Le métier de mandataire
Responsabilité du mandataire judiciaire : civile, pénale, sanctions et assurance
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs répond du dommage résultant de toute faute commise dans l'exercice de sa fonction (article 421 du Code civil). La victime peut agir contre lui ou contre l'État, qui dispose d'une action récursoire (article 422), dans un délai de cinq ans à compter de la fin de la mesure (article 423). Le mandataire individuel doit être assuré en responsabilité civile (article L. 472-2 du code de l'action sociale et des familles). Le juge peut l'enjoindre, le condamner à une amende civile ou le dessaisir, le préfet peut retirer son agrément, et exercer sans agrément est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article L. 473-1).
La responsabilité d'un mandataire se joue sur plusieurs terrains à la fois. Ce dossier les distingue, car chacun a son autorité, ses délais et ses conséquences.
Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance
Quatre terrains de responsabilité à ne pas confondre
Un même manquement peut avoir des suites devant plusieurs autorités. Elles ne poursuivent pas le même but : réparer un dommage, corriger l'exercice d'une mesure, protéger l'ensemble des personnes suivies par un professionnel, ou punir une infraction.
La responsabilité civile
Elle vise à réparer le dommage subi par la personne protégée, sur le fondement des articles 421 à 423 du Code civil. L'action peut être dirigée contre le mandataire ou contre l'État.
Les pouvoirs du juge dans la mesure
Le juge des tutelles corrige l'exercice d'une mesure : injonction, amende civile, dessaisissement, demande de radiation adressée au procureur (article 417 du Code civil).
Les sanctions administratives
Le préfet contrôle l'activité des mandataires et peut, après injonction, retirer l'agrément ou annuler les effets de la déclaration (article L. 472-10 du CASF).
La responsabilité pénale
Le CASF punit l'exercice de l'activité sans agrément ni déclaration, ou malgré une suspension, un retrait ou une annulation (articles L. 473-1 à L. 473-4).
La responsabilité civile : toute faute peut engager le mandataire
L'article 421 du Code civil pose une règle large : tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Le mot « quelconque » signifie qu'une faute grave n'est pas exigée : une négligence suffit si elle cause un dommage.
Le même article prévoit une exception. Sauf en curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, pour les actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. La raison tient à la nature de la curatelle : la personne agit elle-même, le curateur l'assiste. En curatelle renforcée, le curateur perçoit seul les revenus et règle les dépenses (article 472), et la règle commune reprend sa place.
Le mandataire désigné comme subrogé n'échappe pas à la responsabilité. L'article 454 l'oblige, à peine d'engager sa responsabilité envers la personne protégée, à surveiller les actes du curateur ou du tuteur, à informer sans délai le juge des fautes constatées et à provoquer le remplacement du curateur ou du tuteur si ses fonctions cessent.
Agir contre le mandataire ou contre l'État ?
L'article 422 du Code civil laisse le choix à la victime lorsque la faute a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. L'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'État. Si l'État indemnise, il dispose d'une action récursoire, c'est-à-dire du droit de se retourner ensuite contre le mandataire fautif.
Lorsque la faute a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires ou le greffier, l'action est dirigée contre l'État, qui dispose là aussi d'une action récursoire. Le texte ouvre cette action à la personne protégée, à la personne qui a été protégée et à ses héritiers.
Ce double débiteur protège la victime : elle peut agir contre l'État sans dépendre de la solvabilité du professionnel. Pour le mandataire, la conséquence est inverse : une indemnisation versée par l'État peut lui être réclamée ensuite.
Le délai pour agir : cinq ans après la fin de la mesure
L'article 423 du Code civil fixe la prescription. L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection, alors même que la gestion aurait continué au-delà. Lorsque la curatelle a pris fin par l'ouverture d'une tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de la tutelle.
Le point de départ est donc tardif. Une faute commise au début d'une mesure longue peut être recherchée de nombreuses années plus tard. La mesure prenant fin au décès de la personne (articles 418 et 443), le délai court alors à compter du décès, et les héritiers peuvent agir.
D'où l'importance des archives. Le mandataire conserve copie des pièces liées au document individuel de protection (article D. 471-8, VII), et les documents remis à la personne font l'objet d'une sélection au titre du code du patrimoine cinq ans après la fin de la mesure (article D. 471-11).
L'assurance de responsabilité civile, condition d'exercice
L'article L. 472-2 du CASF exige du bénéficiaire de l'agrément qu'il justifie de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge. Cette condition est vérifiée dès la recevabilité de la candidature (article L. 472-1-1).
Elle se prouve à chaque étape. Le dossier de candidature décrit l'assurance et comporte un devis (article D. 472-5-2). La copie du contrat est transmise au préfet dans le mois qui suit la notification de l'agrément (article D. 472-6-1). Tout changement dans les garanties doit être signalé, et une modification de leur nature ou de leur consistance exige un nouvel agrément, demandé hors appel à candidatures (article R. 472-6, II).
L'article L. 472-2 vise le mandataire individuel agréé. Pour les délégués et les préposés, les textes cités ici ne posent pas d'obligation d'assurance personnelle comparable : renseignez-vous auprès de votre employeur sur la couverture applicable.
Les sanctions du juge des tutelles
L'article 416 du Code civil oblige les personnes chargées de la protection à déférer aux convocations du juge des tutelles et du procureur, et à leur communiquer toute information qu'ils requièrent. L'article 417 donne au juge les moyens de se faire obéir : il peut prononcer des injonctions et condamner à une amende civile ceux qui n'y ont pas déféré.
Cette amende ne peut excéder 10 000 euros, et la décision qui la prononce n'est pas susceptible de recours (article 1216 du code de procédure civile).
En cas de manquement caractérisé, le juge peut dessaisir le mandataire de sa mission, après l'avoir entendu ou appelé. Il peut aussi demander au procureur de la République de solliciter la radiation du mandataire de la liste prévue à l'article L. 471-2 du CASF. Le dessaisissement vaut pour une mesure ; la radiation touche toute l'activité.
Les sanctions administratives du préfet
L'article L. 472-10 du CASF vise deux situations : la violation des lois et règlements par le mandataire, ou une menace pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée du fait des conditions d'exercice de la mesure. Le préfet, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse une injonction assortie d'un délai, d'office ou à la demande du procureur. Les juges des tutelles du ressort en sont informés.
Si l'injonction n'est pas respectée dans le délai, le préfet retire l'agrément ou annule les effets de la déclaration, sur avis conforme du procureur ou à sa demande. En cas d'urgence, l'agrément ou la déclaration peut être suspendu sans injonction préalable, pour huit jours au plus (article R. 472-25). Le retrait est aussi possible lorsque les moyens promis lors de la candidature font défaut (article R. 472-6-1).
Les effets durent. Le retrait vaut radiation de la liste départementale et inscription sur la liste nationale de l'article L. 471-3 (article R. 472-24), que les préfets et les procureurs consultent pour instruire toute nouvelle demande (article D. 471-17). Les données ne sont effacées qu'au bout de cinq ans, sauf cas prévus à l'article D. 471-19.
La responsabilité pénale propre à la profession
L'article L. 473-1 du CASF punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer une activité de mandataire sans agrément ni déclaration, ou malgré une suspension, un retrait ou une annulation prononcés au titre de l'article L. 472-10, ou malgré le retrait d'autorisation d'un service.
L'établissement qui désigne un agent sans déclaration, le maintient malgré une opposition, une suspension ou une annulation, ou modifie son activité sans nouvelle déclaration, encourt 30 000 euros d'amende (article L. 473-2).
Des peines complémentaires s'ajoutent. Les personnes physiques encourent l'interdiction d'exercer l'activité de mandataire ou de diriger certains établissements, ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision (article L. 473-3). Les personnes morales encourent, outre l'amende, une interdiction de cinq ans au plus (article L. 473-4). Ce dossier s'en tient aux infractions propres à la profession prévues par le CASF.
Les devoirs dont le manquement engage le mandataire
Plusieurs règles du Code civil et du CASF dessinent ce que l'on attend d'un mandataire, et leur méconnaissance constitue une faute au sens de l'article 421. Le serment l'engage à ne rien révéler ni utiliser de ce qu'il apprend à l'occasion du mandat (article R. 471-2). L'article 420 lui interdit toute somme ou tout avantage en dehors de sa rémunération. L'article 427 impose que les opérations bancaires passent exclusivement par les comptes de la personne, dont les fruits lui reviennent.
D'autres devoirs portent sur la relation avec la personne. Il doit l'informer de sa situation et des actes envisagés (article 457-1), lui remettre la notice et le document individuel de protection (article L. 471-6), et n'agir sur sa personne qu'avec les autorisations requises. En cas de danger, il peut prendre les mesures strictement nécessaires, à condition d'en informer sans délai le juge (article 459).
Réduire le risque au quotidien
Ce qui suit relève de la pratique professionnelle et non d'un texte. Gardez une trace écrite de chaque décision importante et de ses motifs. Demandez l'autorisation du juge chaque fois qu'un texte l'exige, par exemple pour clôturer un compte ouvert avant la mesure (article 427) ou disposer du logement (article 426). Répondez sans délai aux demandes du juge et du procureur, et conservez les pièces au-delà de la fin de la mesure, puisque le délai d'action court ensuite pendant cinq ans.
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Questions fréquentes
- Un MJPM est-il responsable d'une simple erreur ?
- Oui, si elle cause un dommage. L'article 421 du Code civil vise une faute quelconque commise dans l'exercice de la fonction, sans exiger de faute grave. L'exception concerne le curateur et le subrogé curateur hors curatelle renforcée : pour les actes faits avec leur assistance, ils ne répondent que du dol ou de la faute lourde.
- Faut-il agir contre le mandataire ou contre l'État ?
- La victime choisit. L'article 422 du Code civil permet de diriger l'action contre le mandataire judiciaire fautif ou contre l'État, qui peut ensuite se retourner contre le mandataire par une action récursoire. Pour une faute du juge ou du greffe dans l'organisation de la mesure, l'action vise l'État.
- Jusqu'à quand peut-on engager la responsabilité du mandataire ?
- Pendant cinq ans à compter de la fin de la mesure, même si la gestion s'est poursuivie au-delà (article 423 du Code civil). Si une curatelle a été remplacée par une tutelle, le délai ne court qu'à la fin de la tutelle. Au décès de la personne, les héritiers peuvent agir dans ce délai.
- L'assurance de responsabilité civile est-elle obligatoire ?
- Pour le mandataire individuel, oui : l'article L. 472-2 du CASF impose des garanties couvrant sa responsabilité civile, vérifiées dès la candidature. Il transmet le contrat au préfet dans le mois de l'agrément (article D. 472-6-1) et doit demander un nouvel agrément pour en modifier la nature ou la consistance (article R. 472-6).
- Quel est le montant maximum de l'amende civile ?
- 10 000 euros. L'article 417 du Code civil permet au juge des tutelles de condamner à une amende civile la personne chargée de la protection qui n'a pas déféré à ses injonctions, et l'article 1216 du code de procédure civile en fixe le plafond. La décision qui la prononce n'est pas susceptible de recours.
- Que risque une personne qui exerce sans agrément ?
- Un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende (article L. 473-1 du CASF). La même peine s'applique à celui qui continue malgré une suspension, un retrait ou une annulation. Les peines complémentaires de l'article L. 473-3 comprennent l'interdiction d'exercer l'activité de mandataire et la diffusion de la décision.
- Un retrait d'agrément laisse-t-il une trace durable ?
- Oui. Le retrait entraîne la radiation de la liste départementale et l'inscription sur la liste nationale de l'article L. 471-3 du CASF, consultée par les préfets et les procureurs lors de toute nouvelle demande. Les données sont effacées au bout de cinq ans, ou plus tôt en cas de rétablissement, de décès ou de décision d'effacement (article D. 471-19).
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