La gestion au quotidien
Comptes bancaires d'une personne protégée : ce que permet et interdit l'article 427 du Code civil
L'article 427 du Code civil protège les comptes de la personne protégée. La personne chargée de la mesure ne peut pas clôturer les comptes ou livrets ouverts avant le prononcé de la mesure, ni ouvrir un compte dans un nouvel établissement, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. Si la personne n'a aucun compte, elle doit lui en ouvrir un. Toutes les opérations d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale passent exclusivement par des comptes ouverts à son nom, et les intérêts et plus-values lui reviennent. En habilitation familiale, la personne habilitée à représenter peut, sauf décision contraire du juge, clôturer ou ouvrir des comptes sans autorisation (article 494-7).
Le compte bancaire est l'outil quotidien de la protection. Ce dossier reprend l'article 427 alinéa par alinéa, puis précise qui tient les comptes selon la mesure prononcée.
Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance
Que dit l'article 427 du Code civil ?
L'article 427 du Code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, compte sept alinéas. Ensemble, ils poursuivent un même but : que l'argent de la personne protégée reste sur ses comptes, à son nom, dans la banque qu'elle avait choisie, et qu'il ne profite qu'à elle.
Le texte s'adresse à « la personne chargée de la mesure de protection ». Il vise donc aussi bien un tuteur familial qu'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il pose des interdictions, ouvre des exceptions sous le contrôle du juge, et fixe des règles de fonctionnement valables pour toutes les opérations.
Peut-on clôturer les comptes ouverts avant la mesure ?
L'article 427 commence par une interdiction. La personne chargée de la mesure ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus ouvrir un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public.
L'interdiction vise deux gestes : fermer un compte préexistant et changer de banque. Le juge des tutelles, ou le conseil de famille s'il a été constitué, peut toutefois les autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande. Votre demande doit donc expliquer en quoi l'opération sert cet intérêt.
Tous les comptes ne sont pas visés. La fiche Service-Public.fr sur la tutelle indique que le tuteur peut ouvrir un livret dans la banque de la personne protégée, clôturer un compte ouvert après le prononcé de la tutelle et en réinvestir les sommes sur un autre compte. Ces opérations relèvent de la gestion courante.
Quand faut-il ouvrir un compte au nom de la personne protégée ?
L'article 427 prévoit deux cas d'ouverture. Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ni livret, la personne chargée de la mesure lui en ouvre un. Ses revenus ont ainsi toujours un compte à son nom pour les recevoir.
Le juge, ou le conseil de famille, peut aussi estimer nécessaire l'ouverture d'un compte à la Caisse des dépôts et consignations. La personne chargée de la protection l'ouvre alors au nom de la personne protégée. Le dernier alinéa de l'article 501 du Code civil donne le critère : les comptes de gestion du patrimoine sont exclusivement ouverts à la Caisse des dépôts et consignations si le conseil de famille ou le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de la personne.
Pour les capitaux, deux articles posent la même règle. En tutelle, l'article 498 du Code civil impose de verser les capitaux revenant à la personne protégée directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. En curatelle, l'article 468 prévoit un compte à son seul nom mentionnant son régime de protection.
Pourquoi toutes les opérations passent-elles par les comptes de la personne ?
Le cinquième alinéa de l'article 427 pose une règle d'exclusivité. Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts à son nom.
Concrètement, la pension, le loyer, les factures, l'épargne : tout transite par ses comptes. Le texte exclut ainsi le passage des fonds par un compte au nom du tuteur ou du service qui exerce la mesure.
Le sixième alinéa complète : les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs de la personne protégée lui reviennent exclusivement. Les intérêts d'un livret ne peuvent profiter à personne d'autre. L'article 420 va dans le même sens pour les professionnels : hors aides publiques au fonctionnement des personnes morales, un mandataire judiciaire ne peut percevoir aucune autre somme, ni bénéficier d'aucun avantage financier en relation avec ses missions.
Qui tient les comptes selon la mesure de protection ?
La règle de l'article 427 vaut pour toutes les mesures judiciaires. La répartition des rôles au quotidien dépend en revanche de la mesure prononcée.
Curatelle simple
La personne gère seule ses comptes bancaires, selon Service-Public.fr, car les actes d'administration lui restent ouverts. Le curateur intervient pour les actes de disposition et pour l'emploi des capitaux, qui exige son assistance selon l'article 468 du Code civil.
Curatelle renforcée
L'article 472 confie au curateur la perception des revenus sur un compte ouvert au nom de la personne. Il règle lui-même les dépenses et dépose l'excédent sur un compte laissé à sa disposition, ou le lui verse. Service-Public.fr mentionne la possibilité d'une carte de retrait plafonnée.
Tutelle
Le tuteur représente la personne dans tous les actes de la vie civile, selon l'article 473. Il fait fonctionner les comptes, règle les dépenses courantes et les dettes, dans le respect de l'article 427.
Mesure d'accompagnement judiciaire
L'article 495-7 prévoit que le mandataire perçoit les prestations sociales incluses dans la mesure sur un compte ouvert au nom de la personne. Il les gère en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.
Interdiction d'émettre des chèques : comment faire fonctionner les comptes ?
Le dernier alinéa de l'article 427 traite le cas d'une personne protégée qui fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques. La personne chargée de la mesure peut alors, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire.
Cette autorisation lui permet de disposer de tous les moyens de paiement habituels. Elle conditionne tout le reste : demandez-la au juge dès que vous constatez l'interdiction.
Habilitation familiale : une règle assouplie pour les comptes
L'habilitation familiale s'écarte de l'article 427. L'article 494-7 du Code civil dispose que la personne habilitée à représenter la personne protégée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l'article 427.
Service-Public.fr le traduit simplement. La personne habilitée peut agir seule sur les comptes et livrets bancaires du majeur. Elle peut clôturer des comptes ouverts avant le jugement ou ouvrir des comptes auprès d'une nouvelle banque.
En sens inverse, la personne protégée perd une faculté. Dans une habilitation familiale générale, elle ne peut pas établir de procuration sur ses comptes bancaires au profit d'une autre personne. La fiche Service-Public.fr range ce geste parmi les actes interdits.
Intitulé des comptes, relevés annuels et secret bancaire
Le contrôle des comptes de gestion porte notamment sur l'intitulé des comptes bancaires, qui doit faire apparaître l'existence de la mesure de protection, selon la fiche F33832 de Service-Public.fr. La loi l'exige déjà pour le compte qui reçoit les capitaux : il mentionne la mesure de tutelle selon l'article 498 du Code civil, et le régime de protection selon l'article 468 pour la curatelle.
Le deuxième alinéa de l'article 510 du Code civil permet au tuteur de solliciter de chaque établissement un relevé annuel des comptes ouverts au nom de la personne protégée, sans que la banque puisse invoquer le secret professionnel ou le secret bancaire. Ces relevés sont joints au compte de gestion, avec le résultat de l'interrogation du fichier FICOBA.
La banque a aussi un rôle de vigilance. Selon l'article 499 du Code civil, les tiers ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Mais s'ils ont connaissance, à cette occasion, d'actes ou d'omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge. Plus largement, tout tiers peut informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui lui paraissent préjudiciables.
Épargne et placements : ce qui relève de la gestion courante
L'article 501 du Code civil le dit en toutes lettres : le tuteur peut, sans autorisation, placer des fonds sur un compte. La fiche Service-Public.fr sur la tutelle classe de même parmi les actes d'administration le fait de placer des fonds sur un compte de placement. Le tuteur agit dans l'intérêt de la personne protégée, faute de quoi sa responsabilité peut être recherchée.
Au-delà, le même article encadre l'emploi de l'argent. Le conseil de famille ou, à défaut, le juge fixe la somme à partir de laquelle le tuteur doit employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus. Il peut prescrire les mesures d'emploi ou de remploi, par avance ou à chaque opération. Le tuteur les réalise dans le délai fixé, faute de quoi il peut être déclaré débiteur des intérêts. Le juge peut aussi ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible.
D'autres opérations sont des actes de disposition, soumis à l'autorisation du juge en tutelle et à l'assistance du curateur en curatelle. Service-Public.fr cite contracter un crédit, ou souscrire et modifier une assurance vie. En curatelle, l'article 468 exige aussi l'assistance du curateur pour faire emploi des capitaux. Gardez une trace écrite des raisons de chaque placement : le contrôle du compte annuel examine si les choix servent l'intérêt de la personne.
Que risque-t-on en cas d'opération irrégulière sur les comptes ?
Selon le 4° de l'article 465 du Code civil, l'acte que le tuteur ou le curateur accomplit seul alors qu'il exigeait l'autorisation du juge est nul de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Une clôture de compte faite sans l'autorisation exigée par l'article 427 peut tomber sous cette règle.
La responsabilité est engagée pour toute faute commise dans l'exercice de la fonction, selon l'article 421. Lorsque la faute est commise par un mandataire judiciaire, l'article 422 permet d'agir contre lui ou contre l'État, qui dispose d'une action récursoire.
La fiche RNCP38862 attend du mandataire qu'il sache « évaluer, analyser et actualiser la situation budgétaire de la personne protégée ». Cette compétence certifiée entre dans le champ de la formation continue obligatoire prévue à partir du 1er janvier 2027 par le décret n° 2025-874.
Questions fréquentes
- Le tuteur peut-il fermer le compte bancaire de la personne protégée ?
- Pas un compte ouvert avant le prononcé de la mesure, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, accordée si l'intérêt de la personne le commande (article 427 du Code civil). Selon Service-Public.fr, le tuteur peut en revanche clôturer un compte ouvert après le prononcé de la tutelle et en réinvestir les sommes.
- Peut-on changer de banque une personne sous tutelle ?
- Ouvrir un compte dans un nouvel établissement est interdit sans autorisation, selon l'article 427 du Code civil. Le juge ou le conseil de famille peut l'autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande. En habilitation familiale, la personne habilitée à représenter peut le faire sans autorisation, sauf décision contraire du juge (article 494-7).
- La personne en curatelle simple garde-t-elle la main sur son compte ?
- Oui. Service-Public.fr indique qu'en curatelle simple la personne gère seule ses comptes bancaires. Les capitaux qui lui reviennent sont toutefois versés sur un compte à son seul nom mentionnant son régime de protection, et leur emploi exige l'assistance du curateur, selon l'article 468 du Code civil.
- Pourquoi le juge ferait-il ouvrir un compte à la Caisse des dépôts ?
- L'article 427 du Code civil prévoit l'ouverture d'un compte à la Caisse des dépôts et consignations, au nom de la personne protégée, si le juge ou le conseil de famille l'estime nécessaire. L'article 501 précise le critère : la situation de la personne protégée. C'est une décision d'appréciation, prise au cas par cas. Le même article permet aussi au juge d'ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible.
- Les intérêts du livret peuvent-ils profiter au tuteur ?
- Non. Les fruits, produits et plus-values des fonds de la personne protégée lui reviennent exclusivement, selon l'article 427 du Code civil. L'article 420 interdit en outre au mandataire judiciaire de percevoir toute autre somme ou avantage en lien avec ses missions. Son financement suit l'article 419 et le code de l'action sociale et des familles.
- Une personne sous habilitation familiale peut-elle donner procuration sur son compte ?
- Non en cas d'habilitation familiale générale : Service-Public.fr range parmi les actes interdits le fait d'établir une procuration sur ses comptes au profit d'une autre personne. C'est la personne habilitée qui agit sur les comptes, sans autorisation du juge pour les ouvrir ou les clôturer, selon l'article 494-7 du Code civil.
- Que faire si la personne protégée est interdite bancaire ?
- L'article 427 du Code civil permet à la personne chargée de la mesure, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, de faire fonctionner sous sa signature les comptes de la personne protégée et de disposer de tous les moyens de paiement habituels. Demandez cette autorisation dès que l'interdiction est connue.
- Le tuteur peut-il placer l'argent sur un compte d'épargne sans le juge ?
- Oui. L'article 501 du Code civil permet au tuteur de placer des fonds sur un compte sans autorisation. Le conseil de famille ou, à défaut, le juge fixe en revanche la somme à partir de laquelle le tuteur doit employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus, et peut prescrire la manière et le délai de cet emploi. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.
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