Le programme, module par module
Module 1 de la formation continue MJPM : principes, acteurs et cadre du métier
Le module 1 de la formation continue France MJPM dure une heure. Il reprend les principes de l'article 428 du Code civil : une mesure judiciaire n'est ouverte qu'en cas de nécessité, lorsque le mandat de protection future, le droit commun ou une mesure moins contraignante ne suffisent pas, et elle reste proportionnée au degré d'altération des facultés. Il situe ensuite chaque mesure et sa durée, puis le statut du mandataire : inscription sur la liste du préfet (article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles), agrément ou déclaration, serment, licence professionnelle et formation continue. Quatre leçons, un cas pratique et un QCM de 10 questions le composent.
Ce module ouvre le parcours de quatorze heures, juste après le questionnaire de positionnement. Il pose le socle sur lequel s'appuient les neuf modules suivants : pourquoi une mesure existe, qui l'exerce et à quelles conditions.
Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance
Que contient le module 1 de la formation continue MJPM ?
Le module 1 s'intitule « Principes, acteurs et cadre du métier ». Il compte pour une heure sur quatorze. Il vient après la séquence de prise en main, formée de la leçon « Bienvenue : votre obligation de 14 heures, le déroulé, l'attestation » et d'un questionnaire de positionnement de 20 questions, qui n'est pas noté.
Quatre leçons le composent : « Nécessité, subsidiarité, proportionnalité », « Panorama des mesures et de leurs durées », « Statut du MJPM : liste, agrément, déclaration, serment » et « Formation initiale et formation continue ». Un cas pratique suit : « Cas pratique : un délégué recruté sans licence ». Le « QCM du module 1 », de 10 questions, ferme la séquence.
Chaque leçon associe une vidéo courte sous-titrée et une synthèse écrite placée sous la vidéo. Une fiche mémo accompagne le module. Le QCM se valide avec 70 % de bonnes réponses, sans limite de tentatives, et sa réussite ouvre l'accès au module 2.
Quels sont les objectifs pédagogiques du module 1 ?
La fiche programme fixe deux objectifs, repris ici mot pour mot. Objectif 1 : « Situer chaque mesure de protection et ses principes : nécessité, subsidiarité, proportionnalité ». Objectif 2 : « Rappeler le statut du MJPM : liste, agrément, déclaration, serment, formation initiale et continue ».
Le verbe « situer » compte. Il ne s'agit pas d'apprendre ce qu'est une tutelle, mais de placer chaque mesure sur une échelle, de la moins contraignante à la plus lourde, et de savoir pourquoi le juge s'arrête à tel échelon. Le verbe « rappeler » vise un public déjà en poste, qui connaît son statut mais doit en maîtriser les règles exactes.
Ce choix répond à l'objet de la formation continue tel que le décret n° 2025-874 du 1er septembre 2025 l'a défini : assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice professionnel du mandataire. Le module 1 remet à plat les fondations avant les modules techniques.
Nécessité, subsidiarité, proportionnalité : que dit l'article 428 du Code civil ?
L'article 415 du Code civil donne le cadre. La protection est instaurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Son but est l'intérêt de la personne, et elle doit, autant que possible, préserver son autonomie. Le texte en fait une charge partagée entre les familles et la collectivité publique.
L'article 428 traduit ce cadre en trois exigences. La nécessité : le juge n'ordonne une mesure qu'en cas de nécessité. La subsidiarité : il ne le fait que s'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par le mandat de protection future, par les règles du droit commun de la représentation, par celles des droits et devoirs des époux et des régimes matrimoniaux, ou par une mesure moins contraignante. La proportionnalité : la mesure est proportionnée et individualisée selon le degré d'altération des facultés.
L'article 440 applique la même logique en cascade. La curatelle n'est prononcée que si la sauvegarde de justice ne suffit pas. La tutelle n'est prononcée que si ni la sauvegarde ni la curatelle ne suffisent. Pour le mandataire, ces principes ne s'arrêtent pas au jugement : l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles lui impose d'exercer ses missions dans le respect de l'article 415, en recherchant, lorsque c'est possible, le consentement éclairé de la personne.
Panorama des mesures : quelle durée pour chacune ?
La leçon « Panorama des mesures et de leurs durées » porte sur cette question. Les durées ci-dessous sont celles que fixent les textes du corpus. Elles servent de repère pour anticiper les échéances de révision, qui reviennent au module 2.
Sauvegarde de justice
Protection temporaire prévue à l'article 433 du Code civil. Selon l'article 439, elle ne peut excéder un an, renouvelable une fois, sous peine de caducité. Elle prend fin aussi par l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle.
Curatelle et tutelle
Le juge fixe la durée sans dépasser cinq ans (article 441). Pour une tutelle, il peut aller jusqu'à dix ans sur avis conforme d'un médecin inscrit. L'article 442 permet de renouveler pour la même durée, ou jusqu'à vingt ans dans les mêmes conditions médicales.
Habilitation familiale générale
L'article 494-6 limite sa durée à dix ans. Le renouvellement peut aller jusqu'à vingt ans sur avis conforme du médecin, si l'altération n'apparaît manifestement pas susceptible d'amélioration.
MAJ et MASP
La mesure d'accompagnement judiciaire dure au plus deux ans, quatre ans au total avec renouvellement (article 495-8). La MASP, contrat passé avec le département, dure de six mois à deux ans, sans dépasser quatre ans (article L. 271-2 du CASF).
Qui sont les acteurs d'une mesure de protection ?
Le juge d'abord. L'article L. 213-4-2 du code de l'organisation judiciaire confie au juge des contentieux de la protection les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Il connaît de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle, de la mesure d'accompagnement judiciaire, du mandat de protection future et de l'habilitation familiale.
Le procureur de la République ensuite. Avec le juge, il exerce une surveillance générale des mesures de son ressort (article 416 du Code civil) et peut saisir le juge d'office ou à la demande d'un tiers (article 430). La famille occupe une place prioritaire : à défaut de désignation anticipée, le juge nomme le conjoint, le partenaire ou le concubin, puis un parent, un allié ou un proche (article 449).
Le mandataire judiciaire n'intervient qu'à défaut. L'article 450 prévoit que le juge désigne un MJPM inscrit sur la liste de l'article L. 471-2 lorsqu'aucun membre de la famille ni aucun proche ne peut assumer la mesure. Côté administration, le préfet de département tient cette liste et contrôle l'activité des mandataires (article L. 472-10), par l'intermédiaire des DDETS selon l'instruction DGCS du 1er septembre 2026.
Statut du MJPM : liste, agrément, déclaration et serment
L'article L. 471-2 du CASF organise une liste départementale en trois catégories : les services mandataires, les personnes agréées au titre de l'article L. 472-1, c'est-à-dire les mandataires individuels, et les personnes désignées dans la déclaration de l'article L. 472-6, autrement dit les préposés d'établissement. L'article D. 471-1 précise que l'ouverture du service, l'agrément ou la prise d'effet de la désignation valent inscription.
L'agrément du mandataire individuel suit un appel à candidatures du préfet, qui classe et sélectionne les dossiers recevables, puis délivre l'agrément après avis conforme du procureur (article L. 472-1-1). Le préposé, lui, est désigné par son établissement sous déclaration préalable au préfet, qui peut s'y opposer dans un délai de deux mois (articles L. 472-6 et L. 472-8).
L'article L. 471-4 exige de tous des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'État et d'expérience. L'article D. 471-3 fixe 25 ans et trois ans d'expérience pour le mandataire individuel, 21 ans et un an pour le préposé, 18 ans pour le délégué. Enfin, l'article R. 471-2 impose un serment devant le tribunal judiciaire dans les six mois de l'inscription, ou du recrutement pour un délégué.
Formation initiale : licence professionnelle ou certificat national de compétence ?
Le décret n° 2023-1379 du 28 décembre 2023 a réécrit l'article D. 471-2-2 du CASF. Pour exercer le mandat spécial de sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle, il faut désormais être titulaire de la licence professionnelle mention « activités juridiques : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs ». Pour la mesure d'accompagnement judiciaire, une formation complémentaire suffit, attestée par le certificat national de compétence mention MAJ (article D. 471-4).
L'article 2 du même décret règle la transition. La condition de licence s'applique à compter du 1er septembre 2025. Le certificat national de compétence, mention mesure judiciaire à la protection des majeurs, peut encore être délivré jusqu'au 31 décembre 2027. Ses titulaires au 1er janvier 2028 peuvent continuer à exercer.
La licence est enregistrée au répertoire national sous la fiche RNCP38862, au niveau 6. L'arrêté du 26 février 2024 en fixe le référentiel : trois domaines socles représentant au moins 80 % des enseignements, la protection juridique de la personne vulnérable (35 %), la personne protégée (25 %) et l'exercice du métier (20 %).
Ce que le module rappelle de l'obligation de formation continue
La loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 a inscrit dans l'article L. 471-1 du CASF une formation continue obligatoire pour les mandataires et pour le personnel d'encadrement des services. Le décret n° 2025-874 du 1er septembre 2025 crée l'article D. 471-2-3, applicable au 1er janvier 2027 : quatorze heures par année civile ou vingt-huit heures sur deux années consécutives, justificatifs communiqués chaque année au préfet par le professionnel ou son employeur.
Le module replace cette obligation dans le statut, à côté de la liste et du serment. Le détail du décret figure dans la rubrique consacrée à la formation continue obligatoire.
Un point de l'instruction DGCS du 1er septembre 2026 éclaire le statut : l'inscription sur une liste départementale suffit à soumettre le professionnel à l'obligation, même s'il n'exerce aucune mesure. En cas de changement de mode d'exercice ou d'employeur, le décompte est réinitialisé.
Le cas pratique : un délégué recruté sans licence
Le cas pratique part d'une situation simple : un délégué entre en fonction sans détenir encore le diplôme exigé. Les textes donnent les points d'appui pour l'analyser.
L'article D. 471-3 du CASF fixe l'âge minimal du délégué à 18 ans à son entrée en fonction et lui laisse un délai maximal de deux ans pour satisfaire à la condition de l'article D. 471-2-2. L'article L. 471-4 exige les conditions de formation des personnes physiques qui ont reçu délégation du service, et oblige ce service à informer le préfet de ses méthodes de recrutement et de ses règles internes de contrôle. L'article R. 471-2 impose au délégué un serment dans les six mois de son recrutement.
Reste la formation continue. L'article D. 471-2-3 prévoit en son II que, si la condition de formation n'est pas remplie au recrutement, l'obligation s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'obtention du titre. L'instruction DGCS confirme que ces délégués ne sont pas encore concernés par l'obligation tant qu'ils ne satisfont pas à la condition de formation initiale.
À quelles compétences se rattache le module 1, et vers quoi mène-t-il ?
L'article D. 471-2-3 retient, en son III, les actions de formation en lien direct avec les compétences certifiées par les formations de l'article D. 471-2-2. Le module 1 se rattache au bloc RNCP38862BC05, « Agir en tant que professionnel de la protection juridique des majeurs », qui demande de situer les champs professionnels de la protection juridique des majeurs. Il se rattache aussi au bloc RNCP38862BC06 : identifier le cadre juridique et institutionnel de la protection, et identifier les motifs, l'objet et les objectifs du mandat pour en fixer les contours et les limites.
Dans le référentiel de formation de l'arrêté du 26 février 2024, il correspond au « cadre juridique et institutionnel de la protection juridique des majeurs (historique et acteurs) » du domaine socle 1, et aux « modes d'exercice du métier et leurs spécificités » du domaine socle 3.
Le module 2, « Procédure et relation au juge », prend le relais pour une heure trente. Après le pourquoi et le qui, il traite du comment : la requête, l'audition, les recours et la surveillance exercée par le juge sur la mesure.
Questions fréquentes
- Combien de temps dure le module 1 de la formation continue MJPM ?
- Le module 1 compte pour une heure sur les quatorze heures du parcours. Il réunit quatre leçons en vidéo avec leur synthèse écrite, un cas pratique sur un délégué recruté sans licence, une fiche mémo et un QCM de 10 questions.
- Le module 1 est-il utile à un mandataire expérimenté ?
- Oui, car l'objet de la formation continue fixé par le décret n° 2025-874 est la mise à jour et le perfectionnement des connaissances. Le statut a changé récemment : licence professionnelle exigée depuis le 1er septembre 2025, délégués recrutables dès 18 ans, obligation de formation continue au 1er janvier 2027. Le module fait le point sur ces règles en vigueur.
- Que se passe-t-il si j'échoue au QCM du module 1 ?
- Vous pouvez le repasser autant de fois que nécessaire. Le seuil est de 70 % de bonnes réponses, soit 7 sur 10. Tant qu'il n'est pas atteint, le module 2 reste fermé. Relire la synthèse écrite et la fiche mémo avant une nouvelle tentative aide à repérer la notion mal comprise.
- Quelle différence entre une mesure judiciaire et la MASP ?
- La MASP n'est pas prononcée par un juge. L'article L. 271-1 du CASF en fait un contrat conclu entre la personne et le département, fondé sur des engagements réciproques. La mesure d'accompagnement judiciaire, elle, est ordonnée par le juge des tutelles lorsque la MASP n'a pas permis une gestion satisfaisante des prestations (article 495 du Code civil).
- Un délégué sans licence doit-il déjà suivre la formation continue ?
- Non. L'article D. 471-2-3 du CASF, en son II, fait partir l'obligation s'applique alors à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'obtention du titre requis. L'instruction DGCS du 1er septembre 2026 le confirme : ces délégués ne sont pas concernés tant qu'ils ne remplissent pas la condition de formation initiale.
- Faut-il prêter serment à chaque inscription sur une liste ?
- Non. L'article R. 471-2 du CASF prévoit qu'un mandataire inscrit sur plusieurs listes ne prête serment que lors de son inscription initiale. Le serment est prêté devant le tribunal judiciaire du chef-lieu de département dans les six mois de l'inscription, ou du recrutement pour le délégué d'un service.
- Le module 1 suffit-il à remplir l'obligation annuelle ?
- Non. Il représente une heure, alors que l'article D. 471-2-3 du CASF exige quatorze heures par année civile ou vingt-huit heures sur deux ans. L'attestation nominative est délivrée à la fin du parcours complet, après les dix modules et le QCM final de 30 questions.
Vos 14 heures de formation continue, en ligne
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