La gestion au quotidien
Succession et personne protégée : accepter ou renoncer à un héritage sous tutelle, curatelle ou habilitation familiale
Une personne protégée peut hériter, mais l'option successorale suit sa mesure. Sous sauvegarde de justice, elle décide seule. En curatelle, elle est assistée de son curateur pour accepter ou renoncer, sauf pour une acceptation à concurrence de l'actif net, qu'elle fait seule. En tutelle, l'article 507-1 du Code civil limite le tuteur à l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il n'accepte purement et simplement que si l'actif dépasse manifestement le passif, sur attestation du notaire ou, à défaut, avec une autorisation. Il ne renonce qu'avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge. En habilitation familiale, l'article 494-6 impose l'autorisation du juge si la personne habilitée est aussi héritière.
Un décès dans la famille oblige à décider pour un proche protégé, parfois dans l'urgence. Ce dossier traite la personne protégée héritière ; sa propre succession, à son décès, fait l'objet d'un dossier distinct.
Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance
Une personne sous tutelle ou curatelle peut-elle hériter ?
Oui. La mesure de protection ne retire pas le droit de recevoir. L'article 414 du Code civil pose qu'à dix-huit ans accomplis chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance ; la mesure organise ensuite la manière d'exercer ces droits.
Ce qui change, c'est la décision d'accepter ou de renoncer, que l'on appelle l'option successorale. Selon la mesure, la personne décide seule, avec son curateur, ou par son tuteur avec l'autorisation du juge.
L'enjeu est réel. Service-Public.fr range la renonciation à une succession et l'acceptation d'un partage successoral parmi les actes de disposition, ceux qui modifient la composition du patrimoine. Les effets de chaque option sur les dettes du défunt relèvent d'articles du Code civil que ce dossier ne reproduit pas : faites-vous conseiller par le notaire chargé de la succession. L'article 507-1 en tire une règle de prudence pour la tutelle : l'acceptation pure et simple n'est possible que si l'actif dépasse manifestement le passif.
Accepter ou renoncer : ce que prévoit chaque mesure
Le tableau comparatif de Service-Public.fr sur l'exercice des droits du majeur protégé donne la règle pour chaque mesure. La fiche consacrée à l'habilitation familiale complète pour cette mesure.
Sauvegarde de justice
Le majeur fait les démarches seul. Une réserve : si un mandataire spécial a été désigné pour cet acte, l'article 435 du Code civil interdit au majeur de l'accomplir lui-même, à peine de nullité.
Curatelle
Le majeur doit être assisté de son curateur pour accepter ou renoncer à une succession. Il fait seul une acceptation à concurrence de l'actif net.
Tutelle
Le tuteur accepte à concurrence de l'actif net sans autorisation. L'acceptation pure et simple exige une attestation du notaire ou, à défaut, une autorisation ; la renonciation exige toujours l'autorisation du conseil de famille ou du juge (article 507-1 du Code civil).
Habilitation familiale
Tout dépend de l'étendue de l'habilitation et des liens familiaux. L'autorisation du juge s'impose en cas d'opposition d'intérêts, notamment quand la personne habilitée hérite elle aussi.
En tutelle : actif net, attestation du notaire ou autorisation du juge
En tutelle, le tuteur exerce l'option au nom de la personne, puisque l'article 473 du Code civil lui confie sa représentation dans tous les actes de la vie civile. L'article 507-1 encadre ce choix en trois règles. Par dérogation au droit commun, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne qu'à concurrence de l'actif net. Il peut l'accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge. Il ne peut renoncer qu'avec cette autorisation.
Une renonciation n'est pas toujours définitive. Selon l'article 507-2, tant que la succession n'a pas été acceptée par un autre héritier et que l'État n'a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée. Elle l'est par le tuteur autorisé par une nouvelle décision du conseil de famille ou du juge, ou par la personne protégée devenue capable.
Le partage qui suit a ses propres règles. Service-Public.fr cite l'acceptation d'un partage successoral parmi les actes soumis à l'autorisation du juge. En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure, l'article 507 permet un partage amiable sur autorisation, éventuellement partiel. Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou du juge. Un partage fait autrement qu'à l'amiable selon ces règles ou en justice est considéré comme provisionnel.
Certains renoncements restent interdits, même avec une autorisation. Le 1° de l'article 509 interdit au tuteur la renonciation gratuite à un droit acquis et la renonciation anticipée à l'action en réduction. Interrogez le notaire avant tout acte de ce type proposé dans une succession.
Avant de décider, le tuteur informe la personne selon des modalités adaptées à son état. L'article 457-1 lui impose d'expliquer l'acte, son utilité, son urgence, ses effets et les conséquences d'un refus. Une succession la concerne directement, même lorsqu'elle ne signe pas.
En curatelle : décider ensemble
La personne en curatelle reste l'héritière qui décide. Pour accepter ou renoncer, elle est assistée de son curateur. La fiche Service-Public.fr sur la curatelle décrit cette collaboration pour « accepter de recueillir une succession » : elle se matérialise par la double signature des actes écrits.
L'article 467 du Code civil fonde cette règle : sans l'assistance du curateur, la personne ne peut faire aucun acte qui, en tutelle, requerrait l'autorisation du juge. L'acceptation à concurrence de l'actif net se fait en revanche seule, selon la fiche comparative.
Un désaccord se règle devant le juge. La personne peut lui demander l'autorisation d'exercer seule l'option si le curateur refuse de l'assister. Le curateur peut, de son côté, saisir le juge s'il estime qu'elle compromet gravement ses intérêts (article 469).
Habilitation familiale et succession : la question de l'opposition d'intérêts
L'habilitation familiale confie la protection à un proche : ascendant, descendant, frère ou sœur, conjoint, partenaire ou concubin, selon l'article 494-1 du Code civil. Ce proche peut être lui-même héritier dans la même succession que la personne protégée. C'est là que naît le risque.
L'article 494-6 interdit à la personne titulaire d'une habilitation générale d'accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. À titre exceptionnel, et si l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut l'y autoriser. Service-Public.fr donne l'exemple type : accepter une succession lorsque la personne habilitée est également héritière.
Prenons un exemple. Le père décède ; la mère est protégée par une habilitation familiale confiée à sa fille ; la mère et la fille héritent toutes deux. La fille ne peut pas exercer l'option pour sa mère sans l'autorisation du juge.
La notice du formulaire cerfa n° 15891 cite d'ailleurs l'acceptation ou la renonciation à une succession parmi les actes qui nécessitent l'autorisation du juge des tutelles en habilitation familiale. Dans le doute, déposez une requête avant de signer.
Quand le tuteur ou le curateur est aussi héritier
En tutelle et en curatelle, le Code civil prévoit un relais. Le subrogé tuteur ou le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur ou du curateur, selon l'article 454.
Sans subrogé, le tuteur ou le curateur en opposition d'intérêts, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, fait nommer un curateur ou un tuteur ad hoc par le juge ou le conseil de famille (article 455). La nomination peut aussi être demandée par le procureur de la République ou par tout intéressé, ou faite d'office.
Le testament de la personne protégée
Préparer sa propre succession reste possible, avec des règles propres à chaque mesure. En curatelle, l'article 470 du Code civil permet à la personne de tester librement. Le curateur ne l'assiste pas et ne la représente pas pour cet acte, précise Service-Public.fr.
En tutelle, l'article 476 est plus strict. Après l'ouverture de la tutelle, la personne ne peut faire seule son testament qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, à peine de nullité. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter. Elle peut en revanche révoquer seule un testament, fait avant ou après l'ouverture.
Le testament fait avant la tutelle reste valable, sauf s'il est établi que, depuis l'ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
Donations : transmettre de son vivant
La donation est un acte de disposition à titre gratuit. En curatelle, elle exige l'assistance du curateur, réputé en opposition d'intérêts lorsqu'il en est bénéficiaire (article 470). Un enfant curateur qui recevrait une donation de son parent protégé ne peut donc pas l'assister pour cet acte.
En tutelle, la personne peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations (article 476). En habilitation familiale, la personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge (article 494-6). L'article 490 pose la même exigence pour le mandat de protection future.
Le mandataire judiciaire face à une succession
Pour un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le règlement d'une succession est une diligence lourde. L'article D. 471-6 du code de l'action sociale et des familles le cite parmi les diligences qui peuvent justifier une indemnité complémentaire, lorsque les sommes perçues au titre du financement de la mesure sont manifestement insuffisantes.
L'indemnité est exceptionnelle. Le juge, ou le conseil de famille, la fixe selon un taux horaire de douze fois le montant brut horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année concernée, porté à quinze fois à partir de la quinzième heure. Elle est à la charge de la personne protégée, et l'article 419 du Code civil exige l'avis préalable du procureur de la République.
La succession recueillie apparaît ensuite dans le compte de gestion, au titre des modifications apportées au patrimoine. Le programme du certificat national de compétence prévoit des notions de législation successorale et de droit notarié, et la fiche RNCP38862 cite le droit successoral parmi les législations à maîtriser.
Après le décès de la personne protégée : que peuvent contester ses héritiers ?
Quand la personne protégée décède à son tour, ses propres héritiers peuvent vouloir remettre en cause certains actes. L'article 414-2 du Code civil limite cette possibilité. Après la mort, les actes autres que la donation et le testament ne peuvent être attaqués pour insanité d'esprit que dans trois cas : l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, il a été fait sous sauvegarde de justice, ou une action en ouverture d'une mesure avait été introduite avant le décès.
Pour les actes passés sous sauvegarde de justice, l'action en rescision ou en réduction appartient, après la mort, aux héritiers (article 435). Ils peuvent aussi agir en responsabilité contre ceux qui ont exercé la mesure : l'action se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure (article 423).
Questions fréquentes
- Un tuteur peut-il renoncer à une succession au nom de la personne protégée ?
- Oui, mais seulement avec l'autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, selon l'article 507-1 du Code civil. Sans cette autorisation, l'acte accompli seul par le tuteur est nul de plein droit (article 465, 4°). Tant qu'aucun autre héritier n'a accepté et que l'État n'a pas été envoyé en possession, la renonciation peut encore être révoquée sur nouvelle autorisation (article 507-2).
- Le tuteur peut-il accepter purement et simplement une succession ?
- En principe non : l'article 507-1 du Code civil limite le tuteur à l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il peut accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après avoir recueilli une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge. Faites-vous expliquer par le notaire les effets de chaque option.
- La personne en curatelle peut-elle accepter seule un héritage ?
- Pour une acceptation à concurrence de l'actif net, oui, selon la fiche comparative de Service-Public.fr. Pour les autres formes d'acceptation et pour la renonciation, elle doit être assistée de son curateur, qui signe à ses côtés. L'article 467 du Code civil fonde cette exigence d'assistance.
- La personne habilitée peut-elle accepter une succession dont elle hérite aussi ?
- Pas sans l'autorisation du juge. L'article 494-6 du Code civil interdit à la personne titulaire d'une habilitation générale tout acte en opposition d'intérêts avec la personne protégée, sauf autorisation exceptionnelle du juge. Service-Public.fr cite précisément ce cas : accepter une succession lorsque la personne habilitée est également héritière.
- Que se passe-t-il si le tuteur hérite dans la même succession ?
- Ses intérêts peuvent s'opposer à ceux de la personne protégée. Le subrogé tuteur, s'il existe, représente alors la personne, selon l'article 454 du Code civil. À défaut, le tuteur fait nommer un tuteur ad hoc par le juge ou le conseil de famille, pour cet acte ou cette série d'actes (article 455).
- Une personne sous tutelle peut-elle faire un testament ?
- Oui, seule, mais avec l'autorisation préalable du juge ou du conseil de famille, à peine de nullité, selon l'article 476 du Code civil. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter. Elle peut révoquer seule un testament. En curatelle, la personne teste librement, selon l'article 470.
- Le testament fait avant la tutelle reste-t-il valable ?
- Oui, en principe. L'article 476 du Code civil maintient le testament fait avant l'ouverture de la tutelle, sauf s'il est établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu. La personne peut aussi le révoquer seule.
- Le mandataire judiciaire est-il payé en plus pour régler une succession ?
- Il peut l'être, à titre exceptionnel. L'article D. 471-6 du code de l'action sociale et des familles cite le règlement d'une succession parmi les diligences ouvrant droit à une indemnité complémentaire. Le juge la fixe, après avis du procureur, sur la base de douze fois le SMIC horaire brut, puis quinze fois au-delà de quatorze heures. Elle est à la charge de la personne protégée.
Vos 14 heures de formation continue, en ligne
Précommande ouverte : accès à la formation le 1er janvier 2027. Mandataire, délégué ou encadrant, vous justifiez chaque année de quatorze heures de formation continue par an, ou de vingt-huit heures sur deux ans. Le parcours France MJPM se suit 100 % en ligne, à votre rythme, et se termine par l'attestation à remettre au préfet.
Pour aller plus loin
- Habilitation familiale : comment un proche peut représenter un parent vulnérable
- Actes d'administration et actes de disposition : qui décide pour une personne protégée ?
- Décès d'une personne protégée : fin de la mesure, compte final, héritiers et obsèques
- Tutelle d'un majeur : définition, procédure et pouvoirs du tuteur
- Rémunération du mandataire judiciaire : qui paie le MJPM, et comment ?
- Le programme de la formation
Les autres dossiers sur « la gestion au quotidien »
- Compte de gestion de tutelle : qui l'établit, quand l'envoyer, comment il est contrôlé
- Inventaire des biens en tutelle ou curatelle : délai, qui le dresse, que doit-il contenir ?
- Comptes bancaires d'une personne protégée : ce que permet et interdit l'article 427 du Code civil
- Actes d'administration et actes de disposition : qui décide pour une personne protégée ?
- Logement d'une personne protégée : résidence, bail, vente et autorisation du juge
- Assurance vie et placements d'une personne protégée : souscrire, modifier ou débloquer un contrat
Ailleurs dans les dossiers
- Qui doit suivre la formation continue obligatoire des MJPM ?
- Habilitation familiale : comment un proche peut représenter un parent vulnérable
- Curatelle simple : ce que la personne fait seule et ce qu'elle signe avec son curateur
- Mise sous tutelle d'un parent âgé : quelle mesure demander pour protéger votre père ou votre mère
- Module 2 de la formation continue MJPM : procédure et relation au juge
- Module 9 de la formation continue MJPM : mandat de protection future, habilitation familiale, fin de mesure
