Le métier de mandataire
MJPM individuel, préposé ou délégué de service : les trois façons d'exercer
Le code de l'action sociale et des familles prévoit trois façons d'exercer le métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui correspondent aux trois rubriques de la liste départementale de l'article L. 471-2. Le délégué travaille dans un service mandataire qui lui délègue les mesures. Le mandataire individuel exerce en son nom après un agrément du préfet (article L. 472-1). Le préposé est un agent qu'un établissement désigne par une déclaration préalable au préfet (article L. 472-6). Le cumul de deux modes est autorisé dans des cas précis, fixés par l'article R. 471-2-1.
Les trois modes d'exercice partagent les mêmes conditions de base, mais diffèrent par la porte d'entrée, l'employeur, le financement et la façon de rendre compte. Ce dossier les compare point par point.
Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance
Trois modes d'exercice, une liste départementale commune
Quel que soit son statut, un mandataire n'exerce que s'il figure sur la liste dressée et tenue à jour par le préfet du département (article L. 471-2 du CASF). Cette liste comporte trois rubriques : les services mandataires au 1°, les personnes agréées au 2°, les préposés déclarés au 3°. Le juge y choisit le professionnel lorsqu'il confie une mesure hors du cercle familial.
Les exigences personnelles sont les mêmes pour tous, en vertu de l'article L. 471-4 : moralité, âge, formation certifiée par l'État, expérience. Ce qui varie, c'est le niveau d'âge et d'expérience requis, fixé par l'article D. 471-3, et surtout la procédure qui fait entrer le professionnel sur la liste.
La loi prévoit des passerelles. L'article L. 471-2-1 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir les cas où un mandataire peut exercer selon un mode différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité, à condition de garantir son indépendance professionnelle, les droits de la personne protégée et la continuité de sa prise en charge.
Le délégué d'un service mandataire
Le service mandataire est un service social ou médico-social au sens du 14° du I de l'article L. 312-1 du CASF. C'est lui qui est inscrit sur la liste et que le juge désigne. Les mesures sont ensuite exercées par des personnes physiques du service qui reçoivent délégation, appelées délégués.
Le délégué doit avoir 18 ans au moins à son entrée en fonction et dispose de deux ans pour obtenir le diplôme requis (article D. 471-3). Il prête serment dans les six mois de son recrutement (article R. 471-2). Il travaille dans un cadre collectif : le règlement de fonctionnement du service est affiché dans les locaux et remis à chaque personne qui y exerce (article R. 471-9).
Le service a des obligations propres envers les personnes protégées. L'article L. 471-8 l'oblige à remettre la notice d'information, le règlement de fonctionnement et le document individuel de protection, et à associer les personnes à son fonctionnement par le conseil de la vie sociale ou d'autres formes de participation. L'article D. 471-12 cite les groupes d'expression, les consultations et les enquêtes de satisfaction.
Le mandataire individuel agréé
Le mandataire individuel est une personne physique qui exerce à titre individuel et habituel. Avant toute inscription, il doit obtenir un agrément du préfet (article L. 472-1), délivré après un appel à candidatures et sur avis conforme du procureur de la République (article L. 472-1-1). Il doit avoir 25 ans au moins et trois ans d'expérience (article D. 471-3).
Il porte la charge de sa propre organisation. Il justifie de garanties couvrant sa responsabilité civile (article L. 472-2), dispose des locaux et des moyens décrits dans sa candidature, et peut s'appuyer sur un secrétaire spécialisé. L'article 452 du Code civil lui permet de s'adjoindre, sous sa propre responsabilité, le concours de tiers majeurs pour certains actes dont la liste est fixée par décret.
Il rend compte de son activité à un rythme fixé par le texte. Chaque semestre, il adresse aux juges concernés une déclaration du nombre et de la nature des mesures exercées et du nombre de secrétaires spécialisés, avec copie au préfet (article R. 472-10). Sa rémunération se calcule mesure par mesure, la part publique étant mise en paiement par le préfet du département qui a délivré l'agrément (article R. 472-9).
Le préposé d'établissement
Le préposé est un agent d'un établissement accueillant des personnes âgées ou des adultes handicapés, au sens des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, désigné pour exercer les mesures que le juge confie. L'établissement ne peut le désigner que si un exercice indépendant des mesures peut être assuré de manière effective (article L. 472-6).
La désignation passe par une déclaration préalable au préfet, qui en informe sans délai le procureur. Le préposé doit avoir 21 ans au moins et un an d'expérience, et dispose d'un an après la déclaration pour remplir la condition de diplôme (article D. 471-3). Il rend compte directement au juge de l'exercice des mesures (article R. 472-20).
Certains établissements publics sont tenus d'avoir un tel mandataire au-delà d'un seuil de 80 places d'hébergement permanent (article L. 472-5 et article D. 472-13). Le dossier consacré au préposé d'établissement détaille ces obligations.
Le comparatif des trois modes, critère par critère
Les différences pratiques entre les trois statuts tiennent à quatre questions. Les réponses ci-dessous résument ce que disent les textes.
Comment on entre sur la liste
Le service entre sur la liste par son ouverture, le mandataire individuel par son agrément, le préposé par la prise d'effet de la déclaration de son établissement. L'article D. 471-1 précise que chacun de ces actes vaut inscription.
Qui emploie le mandataire
Le délégué est employé par le service et le préposé par l'établissement. L'article R. 471-2-1 parle à leur sujet de « temps de travail salarié ou d'agent public ». Le mandataire individuel n'a pas d'employeur pour cette activité.
Comment l'activité est financée
La personne protégée participe selon ses ressources dans tous les cas (article L. 471-5). La part publique suit des circuits différents : convention avec l'État pour l'individuel (article R. 472-8), financement de l'établissement pour le préposé (article L. 472-9), dotation ou subvention pour un service associatif selon la fiche Service-Public.
Qui le juge désigne
Pour un service, le juge désigne le service, qui délègue la mesure à l'un de ses délégués. Pour un mandataire individuel ou un préposé, il désigne la personne inscrite. Dans tous les cas, le juge et le procureur exercent leur surveillance générale (article 416 du Code civil).
Peut-on cumuler plusieurs modes d'exercice ?
Oui, dans deux cas définis par l'article R. 471-2-1 du CASF. Dans le cas du 1°, une personne exerce à la fois comme délégué ou préposé et comme mandataire individuel. Elle doit être à temps partiel dans son emploi, informer son employeur de sa demande d'agrément et lui transmettre la décision. Elle utilise des moyens, notamment informatiques, distincts de ceux de son emploi, et organise la continuité de la prise en charge.
Le nombre de mesures exercées à titre individuel est alors plafonné. Le plafond est de 45 mesures pour un emploi salarié de 10 % d'un temps complet, et il baisse de 5 mesures par tranche de 10 % supplémentaire : 25 mesures pour un mi-temps, 5 pour un emploi à 90 %, aucune pour un temps complet.
Dans le cas du 2°, une personne exerce à la fois comme délégué d'un service et comme préposé d'un établissement. Elle doit être à temps partiel dans chaque activité, sans dépasser un temps complet au total, et avoir informé chaque employeur. Lorsque les conditions de cumul ne sont pas remplies, l'agrément ne peut pas être délivré (article R. 472-2), et le préfet peut faire opposition à une désignation comme préposé (article R. 472-19-1).
Changer de mode d'exercice ou cesser son activité
Passer de délégué à mandataire individuel suppose de répondre à un appel à candidatures, avec des pièces propres aux salariés : informations sur l'activité exercée, copie du contrat de travail ou de la décision de nomination, courrier informant l'employeur (article D. 472-5-2, III). Devenir préposé suppose une déclaration de l'établissement, qui mentionne l'activité de mandataire déjà exercée (article R. 472-14).
Le mandataire individuel qui veut cesser ses fonctions prévient le préfet et les juridictions qui lui ont confié des mesures, avec un préavis de deux mois. Le préfet lui donne acte de la cessation, l'agrément lui est retiré et il est radié de la liste. Le retrait est notifié au procureur et aux juridictions intéressées (article R. 472-7).
Pour la formation continue, l'instruction du 1er septembre 2026 précise qu'en cas de changement de mode d'exercice ou d'employeur, le décompte des heures est réinitialisé. Les formations déjà suivies restent prises en compte pour apprécier la qualité du professionnel lors d'un recrutement ou d'un agrément.
Quelles mesures chaque mandataire peut-il exercer ?
L'habilitation se fait par catégorie de mesures. L'agrément d'un mandataire individuel porte une mention pour le mandat spécial, la curatelle et la tutelle, et une autre pour la mesure d'accompagnement judiciaire (article R. 472-3). Celui qui veut se voir confier une catégorie non couverte demande un nouvel agrément dans le cadre d'un appel à candidatures (article R. 472-6).
La déclaration d'un préposé indique le nombre et la nature des mesures qu'il peut exercer (article R. 472-14). Une nouvelle déclaration est requise si l'agent est désigné pour une nouvelle catégorie de mesures, ou si le nombre de mesures confiées dépasse celui de la déclaration initiale (article R. 472-19). La liste notifiée aux juridictions mentionne, pour chaque mandataire, la catégorie de mesures pour laquelle il est habilité (article D. 471-1).
Indépendance et secret : des garanties propres à chaque mode
Le délégué exerce au nom du service, ce qui suppose une organisation interne : le service informe le préfet des règles qu'il s'est fixées pour contrôler ses agents (article L. 471-4). Le mandataire individuel, lui, exerce une charge personnelle, comme le rappelle l'article 452 du Code civil pour la curatelle et la tutelle.
Pour le préposé, l'indépendance vis-à-vis de l'établissement employeur est au cœur du dispositif. L'établissement garantit la confidentialité de sa correspondance (article R. 472-21), et la personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec lui hors de la présence du responsable de l'établissement et des intervenants (article R. 472-22). Si l'indépendance n'est pas effective, le préfet peut adresser une injonction (article L. 472-10).
Quel que soit le mode, le serment engage chacun à ne rien révéler ni utiliser de ce qu'il apprend à l'occasion du mandat (article R. 471-2).
La formation continue concerne les trois modes
Le décret n° 2025-874 du 1er septembre 2025 vise, à compter du 1er janvier 2027, les mandataires individuels et les préposés, mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 471-2, ainsi que les délégués des services et leurs responsables directs. L'instruction du 1er septembre 2026 précise que les directeurs ou chefs de pôle qui n'encadrent pas directement de délégués ne sont pas concernés.
Le volume est identique pour tous : quatorze heures par an ou vingt-huit heures sur deux ans. La formation France MJPM s'adresse aux trois modes d'exercice, avec un tuteur joignable par écrit.
Questions fréquentes
- Quel mode d'exercice est le plus répandu ?
- L'exercice comme délégué d'un service. La fiche RNCP38862 de France compétences indique que ce mode représente près de 80 % des professionnels. Une réponse ministérielle publiée par l'Assemblée nationale (question n° 11804) fait état d'environ 2 500 mandataires individuels, sur un ensemble d'environ 10 500 mandataires, délégués et encadrants (question n° 4949).
- Un délégué peut-il devenir mandataire individuel ?
- Oui, s'il remplit les conditions de l'individuel : 25 ans au moins, trois ans d'expérience et le diplôme requis (article D. 471-3 du CASF). Il doit répondre à un appel à candidatures du préfet. Il peut aussi cumuler les deux activités en restant délégué à temps partiel, dans la limite du plafond de mesures fixé par l'article R. 471-2-1.
- Combien de mesures peut-on exercer à titre individuel en cas de cumul ?
- Le plafond dépend de la quotité de travail salarié comme délégué ou préposé (article R. 471-2-1 du CASF). Il est de 45 mesures pour 10 % d'un temps complet, 35 pour 30 %, 25 pour 50 %, 15 pour 70 % et 5 pour 90 %. À temps complet, aucune mesure individuelle n'est possible.
- Le préposé reçoit-il ses instructions de son directeur ?
- Non pour l'exercice des mesures. L'article R. 472-20 du CASF prévoit que le préposé rend compte directement au juge. Il informe seulement le responsable de l'établissement des jours où il s'absente pour accomplir ses obligations. L'établissement doit garantir un exercice indépendant, faute de quoi le préfet peut intervenir (article L. 472-10).
- Le juge désigne-t-il un service ou une personne ?
- Pour un service mandataire, le juge désigne le service inscrit au 1° de l'article L. 471-2 du CASF, qui confie ensuite la mesure à un délégué ayant reçu délégation. Pour un mandataire individuel ou un préposé, il désigne la personne inscrite au 2° ou au 3°. L'article 451 du Code civil permet aussi de désigner un service préposé d'établissement.
- Un mandataire individuel peut-il employer du personnel ?
- Oui, notamment un secrétaire spécialisé. Le dossier d'agrément décrit son identité, sa formation, ses fonctions et sa quotité de travail (article D. 472-5-2). Une copie du contrat de travail ou de prestation est transmise au préfet dans le mois de sa signature (article D. 472-6-1). La curatelle et la tutelle restent toutefois des charges personnelles (article 452 du Code civil).
- Le mode d'exercice change-t-il les droits de la personne protégée ?
- Le socle est commun : principes de l'article 415 du Code civil, notice d'information, charte et document individuel de protection (article L. 471-6 du CASF). Des garanties s'ajoutent selon le cadre. Une personne suivie par un service est associée à son fonctionnement (article L. 471-8), et le résident suivi par un préposé bénéficie des règles de l'article L. 471-7.
Vos 14 heures de formation continue, en ligne
Précommande ouverte : accès à la formation le 1er janvier 2027. Mandataire, délégué ou encadrant, vous justifiez chaque année de quatorze heures de formation continue par an, ou de vingt-huit heures sur deux ans. Le parcours France MJPM se suit 100 % en ligne, à votre rythme, et se termine par l'attestation à remettre au préfet.
Pour aller plus loin
- Préposé d'établissement MJPM : statut, établissements concernés et déclaration au préfet
- Agrément MJPM et liste départementale du préfet : candidature, sélection, inscription
- Rémunération du mandataire judiciaire : qui paie le MJPM, et comment ?
- Devenir MJPM : âge, diplôme, expérience, moralité et serment
- Qui doit suivre la formation continue obligatoire des MJPM ?
- Le programme de la formation
Les autres dossiers sur « le métier de mandataire »
- Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) : rôle, missions et désignation
- Devenir MJPM : âge, diplôme, expérience, moralité et serment
- Certificat national de compétence MJPM (CNC) : programme, dispenses et transition
- Agrément MJPM et liste départementale du préfet : candidature, sélection, inscription
- Rémunération du mandataire judiciaire : qui paie le MJPM, et comment ?
- Participation financière de la personne protégée : barème, calcul et exonérations
Ailleurs dans les dossiers
- Formation continue MJPM au 1er janvier 2027 : calendrier, premières échéances et justificatifs
- Tutelle ou curatelle : quelles différences et comment le juge choisit
- Certificat médical circonstancié : qui le rédige, ce qu'il contient et combien il coûte
- Compte de gestion de tutelle : qui l'établit, quand l'envoyer, comment il est contrôlé
- Santé et consentement aux soins d'une personne sous tutelle ou curatelle : qui décide ?
- Module 5 de la formation continue MJPM : régimes d'actes
