La gestion au quotidien
Décès d'une personne protégée : fin de la mesure, compte final, héritiers et obsèques
Le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de sa protection, selon l'article 418 du Code civil, sans préjudice des règles de la gestion d'affaires. La succession s'ouvre. L'article 514 impose alors un compte de gestion des opérations intervenues depuis le dernier compte. Dans les trois mois, le tuteur remet aux héritiers une copie des cinq derniers comptes et de ce compte final, ainsi que l'inventaire et les pièces utiles à la liquidation de la succession. L'article 1254 du code de procédure civile fixe le même délai pour transmettre ce compte au vérificateur. Sans héritier connu, le mandataire judiciaire peut saisir le notaire (article 1215).
Ce dossier décrit ce que les textes prévoient au décès d'une personne protégée, et signale ce qu'ils ne règlent pas, comme le paiement des obsèques.
Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance
Le décès met-il fin immédiatement à la mesure de protection ?
Oui. L'article 418 du Code civil dispose que le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection. L'article 443 le confirme pour la curatelle et la tutelle : la mesure prend fin en cas de décès de l'intéressé.
Service-Public.fr le dit en une phrase : en cas de décès, la mission du tuteur ou du curateur prend immédiatement fin et la succession s'ouvre. Le tuteur ne représente plus la personne. La suite relève du règlement de la succession.
Le changement est brutal pour qui gérait les comptes la veille. Distinguez ce qui reste à faire au titre de la mesure, c'est-à-dire rendre des comptes, de ce qui n'est plus de votre ressort.
Toutes les mesures s'arrêtent au décès
Chaque mesure a son texte, mais la règle est la même.
Tutelle et curatelle
L'article 443 du Code civil prévoit que la mesure prend fin en cas de décès de l'intéressé. La charge du subrogé tuteur ou subrogé curateur cesse en même temps que celle du tuteur ou du curateur (article 454).
Habilitation familiale
L'article 494-11 cite le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée comme cause de fin, avant toutes les autres.
Mandat de protection future
Le mandat mis à exécution prend fin par le décès de la personne protégée, selon le 2° de l'article 483.
Sauvegarde de justice
Service-Public.fr cite le décès du majeur protégé parmi les causes de fin de la sauvegarde de justice.
Gestion d'affaires : ce que réserve l'article 418
L'article 418 contient une réserve : la fin de la mission intervient « sans préjudice de l'application des règles de la gestion d'affaires ». Ces règles figurent ailleurs dans le Code civil, et ce dossier ne les détaille pas.
Retenez le principe. La personne qui exerçait la mesure n'a plus de pouvoir de représentation. Ce qu'elle accomplirait encore ne repose plus sur la mesure de protection.
En pratique, informez rapidement la banque, le notaire s'il est connu et le juge des tutelles, et ne prenez aucune décision qui engage la succession. Ce conseil relève de la prudence professionnelle, pas d'un texte cité ici.
Prévenir le greffe et mettre à jour le répertoire civil
La tutelle ou la curatelle avait fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance, opposable aux tiers deux mois après son inscription (article 444 du Code civil). Sa fin doit aussi être portée à la connaissance du greffe.
L'article 1233 du code de procédure civile prévoit que, lorsqu'une mesure a pris fin pour une autre cause qu'une décision d'ouverture, de modification ou de mainlevée, avis en est donné par le greffe au greffe du tribunal du lieu de naissance, aux fins du répertoire civil. Le greffe agit d'office ou après avoir été saisi par tout intéressé.
La personne qui exerçait la mesure fait partie des intéressés. En pratique, adresser au juge des tutelles une copie de l'acte de décès permet au greffe d'agir.
Le compte de gestion final : trois mois après la fin de la mission
Le décès ne dispense pas de rendre compte. Il déclenche au contraire le dernier compte. Selon l'article 514 du Code civil, lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis le dernier compte et le soumet à vérification et à approbation. L'article 472 rend cette règle applicable à la curatelle renforcée.
L'article 1254 du code de procédure civile fixe le calendrier. Le compte part, avec ses pièces justificatives, dans les trois mois suivant la fin de la mission, vers la personne chargée de le vérifier et de l'approuver. Celle-ci dispose de six mois à compter de la transmission pour remettre au juge son attestation d'approbation ou son rapport de difficulté.
L'article 514 prévoit aussi le décès du protecteur lui-même : ce sont alors ses héritiers qui remettent les copies des comptes. L'obligation ne disparaît donc pas avec lui. Les deux premiers alinéas de cet article ne s'appliquent pas lorsque le juge a dispensé le tuteur dans les conditions de l'article 513, mais la remise des pièces et de l'inventaire reste due dans tous les cas.
Remettre les documents aux héritiers
Les héritiers de la personne protégée reçoivent les éléments de la gestion. Le deuxième alinéa de l'article 514 du Code civil impose, dans les trois mois qui suivent la fin de la mission, la remise d'une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte final aux héritiers de la personne protégée. Le dernier alinéa ajoute les pièces nécessaires pour assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et ses actualisations.
Pour le mandat de protection future, l'article 487 du Code civil va plus loin. À l'expiration du mandat et pendant cinq ans, le mandataire tient à la disposition des héritiers l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour assurer la liquidation de la succession. Pour un mandat notarié, le notaire conserve ces documents (article 491).
En pratique, une remise contre récépissé, avec la liste des pièces transmises, évite bien des contestations.
Pas d'héritier connu : le notaire et la recherche d'héritiers
L'article 1215 du code de procédure civile donne un rôle propre au mandataire judiciaire. Au décès d'un majeur dont il exerçait la mesure, et en l'absence d'héritiers connus, il peut saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession. À défaut de notaire, il demande au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un.
Si le notaire ne parvient pas à identifier les héritiers, un mandat de recherche des héritiers peut être délivré. Il l'est par le mandataire judiciaire, autorisé à cet effet par le juge des tutelles, ou par le notaire dans les conditions de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
L'article 420 du Code civil pose la même exigence : un mandataire judiciaire ne peut délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée qu'après autorisation du juge des tutelles.
Obsèques et volontés funéraires : ce que disent les textes étudiés
Les articles du Code civil, du code de procédure civile et du code de l'action sociale et des familles réunis pour ce dossier ne fixent aucune règle sur l'organisation ou le paiement des obsèques d'une personne protégée. Ce dossier ne peut donc pas indiquer, sur cette base, qui règle la facture ni sur quel compte.
Le sujet n'est pas ignoré pour autant. Le programme du certificat national de compétence, fixé par l'arrêté du 2 janvier 2009, inscrit « les volontés funéraires, les contrats d'obsèques » parmi les connaissances attendues du mandataire, dans le module consacré à son intervention dans les domaines de la vie de la personne.
Pendant la mesure, recueillir les volontés de la personne et vérifier l'existence d'un contrat d'obsèques relèvent de la pratique professionnelle. Au décès, interrogez la banque et le notaire sur les règles de paiement applicables.
Les héritiers peuvent-ils contester la gestion ?
Oui, dans un délai précis. L'action en responsabilité contre ceux qui ont exercé la mesure se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, selon l'article 423 du Code civil. Le décès marque cette fin. L'article 515 fixe le même délai de cinq ans pour l'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement que les héritiers engagent sur les faits de la tutelle, même si la gestion a continué au-delà.
Les héritiers disposent aussi d'une règle de preuve. Si l'inventaire n'a pas été établi, ou se révèle incomplet ou inexact, l'article 503 leur permet de prouver par tous moyens la valeur et la consistance des biens de la personne décédée.
L'article 422 vise expressément l'action exercée par les héritiers. Lorsque la faute a été commise par un mandataire judiciaire, l'action peut être dirigée contre lui ou contre l'État, qui dispose d'une action récursoire. Lorsqu'elle tient à l'organisation et au fonctionnement de la mesure par le juge ou le greffe, elle est dirigée contre l'État.
Les héritiers peuvent aussi, dans des cas limités, attaquer des actes passés par la personne protégée elle-même. Le dossier consacré à la succession détaille les articles 414-2, 435 et 488 qui encadrent ces actions.
Ce qu'un mandataire peut préparer pendant la mesure
Une fin de mission sereine tient à la tenue des documents pendant la mesure. Un inventaire précis, des comptes annuels approuvés et des pièces classées permettent de rendre le compte final dans les trois mois.
Le mandataire conserve aussi copie des pièces du document individuel de protection des majeurs, comme l'exige l'article D. 471-8 du code de l'action sociale et des familles. Ce document retrace les objectifs suivis avec la personne.
Le testament reste possible pendant la mesure, selon les règles des articles 470 et 476 du Code civil. En tutelle, le protecteur n'y prend aucune part, ni par assistance ni par représentation.
La fin de mission, ses délais et ses documents font partie des pratiques que la formation continue obligatoire des mandataires permet d'actualiser à partir du 1er janvier 2027. Le décret n° 2025-874 exige que ces actions restent en lien direct avec les compétences certifiées.
Questions fréquentes
- Le tuteur peut-il encore payer des factures après le décès ?
- Sa mission prend fin au décès, selon l'article 418 du Code civil, sans préjudice des règles de la gestion d'affaires. Il ne représente plus la personne. Les textes étudiés dans ce dossier ne détaillent pas les paiements possibles après le décès : interrogez la banque et le notaire chargé de la succession avant tout règlement.
- Dans quel délai rendre le dernier compte de gestion ?
- Dans les trois mois suivant la fin de la mission, selon l'article 1254 du code de procédure civile. Le compte couvre les opérations intervenues depuis le dernier compte établi, comme l'exige l'article 514 du Code civil. La personne chargée de la vérification dispose ensuite de six mois pour remettre au juge son attestation d'approbation ou son rapport de difficulté.
- Les héritiers reçoivent-ils les comptes de gestion ?
- Oui. L'article 514 du Code civil impose, dans les trois mois, la remise aux héritiers d'une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte final, avec l'inventaire initial et ses actualisations. Pour un mandat de protection future, l'article 487 impose de tenir à leur disposition, pendant cinq ans, l'inventaire, ses actualisations, les cinq derniers comptes et les pièces utiles à la liquidation de la succession.
- Que fait le mandataire judiciaire s'il n'y a pas d'héritier connu ?
- Il peut saisir le notaire du défunt pour le règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un (article 1215 du code de procédure civile). Si les héritiers restent introuvables, il peut délivrer un mandat de recherche des héritiers avec l'autorisation du juge des tutelles.
- Peut-on engager la responsabilité du tuteur après le décès ?
- Oui. Les héritiers peuvent agir en responsabilité pour une faute commise dans l'exercice de la mesure. L'action se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, selon l'article 423 du Code civil, comme l'action en reddition de comptes (article 515). Contre un mandataire judiciaire, elle peut viser le mandataire ou l'État, qui dispose d'une action récursoire (article 422).
- Le mandataire peut-il organiser les obsèques ?
- Les textes réunis pour ce dossier ne fixent aucune règle sur l'organisation ou le paiement des obsèques d'une personne protégée. Le programme du certificat national de compétence cite toutefois les volontés funéraires et les contrats d'obsèques parmi les connaissances du mandataire. Au décès, renseignez-vous auprès de la banque et du notaire.
- L'habilitation familiale prend-elle fin au décès ?
- Oui. L'article 494-11 du Code civil cite d'abord le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée parmi les causes de fin. La personne habilitée ne rend pas de compte de gestion annuel, mais sa responsabilité peut être engagée dans les conditions prévues par l'article 424.
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