Le programme, module par module
Module 4 de la formation continue MJPM : protection de la personne (actes personnels, santé, logement)
Le module 4 de la formation continue France MJPM dure une heure trente. Il traite de la protection de la personne, distincte de la gestion des biens. Il part de l'article 458 du Code civil, qui énumère les actes strictement personnels que nul ne peut accomplir à la place de la personne, puis de l'article 459 : la personne décide seule de ce qui la concerne dans la mesure où son état le permet, l'assistance, la représentation et l'autorisation du juge n'intervenant que par paliers. Il couvre ensuite la santé, la fin de vie, le logement et la résidence (articles 426 et 459-2), le mariage et le PACS (articles 460 à 462).
La gestion du patrimoine occupe souvent l'essentiel de l'agenda d'un mandataire. Ce module rappelle que la mesure protège d'abord une personne, et que les décisions qui touchent sa vie suivent des règles plus protectrices que celles des biens.
Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance
Que contient le module 4 de la formation continue MJPM ?
Le module 4 porte le titre « Protection de la personne : actes personnels, santé, logement ». Il occupe une heure trente du parcours. Ses cinq leçons sont « Actes strictement personnels et décisions personnelles », « Santé : information, consentement, personne de confiance », « Fin de vie et aide à mourir : le rôle du mandataire », « Logement et résidence » et « Mariage et PACS ».
Le cas pratique s'intitule « Cas pratique : entrée en EHPAD et résiliation du bail ». Il croise deux règles du Code civil : le libre choix de la résidence par la personne et l'autorisation exigée pour disposer de son logement. Le « QCM du module 4 » compte 10 questions et se valide à 70 %.
L'article 425 du Code civil rappelle que, sauf disposition contraire, la mesure protège tant la personne que ses intérêts patrimoniaux, et qu'elle peut être limitée à l'une de ces deux missions. Le module 4 concerne donc les mandataires dont le jugement couvre la protection de la personne, ce que la lecture du jugement permet de vérifier.
Quels sont les objectifs du module 4 ?
Les deux objectifs de la fiche programme sont les suivants. « Distinguer décision personnelle, assistance, représentation et autorisation du juge. » « Accompagner les décisions de santé, de fin de vie et de logement dans le respect des textes. »
L'objectif de distinction dessine une échelle à quatre barreaux. La personne décide ; à défaut, elle est assistée ; à défaut encore, elle est représentée ; et certaines décisions exigent en plus l'autorisation du juge. Savoir à quel barreau se trouve une décision donnée évite les deux erreurs symétriques : décider à la place de la personne sans titre, ou la laisser seule face à une décision qu'elle ne peut pas prendre.
Le verbe « accompagner » du second objectif n'est pas neutre. Il place le mandataire à côté de la personne, et non au-dessus d'elle. L'article 463 du Code civil prévoit d'ailleurs que le juge fixe les conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé de la protection de la personne rend compte des diligences accomplies à ce titre.
Actes strictement personnels : que contient la liste de l'article 458 ?
L'article 458 du Code civil pose une interdiction absolue, sous réserve des dispositions particulières de la loi : l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Le texte répute strictement personnels cinq actes : la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant, et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Cette liste n'est pas qu'une règle de droit civil ; elle est aussi portée à la connaissance de la personne. L'article D. 471-7 du CASF impose de joindre les dispositions de l'article 458 en annexe à la charte des droits et de les afficher dans les locaux des services mandataires.
Décision personnelle, assistance, représentation, autorisation : comment s'articulent les paliers ?
L'article 459 du Code civil organise une progression. Chaque palier suppose que le précédent ne suffit pas, et le juge fixe lui-même le niveau d'intervention.
La décision personnelle
Hors les actes de l'article 458, la personne prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet (article 459, alinéa 1). C'est la règle de principe, quel que soit le régime.
L'assistance
Lorsque son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge peut prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance de la personne chargée de sa protection, pour tous les actes relatifs à sa personne ou pour ceux qu'il énumère.
La représentation
Si l'assistance ne suffit pas, le juge peut, le cas échéant après une habilitation familiale ou l'ouverture d'une tutelle, autoriser la représentation, y compris pour les actes portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle. Si la personne et son protecteur ne s'accordent pas, le juge désigne, sauf urgence, celui qui décidera.
L'autorisation du juge
Sauf urgence, aucune décision portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée ne peut être prise sans autorisation. Face à un danger créé par le propre comportement de la personne, le mandataire prend les mesures strictement nécessaires et en informe le juge sans délai (article 459, alinéas 3 et 4).
Santé : information, consentement et personne de confiance
Le droit à l'information de l'article 457-1 du Code civil vaut pleinement en matière de santé : la personne reçoit, selon des modalités adaptées à son état, toutes informations sur les actes envisagés, leur utilité, leur urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus. La fiche tutelle de Service-Public.gouv.fr (F2120) précise qu'elle consent de façon personnelle aux décisions de santé si elle est apte à le faire, et que le tuteur ne consent à sa place que s'il dispose d'un pouvoir de représentation en matière de décisions personnelles.
L'article 459-1 fixe la hiérarchie des textes. Les règles du Code civil sur la protection de la personne ne peuvent déroger aux dispositions particulières du code de la santé publique et du CASF qui prévoient l'intervention d'un représentant légal. Lorsque la mesure est confiée à un préposé d'établissement, le juge peut, s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, confier la décision au subrogé ou à un curateur ou tuteur ad hoc.
La personne de confiance apparaît dans deux textes du corpus. L'article L. 471-6 du CASF prévoit que la notice et le DIPM peuvent lui être remis lorsque l'état de la personne ne lui permet pas d'en mesurer la portée. L'article 479 du Code civil permet au mandat de protection future de confier au mandataire les missions dévolues à la personne de confiance.
Fin de vie et aide à mourir : ce que ce dossier peut en dire
La leçon « Fin de vie et aide à mourir : le rôle du mandataire » fait partie du module 4. Les règles de fond relèvent du code de la santé publique, dont les articles ne figurent pas dans le corpus de textes de ce dossier. Elles ne sont donc pas exposées ici, et rien ne doit en être déduit.
Trois repères du Code civil encadrent toutefois l'intervention du mandataire. L'article 459-1 réserve l'application des dispositions particulières du code de la santé publique. L'article 459 exige une autorisation spécifique du juge pour qu'une représentation s'étende aux actes portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle. L'article 457-1 oblige à informer la personne des conséquences d'un refus de sa part.
Sur ce sujet, la leçon présente le rôle du mandataire, et le tuteur de la formation répond par écrit, sous 24 heures ouvrées, aux questions qu'elle soulève.
Logement et résidence : que protège l'article 426 du Code civil ?
L'article 459-2 pose le principe : la personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non, et a le droit d'être visitée et hébergée par eux. Le juge, ou le conseil de famille, tranche les difficultés.
L'article 426 protège le logement lui-même. Le logement et les meubles qui le garnissent, résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de la personne aussi longtemps qu'il est possible. Le pouvoir d'administrer ces biens ne permet que des conventions de jouissance précaire, qui cessent dès le retour de la personne dans son logement.
Tout acte qui dispose des droits relatifs au logement ou au mobilier, par aliénation, résiliation ou conclusion d'un bail, est autorisé par le juge ou par le conseil de famille. En curatelle renforcée, l'article 472 permet au juge d'autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne.
Mariage, PACS et divorce : quel rôle pour le curateur ou le tuteur ?
Pour le mariage, l'article 460 du Code civil se borne à exiger que la personne chargée de la mesure soit préalablement informée du projet de mariage du majeur qu'elle assiste ou représente. Pour le PACS, l'article 461 prévoit qu'en curatelle, la convention ne se signe qu'avec l'assistance du curateur, sans assistance pour la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil ou le notaire.
En tutelle, l'article 462 prévoit l'assistance du tuteur pour signer la convention de PACS, sans assistance ni représentation pour la déclaration conjointe. La rupture unilatérale peut intervenir à l'initiative du tuteur, autorisé par le juge après audition de l'intéressé. Dans les deux régimes, le curateur ou le tuteur est réputé en opposition d'intérêts lorsque la mesure est confiée au partenaire.
Pour le divorce, la fiche tutelle de Service-Public.gouv.fr indique que la personne sous tutelle est représentée par son tuteur, qu'elle peut accepter seule le principe de la rupture du mariage, mais qu'elle ne peut pas divorcer par consentement mutuel.
Le cas pratique : entrée en EHPAD et résiliation du bail
Le cas pratique part d'une entrée en établissement qui pose la question du logement laissé vide. Les textes du corpus fournissent la grille d'analyse. D'abord, le choix du lieu de résidence appartient à la personne, et le juge statue en cas de difficulté (article 459-2). L'information due au titre de l'article 457-1 porte notamment sur les conséquences d'un refus.
Ensuite, la résiliation du bail est un acte qui dispose des droits relatifs au logement : elle exige l'autorisation du juge ou du conseil de famille (article 426). Comme l'acte a pour finalité l'accueil de la personne dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin n'exerçant pas dans cet établissement est requis. Les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins restent à sa disposition, le cas échéant par les soins de l'établissement.
Enfin, si le mandataire est préposé de l'établissement d'accueil, l'article 459-1 permet au juge de confier la décision soumise à autorisation au subrogé curateur ou tuteur, ou à défaut à un curateur ou tuteur ad hoc, s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts.
À quelles compétences se rattache le module 4, et quelle suite ?
Le bloc RNCP38862BC06 attend du mandataire qu'il assiste et représente la personne dans les actes de la vie civile en fonction de ses capacités et du mandat, en recherchant son intérêt, en faisant valoir sa volonté et en favorisant son autonomie. Le bloc RNCP38862BC07 vise l'identification, avec la personne, des moyens et des contraintes de ses choix de vie, ainsi que le repérage des situations de danger. Le bloc RNCP38862BC08 cite l'accès et la préservation du logement parmi les législations à maîtriser.
L'arrêté du 26 février 2024 place dans le domaine socle 2 l'environnement de la personne protégée, avec les proches et les professionnels qui contribuent à son accompagnement en santé, social et médico-social, ainsi que l'intervention du mandataire auprès de la personne vulnérable.
Le module 5, « Régimes d'actes », suit pour une heure trente. Il quitte la sphère personnelle pour la sphère patrimoniale : ce que la personne fait seule, avec assistance ou par représentation, selon la mesure, et les actes que nul ne peut accomplir.
Questions fréquentes
- Combien de temps dure le module 4 de la formation continue MJPM ?
- Une heure trente. Le module comprend cinq leçons, un cas pratique sur l'entrée en EHPAD et la résiliation du bail, une fiche mémo et un QCM de 10 questions. Le QCM se valide avec 70 % de bonnes réponses ; vous pouvez le repasser sans limite.
- Quels actes la personne protégée accomplit-elle toujours elle-même ?
- Ceux que l'article 458 du Code civil répute strictement personnels : déclarer la naissance d'un enfant, le reconnaître, accomplir les actes de l'autorité parentale relatifs à sa personne, déclarer le choix ou le changement de son nom, consentir à sa propre adoption ou à celle de son enfant. Ils ne donnent jamais lieu à assistance ni à représentation.
- Le tuteur peut-il consentir à un soin à la place de la personne ?
- Seulement s'il dispose d'un pouvoir de représentation en matière de décisions personnelles, accordé par le juge selon l'article 459 du Code civil. La personne consent elle-même si elle est apte à le faire. Pour les actes portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle, la représentation doit avoir été expressément autorisée.
- Le mandataire peut-il résilier seul le bail d'une personne entrée en établissement ?
- Non. L'article 426 du Code civil soumet la résiliation du bail du logement à l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Lorsque l'acte vise l'accueil de la personne dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin qui n'exerce pas dans cet établissement est requis.
- Une personne en curatelle peut-elle conclure un PACS ?
- Oui. Selon l'article 461 du Code civil, elle signe la convention de PACS avec l'assistance de son curateur, mais aucune assistance n'est requise pour la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil ou le notaire. Elle peut rompre le PACS par déclaration conjointe ou par décision unilatérale.
- Le mandataire doit-il être prévenu d'un projet de mariage ?
- Oui. L'article 460 du Code civil prévoit que la personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu'elle assiste ou représente. Le texte vise une information préalable ; la fiche tutelle de Service-Public.gouv.fr ajoute que le contrat de mariage requiert l'assistance du tuteur.
- Le Code civil prime-t-il sur le code de la santé publique ?
- Non pour les règles particulières. L'article 459-1 du Code civil précise que ses règles sur la protection de la personne ne peuvent déroger aux dispositions du code de la santé publique et du CASF qui prévoient l'intervention d'un représentant légal. Le mandataire vérifie donc toujours le texte propre à l'acte de soin en cause.
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