisé en cas de changement de mode d'exercice ou d'employeur. Le professionnel reste soumis à l'obligation, mais son compteur repart.

Outre-mer. L'instruction DGCS s'applique en l'état dans les territoires d'outre-mer, sans adaptation ni disposition spécifique. Les professionnels qui y exercent sont donc dans la même situation qu'en métropole.

Combien de professionnels sont concernés ?

Les textes qui créent l'obligation ne donnent aucun chiffre. Deux réponses ministérielles publiées à l'Assemblée nationale fournissent un ordre de grandeur : environ 10 500 mandataires, délégués et encadrants selon la réponse à la question n° 4949, et environ 2 500 mandataires exerçant à titre individuel selon la réponse à la question n° 11804.

Ces chiffres situent l'enjeu. Avec près de 80 % des professionnels en service selon la fiche RNCP38862, la grande majorité des personnes concernées sont des délégués et leurs responsables directs. Ils ne disent rien de la situation de chaque personne, qui se lit dans le I de l'article D. 471-2-3.

La formation France MJPM s'adresse à chacun de ces professionnels, quel que soit son mode d'exercice.

Questions fréquentes

Un délégué qui prépare sa licence professionnelle doit-il déjà se former ?
Non. Tant qu'il ne remplit pas la condition de formation de l'article L. 471-4, le délégué n'est pas soumis à la formation continue. Le second alinéa du II de l'article D. 471-2-3 fixe son départ au 1er janvier de l'année qui suit l'obtention du titre. Il dispose de deux ans à compter de son entrée en fonction pour l'obtenir.
Le directeur d'un service mandataire est-il concerné ?
L'instruction DGCS exclut les personnels d'encadrement qui n'encadrent pas directement des mandataires et cite les directions. Si, dans une petite structure, le directeur encadre lui-même directement les délégués, la question se pose au regard du 3° du I. Les textes ne traitent pas ce cas : interrogez votre DDETS.
Un mandataire agréé sans aucune mesure doit-il se former ?
Oui. L'instruction DGCS précise que l'inscription sur une liste départementale suffit à soumettre le professionnel à l'obligation, indépendamment du nombre de mesures exercées, y compris s'il n'en exerce aucune. L'agrément vaut inscription sur la liste selon l'article D. 471-1 du CASF.
Une secrétaire spécialisée doit-elle suivre cette formation ?
Dans un service mandataire, non : l'instruction DGCS exclut expressément les secrétaires, comptables et juristes non encadrants. Pour le secrétaire spécialisé d'un mandataire individuel, mentionné à l'article R. 472-1, le décret ne le cite pas parmi les personnes tenues. Seul le mandataire lui-même doit justifier de ses heures.
Une personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale est-elle concernée ?
Non. La personne habilitée par le juge dans le cadre d'une habilitation familiale n'est pas inscrite sur la liste de l'article L. 471-2 et ne figure dans aucune des trois catégories de l'article D. 471-2-3. Le décret n° 2025-874 ne lui impose aucune heure de formation continue.
Un responsable direct doit-il être diplômé mandataire pour être soumis ?
Le décret ne le demande pas. Le report du point de départ jusqu'à l'obtention du titre ne vise que les mandataires et les délégués, aux 1° et 2° du I. Le responsable direct est soumis à compter du 1er janvier qui suit son recrutement et peut suivre des actions liées aux compétences d'encadrement.
Les préposés d'établissement ont-ils la même durée à respecter ?
Oui. Le V de l'article D. 471-2-3 ne distingue pas selon le mode d'exercice : quatorze heures au cours d'une année civile ou vingt-huit heures sur deux années consécutives, pour toutes les catégories du I. Seul le point de départ peut varier, selon la date de déclaration et celle de l'obtention du titre.

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