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La procédure et le juge

Mainlevée d'une tutelle ou d'une curatelle : lever, alléger ou changer la mesure de protection

Le juge des tutelles peut, à tout moment, mettre fin à une mesure de protection, la modifier ou lui substituer une autre mesure, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la protection (article 442 du Code civil). Il statue d'office ou à la requête de la personne protégée ou d'un proche mentionné à l'article 430, au vu d'un certificat médical, la personne entendue ou appelée. La mesure prend fin par un jugement de mainlevée passé en force de chose jugée, à l'expiration du délai fixé sans renouvellement, ou au décès de la personne (article 443). Service-Public indique que la demande se fait avec le formulaire cerfa n° 14919.

Une mesure de protection n'est pas définitive : si l'état de la personne s'améliore, elle peut être levée ou allégée. Ce dossier explique comment obtenir une mainlevée, ce que le juge vérifie et ce qui change pour la personne une fois la mesure levée.

Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance

Mainlevée, fin de mesure, modification : de quoi parle-t-on ?

La mainlevée est la décision du juge qui met fin à une mesure avant son terme. Elle se distingue des autres causes de fin, qui jouent sans demande particulière. L'article 443 du Code civil en dresse la liste pour la curatelle et la tutelle.

Le jugement de mainlevée

Il met fin à la mesure lorsqu'il est passé en force de chose jugée (article 443). Le délai d'appel de quinze jours prévu par l'article 1239 du code de procédure civile entre donc dans le calendrier.

L'arrivée du terme

En l'absence de renouvellement, la mesure prend fin à l'expiration du délai fixé par le juge (article 443). Aucune démarche n'est nécessaire pour cette fin, ce qui impose d'anticiper un éventuel renouvellement.

Le décès

La mesure prend fin au décès de la personne protégée. Le décès met fin à la mission de la personne chargée de la protection, sans préjudice des règles de la gestion d'affaires (article 418 du Code civil).

La résidence à l'étranger

Le juge peut mettre fin à la mesure lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure (article 443).

Qui peut demander la mainlevée d'une mesure ?

L'article 442 du Code civil permet au juge de statuer d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430. La personne protégée elle-même figure en tête de cette liste : elle peut demander la fin de sa propre mesure. Son conjoint, partenaire ou concubin, ses parents et alliés, un proche entretenant avec elle des liens étroits et stables, la personne qui exerce la mesure et le procureur de la République le peuvent aussi.

L'article 1229 du code de procédure civile vise d'ailleurs expressément les requêtes présentées, après le prononcé de la protection, par le majeur protégé ou par la personne chargée de sa protection. Le juge recueille l'avis de la personne chargée de la protection avant de statuer (article 442). Service-Public indique que la demande peut être faite par la personne protégée ou par un proche lorsque son état s'améliore.

Le certificat médical et le formulaire de la demande

Le juge statue au vu d'un certificat médical (article 442 du Code civil). Service-Public précise que la demande de mainlevée est accompagnée d'un certificat médical circonstancié du médecin traitant. Plus ce certificat décrit précisément l'évolution de l'état de la personne, mieux le juge peut apprécier si la protection reste nécessaire.

La demande se fait avec le formulaire cerfa n° 14919, « Requête au juge des tutelles : nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur », selon Service-Public. La requête est envoyée ou déposée à l'accueil du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité du lieu de résidence du majeur protégé ou du domicile du tuteur, comme le permet l'article 1211 du code de procédure civile.

Pour la sauvegarde de justice prononcée par le juge, Service-Public indique que le même formulaire sert à demander la mainlevée. Le mandat de protection future et l'habilitation familiale obéissent à des règles différentes, présentées plus bas.

Comment le juge instruit-il la demande de mainlevée ?

L'article 1228 du code de procédure civile encadre la procédure lorsque le juge fait application de l'article 442 du Code civil. Il statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions des articles 1220 à 1220-2, et après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la protection. Sa décision est notifiée selon les articles 1230 à 1231.

Le majeur conserve ses garanties : droit à un avocat choisi ou désigné d'office dans toute instance relative à la mainlevée (article 1214), consultation du dossier au greffe à tout moment (article 1222-1). Le requérant peut consulter le dossier jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de modification (article 1222).

Le juge peut ordonner des mesures d'instruction, comme une enquête sociale (article 1221). Hors débat contradictoire, il statue sur les requêtes du majeur protégé ou de la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception, sauf s'il doit recueillir des informations ou des pièces complémentaires ; il en avertit alors le requérant (article 1229).

Alléger la mesure plutôt que la lever

Entre le maintien et la mainlevée, le juge dispose d'options intermédiaires. L'article 442 du Code civil lui permet de modifier la mesure ou de lui substituer une autre mesure. Service-Public donne l'exemple d'une tutelle remplacée par une curatelle lorsque l'état de la personne s'est amélioré.

Le juge peut aussi ajuster le contenu sans changer de mesure. En curatelle, il peut énumérer des actes que la personne a la capacité de faire seule (article 471). En tutelle, il peut énumérer des actes qu'elle fera seule ou avec l'assistance du tuteur (article 473). Il peut également substituer une habilitation familiale à une curatelle ou à une tutelle (article 494-3).

Ces solutions respectent l'article 428, qui veut une mesure proportionnée et individualisée selon le degré d'altération des facultés. Une demande de mainlevée peut donc aboutir à un allègement : formulez-la en ce sens si une levée complète paraît prématurée.

Renforcer la mesure : une règle plus exigeante

L'article 442 ne fonctionne pas de manière symétrique. Le juge peut lever ou alléger une mesure d'office. Il ne peut en revanche renforcer le régime de protection que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431 du Code civil, c'est-à-dire présentée par une personne qui a qualité et accompagnée d'un certificat circonstancié d'un médecin inscrit sur la liste du procureur.

Le renforcement reprend alors une partie de la procédure d'ouverture. L'article 1228 du code de procédure civile renvoie aux règles sur la requête, l'audition, la convocation et l'audience (articles 1218, 1220-3 à 1221, 1225 et 1226). Passer d'une curatelle à une tutelle suit donc un chemin proche de celui d'une demande initiale.

Ce que change la mainlevée pour la personne

La mainlevée rend à la personne l'exercice de ses droits. Elle reprend seule la gestion de ses biens et les décisions qui la concernent, comme tout majeur capable d'exercer les droits dont il a la jouissance (article 414 du Code civil). La personne qui exerçait la mesure perd ses pouvoirs.

La fin de la mesure est rendue publique. Un extrait de la décision de mainlevée d'une curatelle ou d'une tutelle est transmis au greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance, pour conservation au répertoire civil et mention en marge de l'acte de naissance, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours (article 1233 du code de procédure civile).

L'article 444 du Code civil règle l'opposabilité : les jugements portant mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après la mention en marge de l'acte de naissance, sauf pour ceux qui en ont personnellement connaissance. Informez donc directement la banque et les organismes concernés.

Les causes de fin propres aux autres mesures

La sauvegarde de justice prononcée par le juge peut faire l'objet d'une mainlevée à tout moment si le besoin de protection temporaire cesse (article 439 du Code civil). Ouverte par déclaration médicale, elle prend fin par une déclaration de cessation au procureur de la République ou par radiation de la déclaration sur décision du procureur.

L'habilitation familiale prend fin par le décès, par le placement sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, par l'absence de renouvellement, par l'accomplissement des actes prévus, ou par un jugement de mainlevée passé en force de chose jugée (article 494-11). Cette mainlevée est prononcée à la demande de la personne protégée, d'un proche de l'article 494-1 ou du procureur, lorsque les conditions ne sont plus réunies ou que l'habilitation porte atteinte aux intérêts de la personne.

Le mandat de protection future prend fin notamment par le rétablissement des facultés, constaté par un certificat médical de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste et présenté au greffe (article 483 du Code civil et article 1259 du code de procédure civile). La mesure d'accompagnement judiciaire peut être levée par le juge à tout moment, d'office ou à la demande de la personne, du mandataire ou du procureur (article 495-4).

Après la fin de la mesure : comptes et responsabilité

La fin de la mesure n'efface pas les obligations de gestion. Quelle que soit la cause de la fin de sa mission, le tuteur établit un compte des opérations intervenues depuis le dernier compte et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 à 513-1 du Code civil (article 514). Ce compte, accompagné des pièces justificatives, est transmis dans les trois mois suivant la fin de la mission, au juge ou à la personne chargée de le vérifier selon les cas (article 1254 du code de procédure civile). La curatelle renforcée suit les mêmes règles, puisque l'article 472 du Code civil la soumet aux articles 510 à 515.

Lorsque la mainlevée rend à la personne sa pleine capacité, l'article 514 lui garantit aussi une remise de documents. Dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur lui remet une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte de fin de mission, si elle ne les a pas déjà reçus, ainsi que les pièces nécessaires pour continuer la gestion, l'inventaire initial et ses actualisations. Le compte final et la copie des comptes ne sont pas dus dans les cas de dispense prévus à l'article 513, mais la remise des pièces et de l'inventaire reste due dans tous les cas. L'action en reddition de comptes de la personne relative aux faits de la tutelle se prescrit ensuite par cinq ans à compter de la fin de la mesure (article 515).

La responsabilité de ceux qui ont exercé la mesure peut encore être recherchée. L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, même si la gestion a continué au-delà (article 423 du Code civil). Lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette tutelle.

Pour les mandataires judiciaires, la fin d'une mesure se prépare comme son ouverture, comptes compris. Les quatorze heures annuelles de formation continue que le décret n° 2025-874 du 1er septembre 2025 impose à partir de 2027 peuvent être consacrées à ces sujets, dès lors qu'ils sont en lien direct avec les compétences certifiées.

Questions fréquentes

Peut-on sortir d'une tutelle ?
Oui. Le juge peut à tout moment mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure (article 442 du Code civil). Il statue d'office ou à la requête de la personne protégée ou d'un proche, au vu d'un certificat médical, après avoir entendu ou appelé la personne. La mesure prend aussi fin à son terme si elle n'est pas renouvelée (article 443).
Le tuteur peut-il s'opposer à la mainlevée ?
Il ne décide pas. Le juge recueille son avis avant de statuer (article 442 du Code civil et article 1228 du code de procédure civile), puis tranche au vu du certificat médical et de l'audition de la personne. La décision est notifiée au requérant, à la personne chargée de la protection et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations (article 1230).
Quel certificat faut-il pour demander la mainlevée ?
L'article 442 du Code civil exige un certificat médical, sans imposer ici un médecin inscrit sur la liste du procureur. Service-Public indique que la demande de mainlevée est accompagnée d'un certificat médical circonstancié du médecin traitant. Elle se présente avec le formulaire cerfa n° 14919, au tribunal du lieu de résidence de la personne ou du domicile du tuteur.
Combien de temps le juge met-il pour répondre ?
Hors débat contradictoire, le juge statue sur les requêtes présentées après le prononcé de la protection, par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection, dans les trois mois de leur réception (article 1229 du code de procédure civile). S'il a besoin de pièces, d'informations ou d'une mesure d'instruction, il en avertit le requérant et lui indique la date prévisible de sa décision.
Peut-on passer directement d'une tutelle à une curatelle ?
Oui. L'article 442 du Code civil permet au juge de substituer à la mesure en cours une autre mesure prévue par le code, après avis de la personne chargée de la protection. Service-Public cite le remplacement d'une tutelle par une curatelle lorsque l'état de la personne s'améliore. Le juge peut aussi substituer une habilitation familiale à la mesure judiciaire (article 494-3).
Les banques sont-elles informées de la mainlevée ?
Pas automatiquement. Un extrait du jugement est transmis pour mention en marge de l'acte de naissance (article 1233 du code de procédure civile), et l'article 444 du Code civil ne rend la mainlevée opposable aux tiers que deux mois après cette mention, sauf s'ils en ont personnellement connaissance. Adressez donc une copie du jugement à vos interlocuteurs.
Que devient la mesure si la personne part vivre à l'étranger ?
Le juge peut mettre fin à la mesure lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure (article 443 du Code civil). Ce n'est pas automatique : le juge apprécie si le suivi reste possible. Service-Public reprend cette règle dans sa fiche consacrée à la tutelle d'un majeur.
Quels documents récupère-t-on après une mainlevée ?
Dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur remet à la personne redevenue capable une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte de fin de mission, si elle ne les a pas déjà reçus (article 514 du Code civil). Il lui remet aussi les pièces nécessaires pour continuer la gestion, l'inventaire initial et ses actualisations. Elle dispose ensuite de cinq ans pour agir en reddition de comptes (article 515).

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