Les mesures de protection
Curatelle aménagée : une curatelle sur mesure fixée par le juge
La curatelle aménagée est une curatelle dont le juge des tutelles adapte le contenu. L'article 471 du Code civil lui permet, à tout moment, d'énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, d'ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée. Le point de départ reste l'article 467 : sans aménagement, la personne doit être assistée pour tout acte qui, en tutelle, exigerait une autorisation du juge. L'expression « curatelle aménagée » vient de l'usage, repris par la notice du formulaire Cerfa 15891, et non du texte du Code civil.
Entre la curatelle simple et la curatelle renforcée, le juge dispose d'un réglage fin. Ce dossier explique comment il fonctionne, comment le demander et comment lire le jugement qui le fixe.
Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance
Que signifie « curatelle aménagée » ?
Le Code civil ne connaît pas l'expression « curatelle aménagée ». Il prévoit seulement, à l'article 471, que le juge peut à tout moment déroger à la règle de l'article 467, dans un sens ou dans l'autre. C'est la notice du formulaire Cerfa 15891 qui nomme le résultat : on parle alors de curatelle « aménagée ».
Cette notice décrit l'aménagement ainsi : le juge peut décider que la personne en curatelle est autorisée à accomplir seule un acte de disposition, ou à l'inverse que l'assistance du curateur est obligatoire pour certains actes de gestion courante. Service-public.gouv.fr retient la même idée : dans la curatelle aménagée, la liste des actes que la personne peut faire seule est fixée par le juge.
L'aménagement traduit l'exigence de l'article 428. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés de la personne. Une règle unique, valable pour tous, ne permettrait pas cette individualisation.
Alléger la curatelle : rendre des actes à la personne
Un premier levier de l'article 471 consiste à énumérer des actes que la personne aura la capacité de faire seule, alors qu'en curatelle ordinaire elle aurait dû être assistée. Le texte ne dresse aucune liste type : c'est le jugement qui la fixe, au cas par cas.
La notice du formulaire Cerfa 15891 donne l'orientation : il peut s'agir d'un acte de disposition, c'est-à-dire d'un acte qui modifie la composition du patrimoine. Le juge peut ainsi tenir compte des capacités réelles de la personne dans un domaine précis.
Un acte rendu à la personne n'est pas pour autant à l'abri de toute contestation. Selon l'article 465, l'acte qu'elle pouvait faire seule reste sujet à rescision pour lésion ou à réduction pour excès, comme sous sauvegarde de justice, sauf s'il a été expressément autorisé par le juge. La précision du jugement compte donc pour la sécurité des actes.
Alourdir la curatelle : ajouter des actes assistés
Le second levier fonctionne en sens inverse. Le juge peut ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée (article 471). Selon la notice du formulaire Cerfa 15891, il peut ainsi rendre l'assistance obligatoire pour certains actes de gestion courante, que la personne aurait normalement accomplis seule.
Cet alourdissement reste une curatelle. Le curateur assiste, il ne représente pas : il ne peut se substituer à la personne pour agir en son nom (article 469). La personne reste l'auteure de l'acte, et le curateur appose sa signature à côté de la sienne (article 467).
Il ne faut pas le confondre avec la curatelle renforcée. L'article 472 porte sur la perception des revenus et le règlement des dépenses par le curateur. L'article 471 porte sur la liste des actes assistés. La notice du formulaire Cerfa 15891 indique que l'aménagement est possible dans la curatelle simple comme dans la curatelle renforcée.
Simple, renforcée, aménagée : comment s'y retrouver
Les trois expressions désignent des réglages d'une même mesure. Elles se combinent, et seul le jugement dit lequel s'applique à une personne donnée.
Curatelle simple
Règle de l'article 467 appliquée telle quelle. La personne gère son budget et accomplit seule la gestion courante. Elle est assistée pour les actes de disposition.
Curatelle renforcée
Article 472. Le curateur perçoit les revenus sur un compte au nom de la personne, règle les dépenses et lui laisse l'excédent. Il dresse l'inventaire et établit un compte de gestion annuel (articles 503 et 510).
Curatelle aménagée
Article 471. Le juge modifie la liste des actes assistés : il en retire, il en ajoute, ou il fait les deux. L'aménagement peut s'appliquer à une curatelle simple ou renforcée.
Comment obtenir un aménagement ?
L'article 471 permet l'aménagement « à tout moment ». Le juge peut donc le prévoir dans le jugement d'ouverture, ou plus tard en cours de mesure. L'article 442 l'autorise à modifier la mesure à tout moment, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la protection.
Le juge statue d'office ou à la requête d'une des personnes de l'article 430, au vu d'un certificat médical et après avoir entendu ou appelé la personne (article 442). Service-public.gouv.fr oriente vers le formulaire Cerfa 14919, qui sert à demander au juge des tutelles un nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire.
Une précision s'impose lorsque l'aménagement ajoute des actes assistés. L'article 442 ne permet au juge de renforcer le régime de protection que s'il est saisi d'une requête en ce sens, accompagnée d'un certificat circonstancié d'un médecin inscrit. Les textes lus ne disent pas expressément si tout ajout d'actes constitue un renforcement : la prudence conduit à présenter une requête complète.
Après le prononcé de la mesure, le juge statue sur les requêtes de la personne ou du curateur dans les trois mois de leur réception, sauf s'il doit recueillir des éléments complémentaires ou ordonner une mesure d'instruction (article 1229 du code de procédure civile). Il en avertit alors le requérant.
Lire le jugement : là où tout est écrit
Dans une curatelle aménagée, le jugement devient le document de référence au quotidien. C'est lui qui dit quels actes la personne fait seule, lesquels exigent le curateur, et si la mesure couvre les biens, la personne ou les deux (article 425).
Le juge peut aussi organiser la mesure entre plusieurs curateurs. L'article 447 lui permet de diviser la curatelle entre un curateur chargé de la personne et un curateur chargé des biens, ou de confier la gestion de certains biens à un curateur adjoint. Le jugement précise alors le rôle de chacun.
Pour les décisions personnelles, l'article 459 permet au juge de prévoir l'assistance du curateur pour l'ensemble des actes relatifs à la personne, ou pour ceux qu'il énumère. Une curatelle peut donc être aménagée sur le patrimoine et, séparément, sur la personne.
Les tiers et l'aménagement
Un extrait de toute décision portant ouverture ou modification de régime d'une curatelle est transmis au greffe du tribunal du lieu de naissance, pour conservation au répertoire civil et mention en marge de l'acte de naissance (article 1233 du code de procédure civile). La transmission intervient dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Le jugement de modification n'est opposable aux tiers que deux mois après cette mention, sauf pour ceux qui en ont personnellement connaissance (article 444 du Code civil). Une banque ou un notaire qui ignore l'aménagement peut donc demander la décision avant de traiter un acte.
En pratique, la personne et son curateur ont intérêt à présenter une copie du jugement lorsqu'un acte entre dans la liste aménagée. Ce conseil relève de la pratique, et non d'une obligation écrite.
Le rôle du curateur dans une curatelle aménagée
Le curateur applique la liste fixée par le juge, ni plus ni moins. Pour les actes rendus à la personne, il n'a pas à intervenir. Pour les actes ajoutés, il assiste comme pour un acte de disposition, avec sa signature à côté de celle de la personne.
Son devoir d'information ne change pas. L'article 457-1 lui impose de délivrer à la personne, selon des modalités adaptées à son état, toutes informations sur sa situation, les actes concernés, leur utilité, leur urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus.
S'il estime que la liste ne correspond plus à la situation, il peut en saisir le juge. Le juge recueille son avis avant toute modification (article 442).
Pour le mandataire professionnel : appliquer un jugement sur mesure
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui reçoit une curatelle aménagée exerce une mission d'assistance et de conseil au sens de l'article R. 471-5-1 du code de l'action sociale et des familles. Il remet à la personne un document individuel de protection des majeurs, qui définit les objectifs et la nature de la mesure (article L. 471-6).
Ce document est le lieu naturel pour traduire la liste du juge en repères concrets pour la personne. Chaque aménagement modifie les réflexes de gestion du professionnel, ce qui suppose une lecture attentive de chaque décision. La formation continue en ligne de France MJPM s'adresse aux mandataires qui doivent tenir ces connaissances à jour.
Questions fréquentes
- Le terme « curatelle aménagée » figure-t-il dans le Code civil ?
- Non. Le Code civil prévoit seulement, à l'article 471, que le juge peut énumérer des actes que la personne fait seule ou ajouter des actes à ceux qui exigent l'assistance. L'expression vient de l'usage : la notice du formulaire Cerfa 15891 et service-public.gouv.fr l'emploient pour désigner ce réglage.
- Qui décide de la liste des actes ?
- Le juge des tutelles, dans le jugement d'ouverture ou dans une décision ultérieure (article 471 du Code civil). Il s'appuie sur le certificat médical circonstancié, qui décrit les conséquences de l'altération sur le besoin d'assistance (article 1219 du code de procédure civile), et sur l'audition de la personne.
- Peut-on demander un aménagement après le jugement ?
- Oui, l'aménagement est possible à tout moment (article 471 du Code civil). La demande se fait par requête au juge des tutelles, par exemple avec le formulaire Cerfa 14919, accompagnée d'un certificat médical. Le juge recueille l'avis du curateur avant de statuer (article 442).
- Curatelle aménagée et curatelle renforcée, est-ce la même chose ?
- Non. La curatelle renforcée (article 472 du Code civil) confie au curateur la perception des revenus et le paiement des dépenses. La curatelle aménagée (article 471) modifie la liste des actes assistés. Selon la notice du formulaire Cerfa 15891, une curatelle renforcée peut elle aussi être aménagée.
- Un acte que le juge a laissé à la personne peut-il être contesté ?
- Oui, dans certains cas. L'article 465 du Code civil prévoit qu'un acte que la personne pouvait faire seule reste sujet à rescision pour lésion ou à réduction pour excès, sauf s'il a été expressément autorisé par le juge. Le délai pour agir est de cinq ans.
- Les tiers sont-ils informés de l'aménagement ?
- La décision qui modifie le régime d'une curatelle est mentionnée en marge de l'acte de naissance (article 1233 du code de procédure civile). Elle est opposable aux tiers deux mois après cette mention, ou dès qu'ils en ont personnellement connaissance (article 444 du Code civil). Présenter le jugement évite les malentendus.
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