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Le métier de mandataire

Rémunération du mandataire judiciaire : qui paie le MJPM, et comment ?

La rémunération d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs vient de deux sources : la personne protégée, selon ses ressources, et la collectivité publique pour le reste (article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles et article 419 du Code civil). Pour le mandataire individuel, la rémunération correspond au coût de la mesure (article R. 472-8). L'arrêté du 31 août 2018 fixe ce coût chaque mois à partir d'un coût de référence de 142,95 euros, modulé selon la mission, le lieu de vie et les ressources de la personne. L'État verse la différence avec la participation. Ce coût n'est pas un salaire : aucun texte ne fixe celui des délégués et des préposés.

La question du salaire d'un mandataire revient souvent. Les textes ne fixent aucun salaire : ils fixent un coût par mesure et un mécanisme de financement, que ce dossier explique pour chaque mode d'exercice.

Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance

Le principe : la personne paie selon ses ressources, la collectivité complète

L'article 419 du Code civil pose la règle de base. Lorsque la mesure judiciaire est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée, en fonction de ses ressources. Ce que la personne ne peut pas assumer est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires, quelles que soient les sources de financement.

L'article L. 471-5 du CASF reprend ce principe pour les quatre mesures confiées aux mandataires : mandat spécial, curatelle, tutelle et mesure d'accompagnement judiciaire. Pour la part publique, il renvoie à trois circuits distincts, selon le mode d'exercice : l'article L. 361-1, l'article L. 472-3 pour les mandataires individuels et l'article L. 472-9 pour les préposés d'établissement.

Ce financement distingue le professionnel du proche. Selon le même article 419, les personnes autres que le mandataire exercent les mesures à titre gratuit, sous réserve d'une indemnité que le juge peut autoriser. Le mandataire, lui, exerce une activité rémunérée, encadrée de bout en bout par le code.

Comment le coût d'une mesure est-il déterminé ?

Le coût des mesures est fixé par un arrêté des ministres chargés de la famille et du budget, en fonction des indicateurs de l'article R. 471-5-1 du CASF. Il s'agit de l'arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, modifié en dernier lieu par un arrêté du 3 novembre 2025. Son article 1er fixe un coût mensuel par mesure.

Le calcul part d'un coût de référence de 142,95 euros, le même dans la version initiale de 2018 et dans la version en vigueur lue le 9 octobre 2026. Ce montant est multiplié par trois coefficients, un par indicateur : un plus le taux de la mission, un plus le taux du lieu de vie, un plus le taux des ressources. Les taux figurent dans les trois tableaux annexés à l'arrêté.

Ces indicateurs traduisent l'idée posée à l'article L. 472-3 : la rémunération des mandataires personnes physiques dépend d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures. Trois familles d'indicateurs sont retenues.

La nature des missions (tableau n° 1)

Assistance et conseil en curatelle, ou rôle de subrogé ; représentation en tutelle ; perception des revenus en curatelle renforcée, gestion des prestations en MAJ ou gestion du patrimoine en mandat spécial. L'arrêté réduit le coût de 50 % en curatelle simple et pour un subrogé curateur ou subrogé tuteur, de 10 % en tutelle, et ne le modifie pas en curatelle renforcée, en mandat spécial ou en MAJ.

Le lieu de vie de la personne (tableau n° 2)

Le texte distingue l'accueil permanent en établissement au-delà d'une période de trente jours de séjour continu, et la vie à domicile, y compris lorsque la personne accueillie en établissement conserve la disposition de son logement. L'accueil en établissement réduit le coût de 20 % ; la vie à domicile ne le modifie pas.

Les ressources et le patrimoine (tableau n° 3)

Ils sont calculés selon l'article R. 471-5-2, sur la base des ressources de l'année précédente, et comparés au SMIC brut annuel de l'année précédente. Jusqu'à un SMIC, le coût n'est pas majoré ; au-delà, neuf paliers le majorent de 17 % à 240 %, le dernier s'appliquant au-dessus de 4,5 SMIC. La participation de la personne ne peut jamais dépasser ce coût (article R. 471-5).

Le mandataire individuel : une rémunération égale au coût de la mesure

Pour le mandataire qui exerce à titre individuel, l'article R. 472-8 du CASF est explicite : sa rémunération correspond au coût des mesures déterminé selon l'article R. 471-5-1. Lorsque la participation de la personne est inférieure à cette rémunération, il perçoit un financement public égal à la différence. Ce financement est versé par l'État dans le cadre d'une convention passée avec le mandataire.

Les informations nécessaires au calcul du coût, de la participation et du financement public sont transmises au préfet de manière dématérialisée, au moyen d'une plateforme collaborative que le préfet met à disposition (article R. 472-8, IV). Les justificatifs sont produits sur demande par le même moyen. La part publique est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré l'agrément, ou par celui qui l'a délivré en premier lieu en cas d'agréments multiples (article R. 472-9).

La fiche Service-Public résume ce circuit en indiquant qu'un mandataire individuel perçoit une indemnité calculée par dossier. Il s'agit de la rémunération d'une activité indépendante : le mandataire assume les locaux, l'assurance et, le cas échéant, le secrétaire spécialisé qu'il a décrits dans son dossier d'agrément (article D. 472-5-2).

Combien est payée une mesure de tutelle ou de curatelle ? Exemples chiffrés

Les exemples suivants appliquent la formule de l'arrêté du 31 août 2018, dans sa version en vigueur au 9 octobre 2026, à une personne dont les ressources ne dépassent pas le SMIC brut annuel. Une curatelle renforcée exercée pour une personne vivant à domicile coûte 142,95 euros par mois, car aucun taux ne s'applique. Une tutelle à domicile coûte environ 128,66 euros, et environ 102,92 euros si la personne vit en établissement. Une curatelle simple pour une personne accueillie en établissement coûte 57,18 euros.

Les ressources pèsent davantage. Pour une tutelle à domicile et des ressources comprises entre 2 et 2,2 fois le SMIC, le coût atteint environ 283,04 euros par mois. Le haut de la grille, une curatelle renforcée à domicile pour des ressources supérieures à 4,5 SMIC, donne 486,03 euros par mois. L'article 1er de l'arrêté fixe en outre un plafond : le coût mensuel ne peut dépasser la participation calculée selon l'article R. 471-5-3 pour une personne dont les revenus atteignent au moins six fois le SMIC brut annuel.

Ces montants sont des coûts de mesure, pas des salaires. Pour le mandataire individuel, ils forment la rémunération de chaque mesure (article R. 472-8), sur laquelle il paie lui-même les frais de son activité. Pour un délégué ou un préposé, ils ne déterminent pas la paie, qui reste fixée par l'employeur.

L'article 2 bis de l'arrêté, créé le 3 novembre 2025, règle le partage. Lorsque le juge désigne plusieurs mandataires comme tuteurs ou curateurs d'une même personne en application de l'article 447 du Code civil, chacun perçoit le coût de la mesure divisé par leur nombre ; si leurs missions diffèrent, le coût retenu est le plus élevé. Un mandataire à qui le juge confie deux missions de nature différente pour la même personne perçoit le coût le plus élevé des deux. Désigné aux côtés d'un proche comme tuteur adjoint, cotuteur, curateur adjoint, cocurateur ou subrogé, il perçoit le coût entier. Pour un service mandataire ou un préposé, ces règles de répartition ne jouent que sur la participation de la personne.

Les délégués et les préposés : un salaire versé par l'employeur

Le délégué d'un service et le préposé d'un établissement ne sont pas payés à la mesure. L'article R. 471-2-1 du CASF parle à leur sujet de « temps de travail salarié ou d'agent public ». Leur rémunération est donc fixée par leur employeur, service ou établissement, et le code de l'action sociale et des familles n'en donne pas le montant.

C'est la structure qui reçoit le financement. Pour les préposés, l'article L. 472-9 renvoie aux règles de financement des établissements concernés, et l'article R. 472-23 prévoit que le budget alloué tient compte d'indicateurs liés à la charge de travail, à la nature de la mesure et à la situation de la personne. Pour un service associatif, la fiche Service-Public évoque un financement sous forme de dotation ou de subvention.

La participation de la personne suit le même circuit. L'article R. 471-5-5 prévoit qu'elle est versée au mandataire, sauf lorsque celui-ci est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1, auquel cas elle est versée à l'établissement, ou lorsqu'il relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale, auquel cas elle est versée au groupement.

L'indemnité complémentaire pour diligences exceptionnelles

L'article 419 du Code civil et l'article L. 471-5 du CASF ouvrent une possibilité exceptionnelle. Le juge, ou le conseil de famille s'il a été constitué, peut allouer au mandataire une indemnité en complément des sommes perçues, pour un acte ou une série d'actes impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes. Il le fait après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, lorsque les sommes habituelles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité reste à la charge de la personne protégée.

L'article D. 471-6 donne des exemples : le règlement d'une succession, le suivi de procédures judiciaires ou administratives, la vente d'un bien ou la gestion de conflits familiaux. Le mandataire présente une demande accompagnée de justificatifs et démontre le caractère exceptionnel de la charge de travail. Le taux horaire est de douze fois le montant brut horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier, puis de quinze fois à partir de la quinzième heure. Le juge apprécie la nécessité des diligences et peut demander des explications.

Selon la fiche Service-Public vérifiée le 2 juillet 2026, ces taux représentent 147,72 euros de l'heure, puis 184,65 euros. S'y ajoute le remboursement, sur justificatifs, des frais de déplacement et de séjour occasionnés par ces actes.

Ce que le mandataire ne peut jamais percevoir

L'article 420 du Code civil ferme toutes les autres portes. Sous réserve des aides ou subventions accordées aux personnes morales pour leur fonctionnement général, le mandataire ne peut percevoir aucune autre somme, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, ni bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec ses missions.

Le même article interdit au mandataire de délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée sans autorisation du juge des tutelles. Après le décès, l'article 1215 du code de procédure civile lui permet, en l'absence d'héritiers connus, de saisir le notaire du défunt ou de demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un.

La transparence est organisée dès le début de la mesure. Le document individuel de protection des majeurs présente les conditions de participation de la personne au financement et le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur ses ressources (article D. 471-8).

Salaire d'un MJPM : ce que disent, et ne disent pas, les textes

Aucun article du code de l'action sociale et des familles ni du Code civil ne fixe un salaire de mandataire. L'arrêté du 31 août 2018 non plus : il fixe le coût d'une mesure. Pour les délégués et les préposés, la rémunération dépend de leur employeur. Pour les mandataires individuels, le revenu dépend du nombre de mesures exercées, de leur nature, du lieu de vie des personnes et de leurs ressources, et il supporte les frais de son activité. Les chiffres de salaire qui circulent ne viennent pas de ces textes : vérifiez toujours leur source.

Le volume d'activité, lui, est encadré. Lors de l'agrément, le préfet apprécie le temps disponible du mandataire au regard du volume d'activité envisagé (article R. 472-1). En cas de cumul avec un emploi salarié, le nombre de mesures individuelles est plafonné, de 45 mesures pour un emploi à 10 % jusqu'à zéro pour un temps complet (article R. 471-2-1).

Quand et comment les sommes sont-elles versées ?

La participation de la personne est payée par douzièmes, chaque mois échu, sur la base des ressources de l'année précédente, avec un ajustement au plus tard le 31 décembre (article R. 471-5-5). Le versement peut être différé de neuf mois au plus en cas d'indisponibilité temporaire de revenus ou l'année d'ouverture de la mesure. Il peut être trimestriel lorsque le montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du SMIC.

Le préfet vérifie les montants. L'article L. 471-5 habilite les agents des organismes de sécurité sociale à lui transmettre les informations dont ils disposent sur les ressources et les prestations des allocataires. Si le préfet accorde une exonération exceptionnelle de participation, la part exonérée est prise en charge par la collectivité publique (article R. 471-5-4).

Quand le protecteur est un proche : la gratuité de principe

La mesure exercée par un membre de la famille ou un proche est bénévole. Le juge des tutelles, ou le conseil de famille, peut toutefois autoriser une indemnité selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure ; il en fixe le montant, à la charge de la personne protégée (article 419 du Code civil). L'habilitation familiale s'exerce elle aussi à titre gratuit (article 494-1), et le mandat de protection future est gratuit sauf stipulations contraires (article 419).

Pour le professionnel, la rémunération s'accompagne d'obligations, dont une formation continue de quatorze heures par an à partir de 2027. La formation France MJPM y répond en ligne, pour 329 euros net de taxe.

Questions fréquentes

Combien gagne un mandataire judiciaire ?
Les textes ne fixent aucun salaire. Les délégués et les préposés sont rémunérés par leur employeur. Le mandataire individuel perçoit, pour chaque mesure, le coût mensuel fixé par l'arrêté du 31 août 2018 : 142,95 euros de référence, modulés selon la mission, le lieu de vie et les ressources de la personne (articles R. 471-5-1 et R. 472-8 du CASF). Son revenu dépend du nombre et du type de mesures, et il paie ses propres frais.
Qui paie le mandataire quand la personne a très peu de ressources ?
La collectivité publique. Selon l'article R. 471-5-3 du CASF, le coût de la mesure n'est pas à la charge de la personne lorsque ses ressources annuelles de l'année précédente ne dépassent pas le montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés. Pour un mandataire individuel, l'État verse alors la totalité de la rémunération dans le cadre de la convention (article R. 472-8).
Le mandataire peut-il facturer des frais en plus de sa rémunération ?
Non, en principe. L'article 420 du Code civil lui interdit de percevoir toute autre somme ou tout avantage financier lié à ses missions. L'exception est l'indemnité complémentaire allouée par le juge pour des diligences exceptionnelles, à laquelle s'ajoute le remboursement sur justificatifs des frais de déplacement et de séjour liés à ces actes (article D. 471-6 du CASF).
Comment le mandataire individuel reçoit-il la part de l'État ?
Par une convention passée avec l'État (article R. 472-8 du CASF). Le mandataire déclare les éléments de calcul sur une plateforme collaborative mise à disposition par le préfet, qui peut demander les justificatifs. La part publique est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré l'agrément (article R. 472-9).
L'indemnité complémentaire est-elle automatique ?
Non. Elle est exceptionnelle. Le mandataire doit la demander avec des justificatifs, prouver le caractère exceptionnel de la charge de travail et l'insuffisance manifeste des sommes perçues (article D. 471-6 du CASF). Le juge, ou le conseil de famille, statue après avis du procureur de la République (article 419 du Code civil) et apprécie la nécessité des diligences.
Un tuteur familial peut-il être rémunéré ?
Pas au sens d'une rémunération. L'article 419 du Code civil prévoit que les personnes autres que le mandataire exercent la mesure à titre gratuit. Le juge ou le conseil de famille peut cependant autoriser une indemnité, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté de la mesure, et en fixer le montant. Son coût pèse sur la personne protégée elle-même.
Plusieurs mandataires pour une même personne : comment sont-ils payés ?
L'arrêté du 31 août 2018 le prévoit depuis novembre 2025, à son article 2 bis. Quand le juge nomme plusieurs mandataires tuteurs ou curateurs d'une même personne (article 447 du Code civil), le coût de la mesure est divisé entre eux, et le coût le plus élevé est retenu si leurs missions diffèrent. Nommé adjoint, cotuteur, cocurateur ou subrogé aux côtés d'un membre de la famille, le mandataire perçoit le coût complet.
La participation de la personne peut-elle dépasser le coût de la mesure ?
Non. L'article R. 471-5 du CASF dispose que la participation ne peut excéder le coût des mesures fixé selon l'article R. 471-5-1, et l'article R. 472-8 précise qu'elle ne peut dépasser la rémunération du mandataire individuel. Lorsque la participation calculée est inférieure à ce coût, l'État verse la différence.

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