La gestion au quotidien
Actes d'administration et actes de disposition : qui décide pour une personne protégée ?
Un acte d'administration relève de la gestion courante du patrimoine. Un acte de disposition l'engage de manière durable et substantielle, selon l'article 496 du Code civil, qui renvoie la liste de ces actes à un décret en Conseil d'État. Vendre un bien, contracter un crédit ou renoncer à une succession sont des actes de disposition. En tutelle, le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et d'administration (article 504) et doit être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge pour les actes de disposition (article 505). En curatelle, l'article 467 exige l'assistance du curateur, qui signe à côté de la personne, pour tout acte qui requerrait une autorisation en tutelle.
Avant toute signature, une question se pose : cet acte gère-t-il le patrimoine ou le transforme-t-il ? Ce dossier donne la règle pour chaque mesure de protection, et les conséquences d'une erreur de qualification.
Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance
Acte d'administration, acte de disposition : quelle différence ?
La notice du formulaire cerfa n° 15891 donne deux définitions claires. Les actes d'administration ont pour but de gérer le patrimoine, éventuellement de le valoriser ou de lui faire générer des revenus. Le patrimoine est alors exploité de façon courante.
Les actes de disposition sont des actes graves, qui modifient la composition du patrimoine. Ils l'engagent pour le présent ou pour l'avenir. La notice cite l'achat d'un bien immobilier ou la conclusion d'un prêt.
Le Code civil pose lui-même le critère. Le troisième alinéa de l'article 496 distingue les actes d'administration, relatifs à la gestion courante du patrimoine, et les actes de disposition, qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle. Il renvoie la liste de ces actes à un décret en Conseil d'État. La fiche Service-Public.fr sur la tutelle identifie ce texte : le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle. Ce dossier ne reproduit pas sa liste et s'en tient aux exemples donnés par les fiches publiques.
Exemples pour classer un acte
Les exemples ci-dessous viennent des fiches Service-Public.fr sur la tutelle et la curatelle, et de la notice du formulaire cerfa n° 15891. Ils ne remplacent pas la lecture de votre jugement, qui peut adapter la répartition des actes.
Actes d'administration
Régler les dépenses courantes et les dettes. Ouvrir un livret dans la banque de la personne. Placer des fonds sur un compte de placement. Souscrire une assurance ou une mutuelle. La notice y range aussi la vente ou l'achat de biens courants.
Actes de disposition
Vendre un bien. Contracter un crédit. Renoncer à une succession. Accepter un partage successoral. Souscrire ou modifier une assurance vie. La notice cite aussi l'achat d'un bien immobilier et l'emprunt d'un montant important.
Un régime à part : le logement
Vendre le logement de la personne, résilier son bail ou le donner à bail exige l'autorisation du juge ou du conseil de famille, selon l'article 426 du Code civil. Cette règle s'applique quelle que soit la qualification de l'acte.
En tutelle : ce que le tuteur fait seul et ce qui exige le juge
L'article 473 du Code civil pose le principe : sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. L'article 474 précise qu'elle est représentée dans les actes de gestion de son patrimoine selon les règles du titre XII.
L'article 502 confie au conseil de famille ou, à défaut, au juge les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul. Même pour un acte simple, le tuteur apporte à la gestion des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée, selon l'article 496. À défaut, sa responsabilité peut être recherchée, rappelle Service-Public.fr. Il informe aussi la personne, selon l'article 457-1, de l'utilité de l'acte, de son urgence, de ses effets et des conséquences d'un refus.
Le juge peut desserrer la contrainte. L'article 473 lui permet d'énumérer, dans le jugement ou plus tard, des actes que la personne en tutelle pourra faire seule ou avec l'assistance du tuteur.
Seul : actes conservatoires et d'administration
L'article 504 du Code civil permet au tuteur d'accomplir seul les actes conservatoires et, sous réserve des actes laissés à la personne par le jugement, les actes d'administration. Il agit aussi seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne. Les baux qu'il consent ne donnent au locataire, face à la personne redevenue capable, ni droit au renouvellement ni droit au maintien dans les lieux à l'expiration du bail.
Avec autorisation : actes de disposition
L'article 505 interdit au tuteur de faire un acte de disposition sans l'autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. L'autorisation fixe les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix. Elle n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou de vente amiable sur autorisation du juge. La notice du formulaire cerfa n° 15891 précise qu'elle est écrite et préalable.
Immeuble, fonds de commerce, titres non cotés
Pour vendre ou apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis sur un marché réglementé, l'article 505 exige d'abord une mesure d'instruction par un technicien ou l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés. En cas d'urgence, le juge peut, à la requête du tuteur et par décision spécialement motivée, autoriser la vente d'instruments financiers à la place du conseil de famille, qui en est informé sans délai et décide du remploi.
Transaction, compromis et partage
Selon l'article 506, le tuteur ne transige ou ne compromet qu'après approbation des clauses par le conseil de famille ou le juge. En cas d'opposition d'intérêts, l'article 507 permet un partage amiable sur autorisation, éventuellement partiel. L'état liquidatif est toujours soumis à approbation. Tout autre partage, hors partage en justice, est considéré comme provisionnel.
En curatelle : l'assistance et la double signature
La curatelle repose sur l'assistance. L'article 467 du Code civil interdit à la personne en curatelle de faire, sans l'assistance du curateur, un acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Les actes de disposition se font donc à deux.
L'assistance a une forme précise. Lors de la conclusion d'un acte écrit, elle se manifeste par l'apposition de la signature du curateur à côté de celle de la personne protégée. Toute signification faite à la personne doit l'être aussi au curateur, à peine de nullité.
L'article 468 ajoute trois actes soumis à assistance : conclure un contrat de fiducie, faire emploi de ses capitaux, introduire une action en justice ou y défendre. Pour le reste, la personne en curatelle simple accomplit seule ses actes d'administration.
Le curateur ne peut pas se substituer à la personne pour agir en son nom (article 469). S'il constate qu'elle compromet gravement ses intérêts, il peut saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé, ou provoquer l'ouverture d'une tutelle. S'il refuse son assistance, la personne peut demander au juge l'autorisation d'agir seule ; l'article 1257 du code de procédure civile impose alors au juge d'entendre ou d'appeler le curateur.
Curatelle aménagée et curatelle renforcée : un partage sur mesure
L'article 471 du Code civil permet au juge, à tout moment, d'énumérer des actes que la personne en curatelle peut faire seule, ou au contraire d'ajouter des actes à ceux qui exigent l'assistance. Service-Public.fr parle de curatelle aménagée : le jugement dresse la liste.
L'article 472 organise la curatelle renforcée. Le curateur perçoit seul les revenus, règle les dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de la personne. Les actes de disposition restent soumis à l'assistance.
En curatelle renforcée, le juge peut aussi autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne, sans préjudice de son droit de choisir sa résidence.
Sauvegarde de justice, mandat de protection future, habilitation familiale
Sous sauvegarde de justice, la personne conserve l'exercice de ses droits (article 435 du Code civil). Elle ne peut toutefois pas faire, à peine de nullité, un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné. L'article 437 permet au juge de confier à ce mandataire un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine.
Le mandat de protection future suit sa forme. Notarié, il inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur peut faire seul ou avec une autorisation, mais un acte de disposition à titre gratuit exige l'autorisation du juge (article 490). Sous seing privé, il est limité aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation ; pour un acte soumis à autorisation, le mandataire saisit le juge (article 493).
L'habilitation familiale peut porter sur un ou plusieurs actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation (article 494-6). La personne habilitée ne peut faire en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge. Service-Public.fr cite aussi la vente de la résidence principale ou secondaire parmi les actes soumis à autorisation.
Donations, conflits d'intérêts, actes interdits
Les donations sont encadrées dans toutes les mesures. En curatelle, la donation exige l'assistance du curateur, réputé en opposition d'intérêts s'il en est bénéficiaire (article 470). En tutelle, la personne peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, être assistée ou représentée par le tuteur pour faire des donations (article 476).
Quand les intérêts du protecteur s'opposent à ceux de la personne, un tiers intervient. Le subrogé curateur ou subrogé tuteur assiste ou représente alors la personne (article 454). À défaut de subrogé, un curateur ou tuteur ad hoc est nommé (article 455). Le subrogé est aussi informé et consulté avant tout acte grave.
En tutelle, l'article 509 du Code civil dresse la liste des actes interdits au tuteur, même avec une autorisation. Il ne peut pas accomplir d'acte qui emporte une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne, hors ce qui est dit des donations, comme une remise de dette ou la constitution gratuite d'une sûreté pour la dette d'un tiers. Il ne peut pas acquérir d'un tiers une créance contre la personne, exercer le commerce ou une profession libérale en son nom, acheter ou prendre à bail ses biens, ni transférer ses biens dans un patrimoine fiduciaire.
Une seule exception concerne l'achat ou la location des biens. L'article 508 l'ouvre, à titre exceptionnel et sur autorisation, au tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs : il est alors réputé en opposition d'intérêts. Un mandataire judiciaire ne peut donc jamais acheter ni louer les biens de la personne qu'il protège. Pour l'habilitation familiale, Service-Public.fr énumère des interdits voisins : acquérir ou louer à titre personnel les biens de la personne, réaliser des opérations commerciales en son nom, renoncer à un droit en viager ou le céder, souscrire un acte de caution qui l'engage.
Certains actes ne se délèguent jamais. L'article 458 interdit toute assistance ou représentation pour les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel, comme la reconnaissance d'un enfant.
Un acte fait sans la bonne autorisation est-il valable ?
L'article 465 du Code civil gradue les sanctions à compter de la publicité du jugement d'ouverture. Si la personne protégée a fait seule un acte qu'elle pouvait faire seule, l'acte peut être rescindé pour lésion ou réduit en cas d'excès, sauf autorisation expresse du juge. Si elle a fait seule un acte pour lequel elle devait être assistée, il n'est annulé que si elle a subi un préjudice. Si elle devait être représentée, l'acte est nul de plein droit.
Le protecteur est traité plus sévèrement. Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui devait être fait par la personne, avec son assistance, ou avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit, sans qu'il faille prouver un préjudice. Tant que la mesure est ouverte, cet acte peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille.
L'action s'éteint par cinq ans. L'habilitation familiale suit une logique voisine : l'acte de la personne habilitée accompli hors du champ de son habilitation, ou sans l'autorisation requise, est nul de plein droit (article 494-9).
Les actes antérieurs à la mesure ne sont pas à l'abri. L'article 464 permet de réduire les obligations nées d'actes passés moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture, si l'inaptitude de la personne était notoire ou connue du cocontractant. L'action doit être introduite dans les cinq ans du jugement.
Comment obtenir l'autorisation du juge des tutelles ?
Le juge des contentieux de la protection, qui exerce les fonctions de juge des tutelles, statue sur requête. La fiche RNCP38862 attend du mandataire qu'il sache assister et représenter la personne « le cas échéant par la rédaction de requêtes », puis justifier auprès du juge de l'exécution des ordonnances d'autorisation.
Le code de procédure civile encadre la suite. L'article 1213 permet au juge d'ordonner un débat contradictoire, notamment pour l'application de l'article 469 du Code civil. Toute décision est notifiée par le greffe au requérant, à la personne chargée de la protection et à ceux dont elle modifie les droits (article 1230). Les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours, sauf disposition contraire (article 1239).
En pratique, une requête utile expose l'acte envisagé, son intérêt pour la personne, l'avis de celle-ci et les pièces qui le justifient, comme une estimation ou une offre. Ce contenu relève de la pratique, pas d'une liste fixée par les textes. La décision obtenue rejoint ensuite les pièces du compte de gestion.
Plusieurs protecteurs : qui peut agir seul ?
L'article 447 du Code civil permet au juge de désigner plusieurs curateurs ou tuteurs. Chacun est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation. Pour un acte de disposition, l'autorisation reste nécessaire.
Le juge peut aussi diviser la mesure entre un protecteur de la personne et un protecteur des biens, ou confier certains biens à un tuteur adjoint. Ces personnes sont indépendantes mais s'informent de leurs décisions.
L'article 452 rappelle que la curatelle et la tutelle sont des charges personnelles. Le curateur ou le tuteur peut s'adjoindre, sous sa propre responsabilité, le concours de tiers majeurs non protégés pour certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
La distinction entre représentation et assistance figure au programme du certificat national de compétence. Elle fait partie des savoirs que la formation continue des mandataires, obligatoire à partir du 1er janvier 2027, permet d'actualiser.
Questions fréquentes
- Un tuteur peut-il contracter un crédit au nom de la personne protégée ?
- Pas seul. Service-Public.fr range le fait de contracter un crédit parmi les actes de disposition. En tutelle, le tuteur doit obtenir l'autorisation préalable du juge des tutelles, ou du conseil de famille s'il existe. Sans cette autorisation, l'acte est nul de plein droit, selon le 4° de l'article 465 du Code civil.
- Le curateur peut-il signer à la place de la personne en curatelle ?
- Non. L'article 469 du Code civil interdit au curateur de se substituer à la personne pour agir en son nom. Il l'assiste en apposant sa signature à côté de la sienne, selon l'article 467. S'il estime qu'elle compromet gravement ses intérêts, il peut demander au juge l'autorisation d'accomplir seul un acte déterminé.
- Que faire si le curateur refuse de signer ?
- La personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation d'accomplir l'acte seule, selon l'article 469 du Code civil. Avant de statuer sur cette autorisation supplétive, le juge des tutelles doit entendre ou appeler le curateur, impose l'article 1257 du code de procédure civile. Il peut aussi organiser un débat contradictoire (article 1213).
- Quels actes une personne sous tutelle peut-elle encore faire seule ?
- Ceux que la loi ou l'usage l'autorise à accomplir (article 473 du Code civil), ceux que le juge énumère dans le jugement ou plus tard, et les actes strictement personnels de l'article 458, comme reconnaître un enfant. Elle prend aussi seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet (article 459).
- Un acte de disposition signé sans autorisation est-il nul ?
- S'il a été accompli seul par le tuteur ou le curateur alors qu'il exigeait l'autorisation du juge, il est nul de plein droit, sans preuve d'un préjudice (article 465, 4°, du Code civil). Tant que la mesure est ouverte, et dans le délai de cinq ans, il peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille.
- Où trouver la liste complète des actes d'administration et de disposition ?
- L'article 496 du Code civil renvoie à un décret en Conseil d'État la liste des actes d'administration et des actes de disposition. Service-Public.fr identifie ce texte : le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle. Ce dossier s'en tient aux exemples des fiches publiques. Votre jugement peut en outre adapter la répartition des actes.
- Quels actes sont interdits au tuteur, même avec l'autorisation du juge ?
- L'article 509 du Code civil en dresse la liste : aliéner gratuitement les biens ou les droits de la personne, par exemple par une remise de dette, acquérir d'un tiers une créance contre elle, exercer le commerce ou une profession libérale en son nom, acheter ou prendre à bail ses biens, et transférer ses biens dans un patrimoine fiduciaire. Par exception, un tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire peut être autorisé à acheter ou louer ses biens (article 508).
- La personne habilitée a-t-elle besoin du juge pour vendre un bien ?
- Pour la résidence principale ou secondaire, oui : Service-Public.fr range cette vente parmi les actes soumis à autorisation, comme le prévoit l'article 426 du Code civil pour le logement. Un acte de disposition à titre gratuit exige aussi l'autorisation du juge, selon l'article 494-6. Pour les autres actes, tout dépend de l'étendue de l'habilitation.
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