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La procédure et le juge

Durée d'une tutelle ou d'une curatelle et renouvellement de la mesure de protection

Le juge fixe la durée d'une curatelle ou d'une tutelle sans qu'elle puisse excéder cinq ans (article 441 du Code civil). Pour une tutelle, il peut retenir jusqu'à dix ans, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste du procureur, si l'altération n'est manifestement pas susceptible d'amélioration. À l'échéance, il peut renouveler la mesure pour une même durée, ou jusqu'à vingt ans dans les mêmes conditions médicales (article 442). Sans renouvellement, la mesure prend fin à l'expiration du délai fixé (article 443). La sauvegarde de justice dure un an au plus, renouvelable une fois (article 439).

Une mesure de protection n'est jamais prononcée pour toujours. Sa durée oblige le juge à réexaminer régulièrement la situation, et elle oblige les familles comme les mandataires à anticiper l'échéance pour éviter une fin de mesure non voulue.

Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance

Pourquoi une mesure de protection a-t-elle une durée limitée ?

Le Code civil veut une protection ajustée à l'état de la personne. L'article 428 exige une mesure proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés. L'article 415 lui assigne pour finalité l'intérêt de la personne et, dans la mesure du possible, son autonomie. Une durée limitée garantit que la nécessité de la mesure sera vérifiée de nouveau.

L'article 441 traduit cette exigence en chiffres : le juge fixe la durée de la mesure sans qu'elle puisse excéder cinq ans. La date d'échéance découle du jugement. Elle commande tout le calendrier de la mesure, y compris la préparation du renouvellement.

Cinq ans au plus, dix ans pour certaines tutelles

La durée de cinq ans est un maximum, pas une durée automatique : le juge peut retenir une durée plus courte. Pour une tutelle, l'article 441 permet d'aller au-delà, sans dépasser dix ans. Trois conditions sont réunies : une décision spécialement motivée, l'avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, et le constat que l'altération des facultés n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.

La fiche Service-Public consacrée à la curatelle mentionne elle aussi une durée initiale pouvant atteindre dix ans. Le texte de l'article 441, lui, rattache cette dérogation au juge qui prononce une mesure de tutelle. En cas de doute, reportez-vous au jugement de la mesure concernée.

L'avis conforme lie le juge : sans lui, la durée plus longue ne peut pas être fixée. L'avis doit émaner d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, ce qui exclut un simple avis du médecin traitant.

Les durées propres aux autres mesures de protection

Chaque mesure a son régime de durée. Les comparer évite des erreurs de calendrier, surtout lorsque plusieurs mesures se succèdent.

La sauvegarde de justice

Sous peine de caducité, elle ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 442 (article 439 du Code civil). La notice du cerfa 15891 précise que ce renouvellement ne concerne pas la sauvegarde prononcée pour la durée de l'instance.

L'habilitation familiale générale

Le juge fixe une durée qui ne peut excéder dix ans, renouvelable pour la même durée ou jusqu'à vingt ans sur avis conforme du médecin inscrit (article 494-6). L'habilitation limitée à des actes déterminés prend fin une fois ces actes accomplis (article 494-11).

La mesure d'accompagnement judiciaire

Sa durée ne peut excéder deux ans. Le juge peut la renouveler par décision spécialement motivée, sans que la durée totale dépasse quatre ans (article 495-8 du Code civil).

Le mandat de protection future

Le code ne lui fixe pas de durée. Il prend fin dans les cas de l'article 483, notamment le rétablissement des facultés, le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle.

Qui demande le renouvellement, et avec quel formulaire ?

L'article 442 du Code civil permet au juge de statuer d'office ou à la requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 430 : la personne protégée, son conjoint, partenaire ou concubin, un parent ou un allié, un proche entretenant des liens étroits et stables, la personne qui exerce la mesure, ou le procureur de la République.

Service-Public indique que la demande peut se faire avec le formulaire cerfa n° 14919, « Requête au juge des tutelles : nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur », accompagné des documents indiqués dans sa notice. Elle s'adresse au tribunal judiciaire ou au tribunal de proximité du lieu de résidence du majeur protégé ou du domicile du tuteur, comme le permet l'article 1211 du code de procédure civile.

Le texte ne fixe pas de délai de dépôt avant l'échéance. En pratique, déposer la requête plusieurs mois à l'avance laisse au juge le temps d'organiser l'audition et de recueillir les avis nécessaires.

Quel certificat médical pour renouveler la mesure ?

Le juge statue au vu d'un certificat médical et dans les conditions de l'article 432, c'est-à-dire la personne entendue ou appelée (article 442 du Code civil). L'exigence d'un médecin inscrit sur la liste du procureur n'est expressément reprise que pour le renouvellement d'une durée plus longue.

La notice du formulaire cerfa 15891 apporte une précision utile : le certificat du médecin traitant ne permet un renouvellement que pour une durée de cinq ans. Pour renouveler au-delà, il faut un certificat d'un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

Un certificat récent et précis permet au juge d'apprécier si la mesure doit être maintenue, allégée ou levée. Il l'éclaire aussi sur l'opportunité d'entendre la personne, puisque l'audition peut être écartée si elle risque de nuire à sa santé (article 432).

Le renouvellement pour une durée allant jusqu'à vingt ans

L'article 442 du Code civil autorise un renouvellement pour une durée plus longue, que le juge détermine sans dépasser vingt ans. Les conditions sont strictes : une altération qui n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, une décision spécialement motivée et l'avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste.

Cette possibilité allège les démarches lorsque l'état de la personne est durablement fixé. Elle ne supprime pas le contrôle : le juge et le procureur conservent leur surveillance générale (article 416), et le juge peut à tout moment mettre fin à la mesure ou la modifier (article 442).

Le même plafond de vingt ans existe pour le renouvellement de l'habilitation familiale générale, dans des conditions médicales identiques (article 494-6).

Comment se déroule l'examen du renouvellement ?

L'article 1228 du code de procédure civile organise la procédure lorsque le juge applique l'article 442 du Code civil. Le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions des articles 1220 à 1220-2, et après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la protection. Sa décision est notifiée dans les conditions des articles 1230 à 1231.

Pendant l'examen, le requérant peut consulter le dossier au greffe jusqu'à ce qu'il soit statué sur le renouvellement (article 1222). Le majeur, son avocat et la personne chargée de la protection le peuvent à tout moment (article 1222-1). Le majeur garde le droit à un avocat, choisi ou désigné d'office (article 1214).

Pour l'habilitation familiale, l'article 1217 exige de joindre à la requête en renouvellement une copie de la décision qui a désigné la personne habilitée. L'article 494-6 du Code civil réserve alors l'initiative aux proches de l'article 494-1 et au procureur saisi à la demande de l'un d'eux.

Que se passe-t-il si la mesure n'est pas renouvelée à temps ?

L'article 443 du Code civil est sans ambiguïté : la mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé. Service-Public parle d'une levée automatique de la mesure. Pour la sauvegarde de justice, l'article 439 évoque une caducité.

La fin de la mesure est rendue publique. Lorsqu'une mesure a pris fin par l'expiration du délai fixé, le greffe du tribunal judiciaire en donne avis, d'office ou à la demande de tout intéressé, au greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne (article 1233 du code de procédure civile).

Les conséquences peuvent être lourdes : la personne retrouve sa pleine capacité alors que son état n'a pas changé, et la personne chargée de la protection perd son pouvoir d'agir. Une nouvelle protection suppose alors une nouvelle requête, accompagnée d'un certificat médical circonstancié (article 431).

Renouveler, alléger ou changer de mesure

Le renouvellement n'est pas une simple prolongation. Le juge peut, à cette occasion comme à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la protection (article 442 du Code civil). Il peut ainsi remplacer une curatelle ou une tutelle par une habilitation familiale (article 494-3).

Le renforcement obéit à une règle plus stricte. Le juge ne peut renforcer le régime de protection que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431, donc accompagnée d'un certificat médical circonstancié. Les règles de l'ouverture s'appliquent alors en partie, dont l'audition et l'audience (article 1228 du code de procédure civile).

Service-Public rappelle que l'échéance est aussi un moment de contrôle : en se prononçant sur le renouvellement, le juge peut vérifier que le tuteur, le curateur ou la personne habilitée agit dans l'intérêt de la personne protégée.

Questions fréquentes

Une tutelle peut-elle être prononcée à vie ?
Non. Toute curatelle ou tutelle a une durée fixée par le juge : cinq ans au plus, dix ans pour une tutelle sur avis conforme d'un médecin inscrit (article 441 du Code civil). Les renouvellements peuvent aller jusqu'à vingt ans lorsque l'état n'est pas susceptible d'amélioration (article 442). Même alors, le juge peut lever ou modifier la mesure à tout moment.
Quand faut-il demander le renouvellement ?
Avant l'échéance fixée, puisque la mesure prend fin à l'expiration du délai en l'absence de renouvellement (article 443 du Code civil). Le texte ne fixe pas de délai de dépôt. En pratique, déposez la requête assez tôt pour laisser au juge le temps d'entendre la personne et de recueillir l'avis de la personne chargée de la protection (article 1228 du code de procédure civile).
Le juge peut-il renouveler sans qu'on le lui demande ?
Oui. L'article 442 du Code civil lui permet de statuer d'office, au vu d'un certificat médical, la personne entendue ou appelée. Service-Public précise que le renouvellement a lieu d'office ou sur requête. Ne comptez pas pour autant sur une démarche d'office : la personne chargée de la mesure a tout intérêt à préparer l'échéance.
Le certificat du médecin traitant suffit-il pour renouveler ?
Pour un renouvellement de même durée, la notice du formulaire cerfa 15891 admet le certificat du médecin traitant, mais seulement pour cinq ans. Pour un renouvellement plus long, jusqu'à vingt ans, l'article 442 du Code civil exige l'avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République et une décision spécialement motivée.
Combien de temps dure une sauvegarde de justice ?
Un an au plus, renouvelable une fois, sous peine de caducité (article 439 du Code civil). Service-Public en déduit une durée totale de deux ans au maximum. Lorsque la sauvegarde est prononcée pendant une instance de curatelle ou de tutelle, elle prend fin avec l'ouverture de la nouvelle mesure, à partir du jour où celle-ci prend effet.
La mesure continue-t-elle pendant l'examen du renouvellement ?
Le code ne prévoit pas de prolongation automatique pendant l'examen. L'article 443 du Code civil dispose que la mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé. C'est pourquoi la requête doit être déposée assez tôt pour que le juge statue avant l'échéance inscrite dans le jugement.
L'habilitation familiale suit-elle les mêmes durées ?
Non. L'habilitation familiale générale est accordée pour dix ans au plus, renouvelable pour la même durée, ou jusqu'à vingt ans sur avis conforme du médecin inscrit (article 494-6 du Code civil). L'habilitation limitée à certains actes n'a pas de durée fixe : elle prend fin une fois ces actes accomplis (article 494-11).

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