Le programme, module par module
Module 2 de la formation continue MJPM : procédure et relation au juge
Le module 2 de la formation continue France MJPM dure une heure trente. Il suit la procédure du Code de procédure civile, de la requête à la révision. Il couvre la requête et le certificat médical circonstancié exigés à peine d'irrecevabilité par l'article 1218, l'audition et l'avocat, la notification, la caducité de la requête non jugée dans l'année (article 1227), l'appel ouvert pendant quinze jours (article 1239) et la consultation du dossier. Il traite aussi de la surveillance du juge, des injonctions et du dessaisissement (article 417 du Code civil), puis du renouvellement, de l'allègement ou de l'aggravation de la mesure (article 442).
Le mandataire ne fait pas que subir la procédure : il la déclenche souvent, par une requête en autorisation ou en révision. Ce module rassemble les règles qui décident de la recevabilité et du sort de ces demandes.
Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance
Que contient le module 2 de la formation continue MJPM ?
Le module 2 s'intitule « Procédure et relation au juge ». Il pèse une heure trente dans le parcours, soit la moitié de plus que le module 1. Il compte cinq leçons : « Requête et certificat médical circonstancié », « Audition, avocat, notification, caducité », « Appel et consultation du dossier », « Surveillance du juge, injonctions, dessaisissement » et « Renouveler, alléger ou aggraver la mesure ».
Le cas pratique s'intitule « Cas pratique : la requête pour vendre le logement ». Il oblige à mobiliser ensemble la procédure, vue dans ce module, et le régime du logement, approfondi au module 4. Le « QCM du module 2 » compte 10 questions.
La méthode ne change pas d'un module à l'autre : vidéos courtes sous-titrées, synthèse écrite sous chaque vidéo, cas pratique commenté et fiche mémo.
Quels objectifs le module 2 poursuit-il ?
Deux objectifs figurent dans la fiche programme. L'un est un objectif d'action : « Conduire la procédure d'ouverture, de révision et de recours selon le Code de procédure civile ». L'autre vise un écrit : « Rédiger une requête au juge claire et complète ».
Le mot « complète » a un sens juridique précis. Une requête en ouverture qui omet le certificat médical circonstancié est irrecevable, quel que soit son intérêt (article 1218 du code de procédure civile). Une requête en aggravation qui ne remplit pas les conditions des articles 430 et 431 du Code civil ne permet pas au juge de renforcer la mesure (article 442).
Le mot « claire » relève de la pratique professionnelle. Le texte n'impose pas de plan. Mais l'article 1229 donne au juge trois mois pour statuer sur les requêtes du majeur protégé ou de la personne chargée de sa protection, sauf s'il lui faut des informations, des pièces ou une mesure d'instruction : une demande lisible et documentée évite cet allongement.
Quel juge saisir, et comment ?
Depuis le 1er janvier 2020, l'article L. 213-4-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit qu'au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. L'article L. 213-4-2 précise que ce juge exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
La compétence territoriale suit l'article 1211 du code de procédure civile : c'est le juge de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée, ou celui du domicile du tuteur. Hors quelques cas particuliers, l'article 1217 prévoit que le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction de première instance.
Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée, sauf si celui-ci est le requérant (article 1218-1). Le ministère public peut ensuite adresser son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection (article 1225).
Requête et certificat médical circonstancié : ce qui rend la demande recevable
L'article 1218 exige, à peine d'irrecevabilité, deux éléments dans la requête aux fins de protection d'un majeur : le certificat médical circonstancié de l'article 431 du Code civil, et l'identité de la personne avec l'énoncé des faits qui appellent la protection au regard des articles 428 et 494-1. L'article 1218-1 ajoute les proches à mentionner, le nom du médecin traitant s'il est connu et, dans la mesure du possible, la situation familiale, sociale, financière et patrimoniale de la personne.
Le certificat est rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur, qui peut solliciter l'avis du médecin traitant (article 431). L'article 1219 en fixe le contenu : l'altération des facultés décrite avec précision, son évolution prévisible, ses conséquences sur le besoin d'assistance ou de représentation, et l'indication du risque que présenterait l'audition. Le médecin le remet sous pli cacheté, réservé au procureur ou au juge.
Depuis le 18 novembre 2024, l'article 1221-3 impose au juge saisi d'une requête de vérifier l'existence d'un mandat de protection future en consultant le registre de l'article 477-1. Ce point fait le lien avec le module 9.
Audition, avocat, notification, caducité : les garanties de la personne
L'article 432 du Code civil pose la règle : le juge statue, la personne entendue ou appelée. Un avocat peut l'accompagner, ou toute autre personne qu'elle choisit si le juge l'accepte. Le juge ne peut écarter l'audition que par décision spécialement motivée, sur avis d'un médecin inscrit, si elle nuirait à sa santé ou si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le code de procédure civile organise ces garanties. L'article 1214 permet au majeur de choisir un avocat ou d'en demander un désigné d'office par le bâtonnier, dans les huit jours, et ce droit figure dans la convocation. L'article 1220-1 précise que l'audition n'est pas publique, qu'elle peut se tenir au domicile ou dans l'établissement, et qu'il en est dressé procès-verbal.
La décision est notifiée par le greffe au requérant, à la personne chargée de la protection et à ceux dont elle modifie les droits (article 1230), le jugement d'ouverture étant notifié à la personne protégée elle-même (article 1230-1). La notification se fait par lettre recommandée avec avis de réception (article 1231). Enfin, l'article 1227 rend caduque la requête sur laquelle le juge ne s'est pas prononcé dans l'année de sa saisine.
Appel et consultation du dossier : les délais à connaître
L'article 1239 ouvre l'appel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille aux personnes de l'article 430 et de l'article 494-1 du Code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance. L'appel se forme dans les quinze jours, et constituer avocat n'est pas obligatoire. L'appel contre un refus d'ouvrir une mesure n'est ouvert qu'au requérant (article 1239-2).
Le point de départ varie (article 1241) : la notification pour le majeur protégé et pour les personnes à qui le jugement doit être notifié, la date du jugement pour les autres. L'appel se forme par déclaration au greffe de la juridiction de première instance, ou par lettre recommandée (article 1242). Jusqu'à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles reste compétent pour toute décision nécessaire à la préservation des droits de la personne (article 1246).
Le dossier se consulte au greffe. L'article 1222-1 l'ouvre à tout moment, sur demande écrite, au majeur, à son avocat et aux personnes chargées de la protection. Le juge peut exclure certaines pièces de la consultation par le majeur si elle risque de lui causer un préjudice psychique grave. L'avocat peut obtenir copie des pièces, sans pouvoir les transmettre au majeur ni à un tiers (article 1223).
Surveillance du juge, injonctions, dessaisissement : quels pouvoirs sur le mandataire ?
L'article 416 du Code civil confie au juge des tutelles et au procureur une surveillance générale des mesures de leur ressort. Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées. Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
L'article 417 gradue la réponse. Le juge peut prononcer des injonctions et condamner à une amende civile la personne qui n'y défère pas ; l'article 1216 du code de procédure civile plafonne cette amende à 10 000 euros et la rend insusceptible de recours. En cas de manquement caractérisé, après avoir entendu ou appelé l'intéressé, le juge peut le dessaisir de sa mission.
Pour un mandataire professionnel, l'article 417 ajoute une conséquence propre : le juge peut demander au procureur de solliciter sa radiation de la liste de l'article L. 471-2 du CASF. L'article 1213 permet en outre au juge d'ordonner un débat contradictoire sur la requête, notamment lorsqu'il est fait application de l'article 417.
Renouveler, alléger ou aggraver la mesure : que prévoit l'article 442 ?
L'article 442 du Code civil distingue trois situations. Le renouvellement d'abord : le juge peut renouveler la mesure pour une même durée, ou pour une durée plus longue n'excédant pas vingt ans, par décision spécialement motivée, sur avis conforme d'un médecin inscrit, si l'altération n'apparaît manifestement pas susceptible d'amélioration.
La modification ensuite : le juge peut à tout moment mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la protection. Il statue d'office ou sur requête, au vu d'un certificat médical. L'article 1228 du code de procédure civile impose d'entendre ou d'appeler la personne et de recueillir l'avis du mandataire.
L'aggravation enfin obéit à une règle plus stricte. Renforcer le régime suppose une requête en ce sens, conforme aux articles 430 et 431, donc accompagnée d'un certificat médical circonstancié. À défaut de renouvellement, la mesure prend fin à l'expiration du délai fixé (article 443). Le mandataire qui suit ses échéances évite ainsi une fin de mesure non voulue.
Le cas pratique : la requête pour vendre le logement
Le cas pratique réunit deux règles de fond que la requête doit anticiper. L'article 426 du Code civil soumet à l'autorisation du juge, ou du conseil de famille s'il a été constitué, tout acte disposant des droits relatifs au logement de la personne protégée, résidence principale ou secondaire. Si l'acte a pour finalité l'accueil de la personne dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin n'exerçant pas dans cet établissement est requis.
L'article 505 ajoute deux exigences propres à la tutelle. L'autorisation fixe les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, son prix ou sa mise à prix. Pour vendre un immeuble, elle ne peut être donnée qu'après une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.
En pratique, une requête complète joint donc les pièces que le juge devra viser pour statuer : avis médical lorsque l'entrée en établissement est en jeu, estimations, motifs tirés de l'intérêt de la personne. Cette lecture relève de la pratique ; le texte, lui, fixe ce que l'autorisation doit contenir. L'article 426 rappelle enfin que les souvenirs et objets personnels restent à la disposition de la personne.
À quelles compétences se rattache le module 2, et quelle suite ?
Le bloc RNCP38862BC06 de la licence professionnelle attend du mandataire qu'il assiste et représente la personne dans les actes de la vie civile, « le cas échéant par la rédaction de requêtes ». Il attend aussi qu'il justifie des dispositions prises auprès du juge, par exemple la justification d'exécution des ordonnances d'autorisation ou le rapport de diligence. Le bloc RNCP38862BC08 demande de se repérer dans l'organisation judiciaire et administrative.
L'arrêté du 26 février 2024 range les « relations avec le juge et les autorités judiciaires et administratives » dans le domaine socle 3, consacré à l'exercice du métier. Le module 2 satisfait ainsi à l'exigence de lien direct avec les compétences certifiées que pose l'article D. 471-2-3 du CASF.
Le module 3, « Droits de la personne protégée », suit pour une heure trente. Après les garanties de procédure, il s'attache aux droits que la personne garde pendant toute la mesure : information, participation, consentement et vote.
Questions fréquentes
- Combien de temps dure le module 2 de la formation continue MJPM ?
- Le module 2 occupe une heure trente du parcours. Il compte cinq leçons sur la procédure, un cas pratique sur la requête en vente du logement, une fiche mémo et un QCM de 10 questions à valider avec 70 % de bonnes réponses, tentatives illimitées.
- Le mandataire peut-il faire appel d'une décision du juge des tutelles ?
- Oui. L'article 430 du Code civil range parmi les personnes qui peuvent agir celle qui exerce une mesure de protection, et l'article 1239 du code de procédure civile leur ouvre l'appel. Il dispose pour cela de quinze jours. Pour une personne à qui la décision doit être notifiée, il court à compter de la notification (article 1241).
- Que doit contenir le certificat médical circonstancié ?
- L'article 1219 du code de procédure civile exige la description précise de l'altération des facultés, son évolution prévisible et ses conséquences sur le besoin d'assistance ou de représentation, pour les actes patrimoniaux comme personnels. Il indique si l'audition nuirait à la santé ou si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté.
- En combien de temps le juge répond-il à une requête du mandataire ?
- L'article 1229 du code de procédure civile fixe trois mois à compter de la réception pour les requêtes présentées après le prononcé de la protection. Si le juge a besoin d'informations, de pièces ou d'une mesure d'instruction, il en avertit le requérant et lui indique la date prévisible de sa décision.
- Le mandataire peut-il consulter le dossier au greffe ?
- Oui. L'article 1222-1 du code de procédure civile permet aux personnes chargées de la protection de consulter le dossier à tout moment, au greffe qui le détient, sur demande écrite, sans autre restriction que les nécessités du service. Le majeur protégé et son avocat disposent du même droit.
- Quelle amende le juge peut-il infliger à un mandataire ?
- L'article 417 du Code civil permet de condamner à une amende civile la personne chargée de la protection qui ne défère pas aux injonctions du juge. L'article 1216 du code de procédure civile plafonne cette amende à 10 000 euros et précise que la décision n'est pas susceptible de recours.
- Le juge peut-il aggraver une mesure de sa propre initiative ?
- Non. L'article 442 du Code civil lui permet de statuer d'office pour mettre fin à une mesure ou l'alléger, mais il ne peut renforcer le régime de protection que s'il est saisi d'une requête en ce sens, satisfaisant aux articles 430 et 431, donc accompagnée d'un certificat médical circonstancié.
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