France MJPM

Le programme, module par module

Module 8 de la formation continue MJPM : comptes de gestion et vérification

Le module 8 de la formation continue France MJPM dure une heure. Il porte sur le compte de gestion que le tuteur établit chaque année, avec toutes les pièces justificatives utiles (article 510 du Code civil). Il précise qui vérifie et approuve ce compte : subrogé tuteur, conseil de famille, cotuteurs ou professionnel qualifié désigné par le juge (article 512). Il fixe le calendrier de l'article 1254 du code de procédure civile : compte établi par année civile, transmis avant le 30 juin de l'année suivante, vérifié avant le 31 décembre. Il traite enfin du compte de fin de mission (article 514) et du rapport de difficulté (article 513-1).

Le compte de gestion rassemble sur une même pièce toute la gestion de l'année. Ce module en fixe le contenu, les vérificateurs et les échéances.

Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance

Que contient le module 8 de la formation continue MJPM ?

Le module 8 s'intitule « Comptes de gestion et vérification ». Il dure une heure. Il compte cinq leçons : « Le compte de gestion annuel », « Qui vérifie les comptes », « Le calendrier », « Le professionnel qualifié » et « Le compte de fin de mission ».

Le cas pratique s'intitule « Cas pratique : un rapport de difficulté ». Il se place au moment où la vérification bloque, et oblige à connaître la procédure qui s'ouvre alors devant le juge. Le « QCM du module 8 » compte 10 questions, avec le seuil habituel de 70 % et des tentatives illimitées.

Plusieurs règles de ce module sont récentes. Les articles 1254 et 1257-1 à 1257-9 du code de procédure civile, qui fixent le calendrier et le statut du professionnel qualifié, sont en vigueur dans leur rédaction du 4 juillet 2024. C'est typiquement le genre de mise à jour que la formation continue doit transmettre.

Quels sont les objectifs du module 8 ?

La fiche programme assigne deux objectifs au module : « Produire un compte de gestion annuel conforme » et « Respecter le calendrier de vérification et d'approbation ».

Le mot « conforme » renvoie à un contrôle précis. L'article 513-1 du Code civil prévoit qu'en cas de refus d'approbation, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte. Un compte conforme est donc un compte qui peut être approuvé : complet, appuyé de ses pièces justificatives, cohérent avec l'inventaire et le budget.

Le calendrier, lui, ne se négocie pas. Pour un mandataire qui gère de nombreuses mesures, toutes les échéances annuelles tombent à la même date. La fiche Service-Public.gouv.fr consacrée au compte de gestion (F39656) rappelle par ailleurs que les mandataires judiciaires ne peuvent en aucun cas être dispensés d'établir un compte de gestion.

Qui établit un compte de gestion, et pour quelles mesures ?

L'article 510 du Code civil impose au tuteur d'établir chaque année un compte de sa gestion. D'autres textes étendent cette obligation. L'article 472 y soumet la curatelle renforcée ; l'article 437 y soumet le mandataire spécial de la sauvegarde de justice ; l'article 495-9 l'applique à la mesure d'accompagnement judiciaire ; l'article 486 l'impose au mandataire de protection future.

La fiche Service-Public.gouv.fr F39656 en tire la liste : tutelle, curatelle renforcée, sauvegarde de justice avec mandat spécial, mandat de protection future et mesure d'accompagnement judiciaire. Elle précise que le curateur d'une curatelle simple n'a pas à établir de compte de gestion, pas plus que la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale.

Deux dispenses différentes figurent à l'article 513. Le juge peut dispenser de soumettre le compte à approbation en raison de la modicité des revenus ou du patrimoine. Il ne peut dispenser d'établir le compte que si la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Que doit contenir le compte de gestion annuel ?

L'article 510 exige qu'au compte soient annexées toutes les pièces justificatives utiles. Pour le constituer, le tuteur sollicite des établissements où des comptes sont ouverts au nom de la personne un relevé annuel, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.

La fiche Service-Public.gouv.fr F39656 détaille les éléments attendus : le détail des revenus, des dépenses et des placements, l'état des modifications apportées au patrimoine, comme la vente d'un bien ou le déblocage d'un contrat d'assurance-vie, et les justificatifs de la bonne gestion des fonds, tels que relevés bancaires et factures.

Le compte est confidentiel, mais pas secret pour la personne. Le tuteur en remet chaque année une copie, avec les pièces, à la personne protégée âgée d'au moins seize ans, au subrogé tuteur s'il a été nommé et, s'il l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection. Le juge peut autoriser un proche justifiant d'un intérêt légitime à en obtenir copie à ses frais, après avoir entendu la personne et recueilli son accord si son état le permet.

Qui vérifie et approuve les comptes de gestion ?

L'article 512 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 mars 2019, organise la vérification des comptes des majeurs protégés. Le vérificateur dépend de l'organisation de la mesure.

Le subrogé tuteur ou le conseil de famille

Les comptes sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un, ou par le conseil de famille lorsque celui-ci délibère hors de la présence du juge (article 457).

Plusieurs personnes chargées de la gestion

Lorsque plusieurs personnes ont été désignées pour la gestion patrimoniale, chacune signe les comptes annuels, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une d'elles.

Le professionnel qualifié

Lorsque l'importance et la composition du patrimoine le justifient, le juge désigne, dès réception de l'inventaire et du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation. Il en va de même en l'absence de subrogé tuteur, de cotuteur, de tuteur adjoint ou de conseil de famille.

Le calendrier : quelles dates retenir ?

L'article 1254 du code de procédure civile fixe la période de référence : l'année civile. Lorsque la mission commence en cours d'année, le compte de l'année de désignation porte sur les opérations réalisées du jour de la désignation jusqu'au 31 décembre.

La transmission a lieu avant le 30 juin de l'année qui suit celle du compte. Le compte et ses pièces vont à la personne chargée de la vérification ou, en cas de dispense d'approbation, directement au juge. La fiche F39656 donne l'exemple : le compte de l'année 2026 doit parvenir à son destinataire avant le 30 juin 2027.

Le vérificateur remet ensuite au juge un exemplaire du compte, avec une attestation d'approbation ou un rapport de difficulté, avant le 31 décembre. Le juge peut en décider autrement. L'article 513-1 du Code civil ajoute qu'à l'issue de la vérification, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal.

Le professionnel qualifié : conditions, indépendance et missions

Le juge désigne un professionnel qualifié inscrit sur une liste établie par le procureur de la République (article 1257-1 du code de procédure civile). Pour y être inscrit, une personne physique justifie d'au moins trois ans d'expérience, ou d'une formation, en comptabilité et en protection juridique des majeurs, d'une assurance responsabilité civile couvrant cette mission, et n'avoir subi aucune condamnation ou sanction pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité (article 1257-2). Les notaires, commissaires de justice, commissaires aux comptes et mandataires judiciaires sont réputés remplir ces conditions.

L'indépendance est exigée. Le professionnel qualifié ne doit pas avoir perçu, dans les cinq ans précédant sa désignation, de rétribution ou d'avantage de la personne protégée ou de celle qui exerce la mesure, ni avoir été en situation de conseil ou de subordination envers elles (article 1257-6). Il est tenu au secret professionnel (article 1257-5).

Un mandataire judiciaire ne peut être désigné professionnel qualifié que si la mesure, ou la fonction de subrogé, n'est pas déjà exercée par un mandataire judiciaire (article 1257-1). Sauf décision contraire, la mission couvre tous les comptes établis jusqu'à l'échéance de la mesure (article 1257-8).

Le compte de fin de mission : que remettre, et à qui ?

L'article 514 du Code civil prévoit que, lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte des opérations intervenues depuis le dernier compte et le soumet à vérification et approbation. L'article 1254 du code de procédure civile fixe le délai de transmission à trois mois après la fin de la mission, et celui de la vérification à six mois après cette transmission.

Dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur, ou ses héritiers s'il est décédé, remet une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte final à la personne devenue capable, à la personne nouvellement chargée de la mesure, ou aux héritiers de la personne protégée. Il remet aussi, dans tous les cas, les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou liquider la succession, ainsi que l'inventaire initial et ses actualisations.

L'article 515 fixe l'horizon de responsabilité : l'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement relative aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, même si la gestion a continué au-delà. Le module 9 reprend ce compte dans le contexte du décès.

Le cas pratique : un rapport de difficulté

Le cas pratique place le mandataire au moment où son compte n'est pas approuvé. Le Code civil prévoit la suite : en cas de refus d'approbation, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte (article 513-1). Le vérificateur remet ce rapport au juge, à la place de l'attestation d'approbation, dans les délais de l'article 1254.

Le rapport de difficulté peut aussi naître d'un retard. L'article 1254 du code de procédure civile permet au vérificateur d'adresser un rapport de difficulté au juge si la personne chargée de la mesure ne lui a pas transmis le compte et ses pièces dans les délais. Le défaut de transmission devient alors une question soumise au juge.

Le juge dispose ensuite des pouvoirs vus au module 2 : injonctions, amende civile, et dessaisissement en cas de manquement caractérisé (article 417). Le cas pratique travaille la manière de prévenir et de traiter cette situation, en s'appuyant sur ces seules règles écrites.

À quelles compétences se rattache le module 8, et quelle suite ?

Le bloc RNCP38862BC06 de la licence professionnelle contient une compétence qui recouvre exactement ce module : « Réaliser et contrôler un compte de gestion ». Il y ajoute la justification, auprès du juge, des dispositions prises dans l'exercice du mandat, et la fiche RNCP38862 range le fait de rendre compte aux autorités judiciaires et administratives parmi les activités du métier.

L'arrêté du 26 février 2024 inscrit dans le domaine socle 1 les obligations légales et réglementaires du mandataire et la gestion budgétaire, administrative, fiscale et patrimoniale. Ces deux contenus fondent le lien du module 8 avec les compétences certifiées visées par l'article D. 471-2-3 du CASF.

Le module 9, « Mandat de protection future, habilitation familiale, fin de mesure », suit pendant une heure trente. Il élargit le regard aux dispositifs voisins de la mesure judiciaire et traite de ce qui se passe quand la mesure s'arrête, notamment au décès de la personne.

Questions fréquentes

Combien de temps dure le module 8 de la formation continue MJPM ?
Une heure. Le module réunit cinq leçons sur le compte de gestion, sa vérification et son calendrier, un cas pratique sur le rapport de difficulté, une fiche mémo et un QCM de 10 questions, validé à 70 % de bonnes réponses avec des tentatives illimitées.
Un mandataire judiciaire peut-il être dispensé d'établir le compte de gestion ?
Non. L'article 513 du Code civil ne permet au juge de dispenser d'établir le compte que si la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire. Le juge peut en revanche, pour un patrimoine ou des revenus modestes, dispenser de soumettre le compte à approbation : il est alors transmis directement au juge.
Avant quelle date transmettre le compte de gestion annuel ?
Avant le 30 juin de l'année qui suit celle du compte, selon l'article 1254 du code de procédure civile. Le compte de 2026 doit donc parvenir au vérificateur, ou au juge en cas de dispense d'approbation, avant le 30 juin 2027. Le vérificateur rend son attestation ou son rapport avant le 31 décembre.
Qui vérifie le compte s'il n'y a ni subrogé tuteur ni conseil de famille ?
Un professionnel qualifié désigné par le juge. L'article 512 du Code civil prévoit qu'en l'absence de subrogé tuteur, de cotuteur, de tuteur adjoint ou de conseil de famille, le juge applique l'alinéa 2 du même article : il désigne un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes.
Un proche peut-il obtenir une copie du compte de gestion ?
Oui, sur autorisation du juge. L'article 510 du Code civil permet au conjoint, au partenaire, à un parent, un allié ou un proche justifiant d'un intérêt légitime d'obtenir copie, à ses frais, après audition de la personne protégée et recueil de son accord si elle a au moins seize ans et que son état le permet.
Un mandataire judiciaire peut-il être désigné professionnel qualifié ?
Oui. L'article 1257-2 du code de procédure civile répute les mandataires judiciaires conformes aux conditions d'inscription. Mais l'article 1257-1 interdit de désigner un mandataire judiciaire comme professionnel qualifié lorsque la mesure, ou la fonction de subrogé, est déjà exercée par un mandataire judiciaire.
Pendant combien de temps peut-on demander des comptes au tuteur ?
Cinq ans à compter de la fin de la mesure. L'article 515 du Code civil soumet à ce délai l'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement, même si la gestion a continué au-delà. L'article 423 retient le même délai pour l'action en responsabilité.

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