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Le programme, module par module

Module 3 de la formation continue MJPM : droits de la personne protégée

Le module 3 de la formation continue France MJPM dure une heure trente. Il porte sur les droits que la personne protégée garde pendant toute la mesure. Il traite des documents que l'article L. 471-6 du code de l'action sociale et des familles oblige le mandataire à remettre personnellement : la notice d'information, à laquelle est annexée la charte des droits de la personne protégée, et le document individuel de protection des majeurs (DIPM), dont l'article D. 471-8 fixe le contenu et le délai de trois mois. Il aborde aussi le consentement et l'autodétermination, l'information due par le mandataire (article 457-1 du Code civil), le secret et le droit de vote.

Les modules 1 et 2 ont posé le cadre et la procédure. Le module 3 se place du côté de la personne : ce qu'elle doit recevoir, comprendre et décider elle-même.

Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance

Que contient le module 3 de la formation continue MJPM ?

Le module 3, « Droits de la personne protégée », occupe une heure trente du parcours. Il réunit cinq leçons : « La charte des droits et libertés, article par article », « Notice, DIPM et récépissé », « Consentement et autodétermination », « Courrier, confidentialité, secret » et « Droit de vote ».

Son cas pratique s'intitule « Cas pratique : la personne refuse de signer le DIPM ». Il place le mandataire face à une situation où le texte demande de rechercher l'adhésion de la personne sans pouvoir l'imposer. Le « QCM du module 3 », de 10 questions, clôt le module.

Le format reste le même : vidéos courtes sous-titrées, synthèse écrite sous chaque vidéo, fiche mémo et QCM à 70 % de bonnes réponses, tentatives illimitées. Le tuteur répond par écrit aux questions, sous 24 heures ouvrées.

Quels sont les objectifs du module 3 ?

La fiche programme retient deux objectifs. Le texte exact est le suivant : « Appliquer la charte des droits et libertés, la notice et le document individuel de protection » et « Favoriser le consentement et la participation de la personne, y compris pour le droit de vote ».

Le verbe « appliquer » renvoie à des obligations précises, avec des destinataires, des délais et des preuves de remise. Le verbe « favoriser » renvoie à une posture, que le Code civil et le CASF décrivent sans la réduire à une formalité. L'article L. 471-1 du CASF demande au mandataire de rechercher, lorsque cela est possible, le consentement éclairé de la personne protégée.

Ces deux objectifs se complètent. Un DIPM remis dans les délais mais rédigé sans la personne respecte la lettre et manque l'esprit de l'article D. 471-8, qui exige du mandataire qu'il recherche la participation et l'adhésion de la personne, dans la mesure où son état lui permet d'en comprendre la portée.

Quels documents le mandataire doit-il remettre à la personne protégée ?

L'article L. 471-6 du CASF énonce d'emblée sa finalité : garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment prévenir tout risque de maltraitance. Il impose au mandataire de remettre personnellement deux documents : une notice d'information, à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée, et un document individuel de protection des majeurs.

Si l'état de la personne ne lui permet pas d'en mesurer la portée, la remise se fait à un membre du conseil de famille, ou à défaut à un parent, un allié ou une personne de l'entourage connue du mandataire, le cas échéant à la personne de confiance désignée au titre de l'article L. 311-5-1. Dans tous les cas, une copie est adressée à la personne par tout moyen propre à établir la date de réception.

L'article D. 471-7 précise la manière. La notice suit le modèle de l'annexe 4-2 du CASF. Elle doit être remise immédiatement, avec des explications orales adaptées au degré de compréhension de la personne. Lorsque le mandataire est un service, l'article L. 471-8 ajoute la remise du règlement de fonctionnement, dont l'article R. 471-9 fixe le contenu.

La charte des droits et libertés : où se trouve-t-elle, et laquelle ?

La leçon « La charte des droits et libertés, article par article » porte sur le texte de l'annexe 4-3 du CASF. L'article D. 471-7 indique que la charte mentionnée à l'article L. 471-6 est contenue dans cette annexe et qu'elle est annexée à la notice d'information. Le texte de l'annexe n'est pas reproduit dans ce dossier, qui s'en tient à son régime.

Le même article ajoute une règle souvent oubliée : les dispositions de l'article 458 du Code civil, qui énumère les actes strictement personnels, sont jointes en annexe à la charte et affichées dans les locaux des services mandataires. La personne voit ainsi, par écrit, les actes que personne ne peut accomplir à sa place.

Il ne faut pas confondre cette charte avec une autre. L'article L. 471-1 du CASF prévoit une charte nationale établie par les organismes représentatifs des mandataires et publiée par arrêté ministériel, qui définit les principes éthiques et déontologiques de la profession. La charte de l'annexe 4-3 s'adresse à la personne protégée ; la charte nationale engage le professionnel. Le module 10 revient sur l'éthique.

Le DIPM et le récépissé : contenu, délais et preuve de remise

Le document individuel de protection des majeurs est régi par l'article D. 471-8 du CASF. Selon l'article L. 471-6, il vaut, le cas échéant, document individuel de prise en charge au sens de l'article L. 311-4. Il est établi à partir d'une connaissance précise de la situation de la personne et d'une évaluation de ses besoins.

Le contenu minimal

Un rappel de la nature et des objectifs généraux de la mesure ; une information personnalisée sur ses objectifs personnels ; les modalités concrètes d'accueil et d'échanges avec le mandataire ; les conditions de participation au financement et le montant prévisionnel des prélèvements (II de l'article D. 471-8).

Les délais et les avenants

Remise au plus tard dans les trois mois de la notification du jugement. Un avenant fixe, dans le délai maximal d'un an, les objectifs précis et les actions à mener. À chaque date anniversaire du jugement, ces objectifs sont réactualisés par avenant (V de l'article D. 471-8).

Le récépissé et la conservation

La signature par la personne présente d'un récépissé, établi selon le modèle de l'annexe 4-4, atteste la remise des documents (article D. 471-10). Le mandataire conserve copie des pièces (VII de l'article D. 471-8). Cinq ans après la fin de la mesure, ces documents font l'objet d'une sélection au titre du code du patrimoine (article D. 471-11).

Consentement et autodétermination : que disent les articles 457-1 et 459 du Code civil ?

L'article 457-1 du Code civil crée un droit à l'information. La personne protégée reçoit de celle qui est chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.

L'article 459 en tire la conséquence. Hors les actes strictement personnels, la personne prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Ce n'est que lorsque son état ne lui permet pas de prendre une décision personnelle éclairée que le juge peut prévoir une assistance, puis, si elle ne suffit pas, une représentation.

Le référentiel de la licence professionnelle emploie le mot « autodétermination ». Le bloc RNCP38862BC07 attend du mandataire qu'il établisse une relation individualisée favorisant l'autodétermination et le discernement de la personne, et qu'il recherche et analyse ses expressions de volonté, y compris à partir de faisceaux d'indices tirés de son environnement et de son mode de vie.

Courrier, confidentialité, secret : quels repères dans les textes ?

La leçon « Courrier, confidentialité, secret » réunit trois sujets proches. Les textes du corpus de ce dossier ne contiennent pas d'article consacré au courrier en tant que tel ; ils fournissent en revanche des repères généraux qui s'appliquent à toute information touchant la vie de la personne.

Un repère tient au serment. L'article R. 471-2 du CASF fait jurer au mandataire de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. Un autre vient de l'article 459 du Code civil : sauf urgence, la personne chargée de la protection ne peut, sans l'autorisation du juge, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.

Un dernier repère concerne les comptes. L'article 510 impose au tuteur d'assurer la confidentialité du compte de gestion, tout en remettant chaque année une copie à la personne protégée âgée d'au moins seize ans. La confidentialité protège donc la personne contre les tiers ; elle ne la prive pas de l'accès à ses propres informations.

Droit de vote : que peut faire la personne protégée ?

Les fiches de Service-Public.gouv.fr sur la tutelle (F2120) et sur la curatelle (F2094) sont nettes : la personne sous tutelle, comme la personne sous curatelle, exerce personnellement son droit de vote. Elle ne peut pas donner procuration de vote à son tuteur ou à son curateur, ni à une personne employée dans l'établissement d'accueil où elle se trouve, ni à un salarié à domicile.

Le second objectif du module vise précisément ce point : favoriser la participation de la personne, « y compris pour le droit de vote ». Le droit de vote n'est ni assisté ni représenté. Le rôle du mandataire se situe en amont, dans l'information due au titre de l'article 457-1, adaptée à l'état de la personne.

Le reste relève de la pratique professionnelle et non d'un texte du corpus : s'assurer que la personne connaît les échéances, qu'elle sait où voter et qu'elle peut s'y rendre. La leçon « Droit de vote » traite ce sujet ; ce dossier s'en tient aux règles écrites.

Le cas pratique : la personne refuse de signer le DIPM

Le cas pratique confronte deux exigences de l'article D. 471-8. D'un côté, le mandataire recherche la participation et l'adhésion de la personne à l'élaboration du document, dans la mesure où son état lui permet d'en comprendre la portée. De l'autre, le document doit être remis dans les trois mois de la notification du jugement.

Les textes indiquent qui signe. L'article D. 471-8, en son III, prévoit que le DIPM est établi et signé par le mandataire ou, pour un service, par une personne habilitée par son responsable. Le IV impose de remettre le document à la personne et de le lui expliquer. Le II prévoit qu'il est fait mention, le cas échéant, de la participation de la personne à son élaboration.

Le récépissé de l'article D. 471-10 atteste la remise lorsqu'il est signé par la personne présente. L'article L. 471-6 ajoute que, dans tous les cas, une copie des documents est adressée à la personne par tout moyen propre à en établir la date de réception. Le cas pratique s'appuie sur ces règles pour construire une conduite qui respecte à la fois le refus exprimé et l'obligation de remise.

À quelles compétences se rattache le module 3, et quelle suite ?

Le bloc RNCP38862BC06 de la licence professionnelle demande d'appliquer et de faire valoir les obligations de respect des droits fondamentaux, de garantie des libertés individuelles de la personne protégée et des principes éthiques. Le bloc RNCP38862BC07 vise la relation avec la personne : adapter sa communication à sa vulnérabilité, instaurer une relation de confiance, élaborer et actualiser avec elle son projet personnel de protection.

Dans l'arrêté du 26 février 2024, le domaine socle 1 cite les « droits de la personne protégée » et les obligations du mandataire « notamment en matière d'information et d'implication des majeurs protégés dans les décisions qui la concernent ». Ces deux mentions rattachent le module à l'exigence de lien direct de l'article D. 471-2-3 du CASF.

Le module 4, « Protection de la personne : actes personnels, santé, logement », prolonge ce module pendant une heure trente. Il passe des droits en général aux décisions concrètes : actes que la personne seule peut accomplir, soins, fin de vie, résidence, mariage et PACS.

Questions fréquentes

Combien de temps dure le module 3 de la formation continue MJPM ?
Une heure trente sur les quatorze heures du parcours. Le module réunit cinq leçons, un cas pratique sur le refus de signer le DIPM, une fiche mémo et un QCM de 10 questions. Le seuil de 70 % ouvre le module 4 ; les tentatives sont illimitées.
Dans quel délai le DIPM doit-il être remis ?
Au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification du jugement confiant la mesure au mandataire (V de l'article D. 471-8 du CASF). Un avenant précise ensuite, dans le délai maximal d'un an, les objectifs précis de la mesure et les actions à mener, puis ces objectifs sont réactualisés à chaque date anniversaire du jugement.
La charte des droits de la personne protégée et la charte éthique des mandataires sont-elles le même texte ?
Non. La charte des droits de la personne protégée figure à l'annexe 4-3 du CASF et est annexée à la notice d'information (articles L. 471-6 et D. 471-7). La charte nationale prévue par l'article L. 471-1 est établie par les organismes représentatifs des mandataires et définit les principes éthiques et déontologiques de la profession.
À qui remettre la notice si la personne ne peut pas en mesurer la portée ?
L'article L. 471-6 du CASF prévoit la remise à un membre du conseil de famille s'il a été constitué, ou à défaut à un parent, un allié ou une personne de l'entourage dont le mandataire connaît l'existence, le cas échéant à la personne de confiance. Une copie est adressée dans tous les cas à la personne protégée.
Une personne sous tutelle peut-elle voter ?
Oui. Selon la fiche tutelle de Service-Public.gouv.fr (F2120), elle exerce personnellement son droit de vote. Elle ne peut pas donner procuration à son tuteur, ni à une personne employée dans l'établissement d'accueil où elle se trouve, ni à un salarié à domicile. La même règle vaut en curatelle.
Le mandataire peut-il décider seul d'une question touchant à la vie privée de la personne ?
Pas lorsqu'elle porte gravement atteinte à l'intimité de sa vie privée. L'article 459 du Code civil exige alors l'autorisation du juge ou du conseil de famille, sauf urgence. Pour les autres décisions personnelles, la personne décide seule dans la mesure où son état le permet.
Que prévoient les textes si la personne refuse de signer le récépissé ?
L'article D. 471-10 du CASF fait du récépissé signé la preuve de la remise. L'article L. 471-6 prévoit en outre, dans tous les cas, l'envoi d'une copie des documents à la personne par tout moyen propre à en établir la date de réception. Le cas pratique du module 3 travaille cette situation.

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