France MJPM

Le métier de mandataire

Contrôle des mandataires judiciaires : juge, procureur, préfet et DDETS

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont soumis à un double contrôle. Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures : ils peuvent visiter les personnes protégées, convoquer le mandataire et exiger toute information (article 416 du Code civil). Le préfet du département contrôle, de son côté, l'activité des mandataires, avec les agents mentionnés au II de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles (article L. 472-10). Selon l'instruction DGCS du 1er septembre 2026, ce contrôle est assuré par les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS), qui vérifieront aussi la formation continue à partir de 2027.

Contrôler un mandataire ne se résume pas à le sanctionner. Ce dossier décrit qui regarde quoi, à quel rythme et avec quels documents, puis ce qu'une famille peut faire lorsqu'elle s'inquiète.

Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance

Un double contrôle, judiciaire et administratif

Deux autorités regardent le travail d'un mandataire, chacune sous son angle. Le juge des tutelles et le procureur de la République surveillent les mesures, une par une, au titre de l'article 416 du Code civil. Le préfet contrôle le professionnel et son organisation, au titre de l'article L. 472-10 du CASF.

Les deux contrôles se cumulent. L'article L. 472-10 commence d'ailleurs par les mots « sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil » : le contrôle administratif ne retire rien aux pouvoirs du juge. Les deux circuits communiquent : les juges sont informés des injonctions du préfet, et le procureur donne un avis conforme avant tout retrait d'agrément.

Pour les délégués des services mandataires, un troisième niveau existe en amont. Le service doit déclarer au préfet ses méthodes de recrutement et les règles internes qu'il applique pour contrôler ses agents dans l'exercice de leur mission (article L. 471-4).

La surveillance générale du juge des tutelles et du procureur

L'article 416 du Code civil confie au juge des tutelles et au procureur de la République une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort. Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées, et même celles qui font l'objet d'une demande, quelle que soit la mesure. Les personnes chargées de la protection doivent déférer à leur convocation et leur communiquer toute information qu'ils requièrent.

Le code de procédure civile complète ces pouvoirs. Le juge et le procureur peuvent faire examiner par un médecin les majeurs dont ils assurent la surveillance (article 1212). Le juge compétent est celui de la résidence habituelle de la personne ou celui du domicile du tuteur (article 1211).

Le renouvellement de la mesure est un moment de contrôle. La fiche Service-Public consacrée au contrôle des mesures indique qu'à cette occasion, le juge peut vérifier que le tuteur ou le curateur agit dans l'intérêt de la personne. À tout moment, il peut aussi mettre fin à la mesure, la modifier ou lui en substituer une autre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la protection (article 442).

Les comptes rendus adressés à l'autorité judiciaire

La gestion patrimoniale fait l'objet de comptes. Selon la fiche Service-Public, le tuteur ou le curateur en curatelle renforcée dépose chaque année un compte de gestion, sauf dispense exceptionnelle du juge, qui retrace les opérations sur le patrimoine et l'état des dettes. L'article 472 du Code civil soumet expressément la curatelle renforcée aux règles des comptes de gestion, et l'article 437 oblige le mandataire spécial à rendre compte de l'exécution de son mandat.

La vérification peut être confiée à un professionnel qualifié. L'article 1257-1 du code de procédure civile permet au juge de le désigner, dans le jugement d'ouverture ou plus tard. Un mandataire judiciaire peut remplir ce rôle, mais pas lorsque la mesure ou la fonction de subrogé est déjà exercée par un mandataire. L'article 1257-2 répute les mandataires judiciaires aptes à figurer sur la liste de ces professionnels.

Le préposé d'établissement, enfin, rend compte directement au juge de l'exercice de chaque mesure, et non à son employeur (article R. 472-20 du CASF).

Les déclarations que reçoit l'administration

Le mandataire individuel adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration du nombre total et de la nature des mesures qu'il exerce, du nombre de secrétaires spécialisés et, en cas de cumul, de sa quotité de travail comme délégué ou préposé. Une copie part au préfet dans le même délai, sur un modèle fixé par arrêté (article R. 472-10).

Les données financières remontent aussi. Les informations nécessaires au calcul du coût des mesures, de la participation et du financement public sont transmises au préfet par une plateforme collaborative, avec les justificatifs sur demande (article R. 472-8, IV). Tout changement dans l'activité, l'installation, l'organisation ou les garanties d'assurance doit être signalé (article L. 472-1-1).

L'instruction du 1er septembre 2026 invite les DDETS à regrouper ces collectes : convention de financement, déclaration semestrielle ou mémoire de facturation pour les mandataires individuels, budget prévisionnel ou compte administratif pour les services.

Le contrôle de l'activité par le préfet et la DDETS

L'article L. 472-10 du CASF prévoit que le contrôle de l'activité est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13, dans les conditions de l'article L. 313-13-1. L'instruction n° DGCS/SD2A/2026/125 précise que le contrôle incombe au préfet de département, en tant qu'autorité d'habilitation, et qu'il est assuré par la DDETS.

Ce contrôle prend deux formes, selon la même instruction : un suivi régulier des professionnels, ou un contrôle et une inspection plus complète de leur activité. Certains articles anciens du code désignent encore l'administration sous d'autres noms, comme le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou la direction départementale de la cohésion sociale.

Le contrôle ne vise pas seulement les fautes. Il porte aussi sur le maintien des moyens promis lors de l'agrément : si leur absence ou leur insuffisance affecte la qualité, la continuité et la proximité de la prise en charge, le préfet peut engager la procédure de retrait (article R. 472-6-1).

De l'injonction au retrait : les étapes de la procédure

Lorsque le contrôle révèle un problème, la procédure suit une gradation fixée par l'article L. 472-10 du CASF.

1. Le constat

Violation des lois et règlements, menace pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée, ou, pour un préposé, indépendance non effective vis-à-vis de son établissement.

2. L'injonction

Après avoir entendu le mandataire, le préfet lui adresse, d'office ou à la demande du procureur, une injonction assortie d'un délai circonstancié. Les juges des tutelles du ressort reçoivent cette information.

3. Le retrait ou l'annulation

Faute d'exécution dans le délai, le préfet retire l'agrément ou annule les effets de la déclaration, sur avis conforme du procureur ou à sa demande. Le juge remplace alors le mandataire dans les mesures en cours (article R. 472-24).

4. La suspension d'urgence

En cas d'urgence, l'agrément ou la déclaration est suspendu sans injonction préalable, pour huit jours au plus, pendant lesquels le mandataire est entendu (articles R. 472-25 et R. 472-26).

Le contrôle de la formation continue à partir de 2027

Le décret n° 2025-874 du 1er septembre 2025 prévoit que la personne soumise à l'obligation, ou son employeur, communique chaque année au préfet les justificatifs nécessaires à sa vérification. L'instruction du 1er septembre 2026 précise qu'ils sont transmis à la DDETS, et encourage la transmission dématérialisée par des outils sécurisés.

Le contrôle porte sur quatre points : le champ d'application, c'est-à-dire si la personne est concernée ; la durée cumulée des formations ; les thématiques suivies ; l'éligibilité du prestataire. L'instruction précise qu'il n'est pas attendu des DDETS une validation pédagogique des actions suivies.

Les attestations doivent mentionner l'identité du professionnel, les dates de début et de fin, le nombre d'heures, l'intitulé et la nature de l'action, et le nom et les coordonnées du prestataire et de son représentant. L'autorité peut demander un complément, comme le programme ou les compétences concernées. La formation France MJPM délivre une attestation destinée à être remise au préfet.

La liste nationale des mandataires sanctionnés

L'article L. 471-3 du CASF crée une liste nationale, tenue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle répertorie les services dont l'autorisation a été retirée et les mandataires dont l'agrément ou la déclaration a été suspendu, retiré ou annulé.

Elle mentionne l'identité du mandataire, l'agrément ou la déclaration concernés, le département de la décision, le type de motif, les éléments constatés et la date (article D. 471-13). La décision de sanction mentionne elle-même l'inscription, à laquelle la personne ne peut pas s'opposer (article D. 471-15). La liste est tenue sous le contrôle du ministre chargé de la famille (article D. 471-14).

Chaque inscription et chaque consultation sont tracées pendant trois ans, avec la qualité de la personne qui a procédé à l'opération (article D. 471-18). L'accès direct est réservé aux préfets, à leurs services habilités et aux procureurs, pour l'instruction des demandes d'agrément, des déclarations et des autorisations (article D. 471-17).

Familles et proches : comment signaler un manquement ?

La fiche Service-Public consacrée au contrôle des mesures est claire : à tout moment, un tiers ou la personne protégée elle-même peut signaler au juge des tutelles que la personne chargée de la protection n'agit pas dans son intérêt. Un courrier sur papier libre suffit, adressé au juge qui suit la mesure, en général au tribunal judiciaire ou au tribunal de proximité du lieu de résidence.

Les proches peuvent aussi demander la désignation d'un subrogé tuteur ou d'un subrogé curateur, lors de la demande initiale ou plus tard. Le subrogé surveille les actes du tuteur ou du curateur et informe sans délai le juge des fautes qu'il constate (article 454 du Code civil).

Attention à une confusion fréquente : la même fiche rappelle que le mandataire n'a pas à rendre compte de sa gestion à la famille, y compris aux parents ou aux enfants. Il doit en revanche informer la personne protégée elle-même, selon des modalités adaptées à son état (article 457-1).

Le contrôle propre aux préposés et aux services

Pour le préposé, le contrôle commence avant même l'exercice. Le préfet, informé de la déclaration de l'établissement, en avise sans délai le procureur (article L. 472-6). Il peut faire opposition dans un délai de deux mois, sur avis conforme du procureur ou à sa demande, si l'agent ne remplit pas les conditions ou si les conditions d'exercice ne garantissent pas la santé, la sécurité et le bien-être de la personne (article L. 472-8).

Pour les services mandataires, la sanction la plus lourde est le retrait de leur autorisation, prévu par l'article L. 313-18 du même code, qui entraîne aussi l'inscription sur la liste nationale (article L. 471-3). Quel que soit le mode d'exercice, le juge des tutelles conserve sur chaque mesure les pouvoirs que lui donne l'article 417 du Code civil.

Questions fréquentes

Qui contrôle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ?
Deux autorités. Le juge des tutelles et le procureur de la République surveillent les mesures et peuvent convoquer le mandataire (article 416 du Code civil). Le préfet du département contrôle l'activité du professionnel (article L. 472-10 du CASF). Selon l'instruction du 1er septembre 2026, ce contrôle administratif est assuré par la DDETS.
Le juge peut-il retirer une mesure à un mandataire ?
Oui. L'article 417 du Code civil permet au juge des tutelles de dessaisir la personne chargée de la protection en cas de manquement caractérisé, après l'avoir entendue ou appelée. Il peut aussi prononcer des injonctions, une amende civile, et demander au procureur de solliciter la radiation du mandataire de la liste départementale.
Que vérifie la DDETS lors d'un contrôle ?
Le respect des lois et règlements, la sécurité et le bien-être des personnes protégées, l'indépendance des préposés (article L. 472-10 du CASF) et le maintien des moyens promis lors de l'agrément (article R. 472-6-1). À partir de 2027, elle vérifie aussi la formation continue : champ d'application, durée, thématiques et éligibilité du prestataire.
Le mandataire individuel doit-il déclarer son activité ?
Oui, chaque semestre. L'article R. 472-10 du CASF lui impose d'adresser aux juges concernés une déclaration du nombre et de la nature des mesures exercées, du nombre de secrétaires spécialisés et, le cas échéant, de sa quotité de travail salarié. Une copie est envoyée au préfet dans le même délai.
Comment signaler un mandataire défaillant ?
Par un courrier sur papier libre adressé au juge des tutelles qui suit la mesure, en général au tribunal judiciaire ou de proximité du lieu de résidence de la personne, comme l'indique Service-Public. La personne protégée peut elle-même faire ce signalement. Le juge peut alors enjoindre au mandataire d'agir ou le dessaisir (article 417 du Code civil).
Qui vérifie les comptes de gestion d'une tutelle ?
Selon Service-Public, le compte annuel est vérifié par un subrogé tuteur, un subrogé curateur, un conseil de famille ou un professionnel qualifié. L'article 1257-1 du code de procédure civile permet au juge de désigner ce professionnel ; un mandataire judiciaire peut l'être, sauf si la mesure est déjà exercée par un mandataire.
Combien de temps peut durer une suspension d'agrément ?
Huit jours au plus. Selon l'article R. 472-25 du CASF, la suspension d'urgence intervient pour cette durée maximale, pendant laquelle le mandataire est appelé ou entendu. À l'issue, le préfet décide le retrait ou notifie la fin de la suspension et la sortie de la liste nationale au procureur et au mandataire.

Vos 14 heures de formation continue, en ligne

Précommande ouverte : accès à la formation le 1er janvier 2027. Mandataire, délégué ou encadrant, vous justifiez chaque année de quatorze heures de formation continue par an, ou de vingt-huit heures sur deux ans. Le parcours France MJPM se suit 100 % en ligne, à votre rythme, et se termine par l'attestation à remettre au préfet.

Pour aller plus loin

Les autres dossiers sur « le métier de mandataire »

Ailleurs dans les dossiers