La procédure et le juge
Audition par le juge des tutelles : déroulement, droit à un avocat et accès au dossier
Avant d'ouvrir une mesure, le juge des tutelles statue la personne entendue ou appelée (article 432 du Code civil). Elle peut être accompagnée d'un avocat ou, avec l'accord du juge, d'une autre personne de son choix. L'audition a lieu au tribunal, au lieu de résidence, dans l'établissement qui l'accueille ou en tout autre lieu approprié ; elle n'est pas publique et donne lieu à un procès-verbal (article 1220-1 du code de procédure civile). La personne peut choisir un avocat ou en obtenir un désigné d'office dans les huit jours de sa demande (article 1214). Elle peut consulter son dossier au greffe à tout moment de la procédure (article 1222-1).
L'audition est le moment où la personne concernée rencontre celui qui va décider de sa protection. Le code l'entoure de garanties précises : lieu adapté, absence de public, avocat, accès au dossier. Ce dossier les détaille pour la personne, ses proches et les professionnels qui l'accompagnent.
Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance
Pourquoi l'audition de la personne est-elle la règle ?
L'article 432 du Code civil pose une règle simple : le juge statue, la personne entendue ou appelée. Une mesure de protection limite l'exercice des droits ; l'intéressé doit donc pouvoir s'exprimer avant qu'elle soit décidée. Cette exigence prolonge l'article 415, selon lequel la protection est assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
Le principe vaut aussi pour les autres mesures. L'article 494-4 l'applique à l'habilitation familiale. L'article 1220-3 du code de procédure civile interdit au juge de statuer sur une requête relative à la protection de la personne d'un majeur protégé sans l'avoir entendu ou appelé, sauf si l'audition nuit à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.
La notice du formulaire cerfa 15891 présente l'audition comme un entretien avec le juge des tutelles, destiné à évoquer la situation de la personne à protéger. Ce n'est ni un examen médical, ni un interrogatoire.
Où se déroule l'audition ?
L'article 1220-1 du code de procédure civile laisse le choix du lieu. L'audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où la personne réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement, ou en tout autre lieu approprié. Le juge retient le lieu qui convient à la situation.
Pour se rendre auprès d'elle, le juge peut se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et dans les départements limitrophes de celui où il exerce (article 1220). Les magistrats de la cour d'appel disposent de la même faculté en cas de recours. Signalez dans la requête si la personne ne peut pas se déplacer : la notice du formulaire cerfa 15891 indique que cette information sert à organiser les convocations.
Comment se passe l'entretien avec le juge ?
L'audition n'est pas publique (article 1220-1). Le juge peut, s'il l'estime opportun, y procéder en présence du médecin traitant ou de toute autre personne. L'avocat de la personne est informé de la date et du lieu. Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui rejoint le dossier.
Selon la notice du formulaire cerfa 15891, aucune décision n'est en principe prise à ce stade. L'audition sert à recueillir la parole de la personne ; la décision intervient ensuite, à l'issue d'une audience. Le juge peut également entendre le requérant et les proches.
La personne peut se faire accompagner. L'article 432 du Code civil prévoit l'accompagnement par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix. Un proche de confiance peut ainsi l'aider à se sentir en sécurité, si le juge l'accepte.
Le droit à un avocat, choisi ou désigné d'office
Dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure, le majeur peut choisir un avocat ou demander à la juridiction que le bâtonnier lui en désigne un d'office (article 1214 du code de procédure civile). La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation.
L'avocat a des prérogatives propres. Il est informé de la date et du lieu de l'audition (article 1220-1). Il peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier (article 1223). Il présente ses observations à l'audience (article 1226). Il reçoit notification de la décision de ne pas entendre son client (article 1220-2).
Le recours à un avocat n'est pas obligatoire. Pour les frais, Service-Public indique qu'une personne aux faibles ressources qui prend un avocat peut demander l'aide juridictionnelle, l'État prenant alors en charge tout ou partie de ses frais de justice.
Quand le juge peut-il se dispenser de l'audition ?
L'article 432 du Code civil prévoit deux cas : l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de la personne, ou celle-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté. La dispense exige une décision spécialement motivée, prise sur avis d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Le certificat médical circonstancié doit se prononcer sur ces deux points (article 1219 du code de procédure civile).
La dispense n'efface pas l'information. La décision de ne pas procéder à l'audition est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur. Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné connaissance de la procédure au majeur selon des modalités appropriées à son état, et l'exécution de cette mesure est mentionnée au dossier (article 1220-2).
Un cas particulier concerne l'urgence. Lorsqu'il place une personne sous sauvegarde de justice, le juge peut statuer sans audition préalable ; il l'entend alors dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, l'audition risque de nuire à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté (article 433 du Code civil).
L'audition du requérant et des proches
Le juge procède, s'il l'estime opportun, à l'audition des personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du Code civil : conjoint, partenaire, concubin, parents, alliés, proches entretenant des liens étroits et stables (article 1220-4 du code de procédure civile). Cette audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne qui demande à exercer la protection.
Pour une habilitation familiale, l'audition des proches a un enjeu supplémentaire. Le juge constate l'adhésion ou l'absence d'opposition légitime des proches à la mesure et au choix de la personne habilitée, après les avoir entendus ou par écrit (article 1220-4).
À l'audience, le juge entend ensuite le requérant au prononcé de la protection, le majeur sauf dispense, et le cas échéant le ministère public. Les avocats des parties présentent leurs observations. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil (article 1226).
Consulter le dossier : qui, quand et comment ?
Le code distingue selon la personne qui demande l'accès. Les décisions du juge qui autorisent une consultation ou la délivrance d'une copie sont des mesures d'administration judiciaire (article 1224 du code de procédure civile).
Le majeur et la personne chargée de sa protection
À tout moment de la procédure, ils peuvent consulter le dossier au greffe, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service (article 1222-1). Le juge peut, par ordonnance motivée, exclure des pièces de la consultation par le majeur si elle risque de lui causer un préjudice psychique grave.
Le requérant
Il consulte le dossier au greffe jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou, en cas de demande de modification, de révision ou de renouvellement, jusqu'à ce qu'il soit statué (article 1222).
Les proches
Les personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du Code civil peuvent consulter le dossier dans les mêmes conditions, sur autorisation du juge et si elles justifient d'un intérêt légitime (article 1222). Leurs avocats disposent de la même faculté.
L'avocat du majeur
Il peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces. Il ne peut pas communiquer ces copies, ni leur reproduction, au majeur ou à un tiers (article 1223).
Obtenir une copie de pièces après le jugement
Après le jugement de mise sous protection, le juge peut autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie de pièces du dossier au majeur protégé ou à la personne chargée de la mesure (article 1223-1 du code de procédure civile). Cet article réserve les règles propres aux comptes de gestion, qui figurent à l'article 510 du Code civil : le tuteur remet chaque année une copie du compte et des pièces justificatives à la personne protégée âgée d'au moins seize ans, et le juge peut, après l'avoir entendue et avec son accord, en autoriser la communication à un proche justifiant d'un intérêt légitime.
Les décisions de justice relatives à la mesure ne sont délivrées en copie qu'aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées. Les personnes qui justifient d'un intérêt légitime peuvent en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles (article 1223-2).
Être informé tout au long de la mesure
Le jugement d'ouverture est notifié à la personne protégée elle-même (article 1230-1 du code de procédure civile). Le juge ne peut y renoncer que par décision spécialement motivée, si cette information risque de nuire à sa santé ; la notification est alors faite à son avocat et à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour la recevoir.
Une fois la mesure ouverte, l'information continue. La personne chargée de la protection lui donne, selon des modalités adaptées à son état, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part (article 457-1 du Code civil). Pour les mandataires judiciaires, l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles ajoute la recherche, lorsque c'est possible, du consentement éclairé de la personne protégée.
Questions fréquentes
- La personne à protéger doit-elle se rendre au tribunal ?
- Pas nécessairement. La loi parle d'une personne entendue ou appelée (article 432 du Code civil), et l'audition peut avoir lieu à son domicile, dans l'établissement qui l'accueille ou en tout autre lieu approprié (article 1220-1 du code de procédure civile). Le juge peut se déplacer dans tout le ressort de la cour d'appel. Signalez toute difficulté de déplacement dans la requête.
- Un proche peut-il assister à l'audition ?
- Oui, avec l'accord du juge. L'article 432 du Code civil permet à la personne d'être accompagnée par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix. Le juge peut aussi décider de procéder à l'audition en présence du médecin traitant ou d'une autre personne (article 1220-1 du code de procédure civile).
- Comment obtenir un avocat commis d'office ?
- La personne demande à la juridiction saisie que le bâtonnier lui désigne un avocat d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande (article 1214 du code de procédure civile), et ce droit est rappelé dans la convocation. Selon ses ressources, l'aide juridictionnelle peut prendre en charge tout ou partie des frais, indique Service-Public.
- Que dire au juge pendant l'audition ?
- Rien n'est imposé. La notice du formulaire cerfa 15891 présente l'audition comme un entretien destiné à évoquer la situation de la personne. Celle-ci peut dire comment elle vit, ce qu'elle souhaite conserver et qui elle voudrait voir désigné. Le juge tient compte des sentiments qu'elle exprime pour choisir la personne chargée de la protection (article 449 du Code civil).
- Le majeur peut-il lire tout son dossier ?
- En principe oui, à tout moment de la procédure et sur demande écrite au greffe (article 1222-1 du code de procédure civile). Le juge peut toutefois, par ordonnance motivée notifiée à l'intéressé, exclure tout ou partie des pièces si leur consultation risque de lui causer un préjudice psychique grave. Son avocat peut obtenir des copies, sans pouvoir les lui remettre (article 1223).
- L'audition et l'audience sont-elles publiques ?
- Non. L'article 1220-1 du code de procédure civile précise que l'audition n'est pas publique, et l'article 1226 prévoit que l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Selon la notice du formulaire cerfa 15891, ne peuvent assister à l'audience que le juge, le greffier, les personnes convoquées et le procureur de la République.
- Que se passe-t-il si le juge décide de ne pas m'entendre ?
- Cette décision doit être spécialement motivée et fondée sur l'avis d'un médecin inscrit sur la liste du procureur (article 432 du Code civil). Elle est notifiée au requérant et à votre avocat, et la procédure doit vous être expliquée selon des modalités adaptées à votre état (article 1220-2 du code de procédure civile). Vous pouvez ensuite faire appel du jugement.
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