Le métier de mandataire
Participation financière de la personne protégée : barème, calcul et exonérations
Lorsque la mesure est confiée à un mandataire judiciaire, la personne protégée participe à son coût selon ses ressources de l'année précédente (articles L. 471-5 et R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles). Elle ne paie rien si ces ressources ne dépassent pas le montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés. Au-delà, le barème applique 10 % jusqu'au SMIC brut annuel, 23 % jusqu'à ce montant majoré de 150 %, puis 3 % jusqu'à six fois le SMIC. La participation ne dépasse jamais le coût mensuel de la mesure, fixé par l'arrêté du 31 août 2018 à partir de 142,95 euros, et la collectivité publique paie la différence. Le préfet peut accorder une exonération exceptionnelle.
Ce dossier s'adresse aux familles comme aux professionnels qui doivent expliquer le calcul. Il suit les articles R. 471-5 à R. 471-5-5 du CASF et l'arrêté du 31 août 2018 sur le coût des mesures, avec des exemples chiffrés à partir des seuils publiés par Service-Public.
Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance
Qui doit participer au coût de sa mesure ?
La participation ne concerne que les mesures exercées par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. L'article L. 471-5 du CASF vise le mandat spécial de la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle et la mesure d'accompagnement judiciaire, lorsqu'ils sont ordonnés par le juge et confiés à un professionnel. Leur coût est à la charge totale ou partielle de la personne protégée, en fonction de ses ressources.
Quand la mesure est confiée à un proche, il n'y a pas de participation au sens de ce texte, puisque la mesure est exercée à titre gratuit (article 419 du Code civil). La mesure d'accompagnement social personnalisé, conclue avec le département, obéit à une autre règle : une contribution peut être demandée, arrêtée par le président du conseil départemental dans la limite d'un plafond fixé par décret (article L. 271-4).
Le détail du calcul figure aux articles R. 471-5 à R. 471-5-5 du CASF, issus du décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées, plusieurs fois modifiés depuis.
Chaque mesure confiée à un professionnel est donc payée à deux mains. La personne verse sa participation, et la collectivité publique complète jusqu'au coût de la mesure. Quand le mandataire exerce à titre individuel, ce complément prend la forme d'un financement public versé par l'État dans le cadre d'une convention (article R. 472-8). Quand il est préposé d'un établissement, le complément passe par le financement de l'établissement (article L. 472-9).
Quelles ressources entrent dans le calcul ?
L'article R. 471-5-2 retient le montant annuel des ressources dont la personne a bénéficié l'année précédente. Il comprend d'abord les revenus bruts au sens du code général des impôts, à l'exclusion de certaines rentes viagères visées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du CASF et des revenus des contrats de capitalisation, dont l'assurance-vie. S'y ajoutent les produits et plus-values des livrets, plans et comptes d'épargne, et les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
Le texte retient ensuite une portion des biens non productifs de revenus, de l'épargne salariale et des contrats de capitalisation, assurance-vie comprise, calculée selon l'article R. 132-1 du même code. Deux éléments en sont exclus : certains capitaux mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts, et la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin, son partenaire de PACS ou ses enfants.
Enfin, plusieurs prestations sont incluses : l'allocation aux adultes handicapés avec son complément de ressources et la majoration pour la vie autonome, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les allocations du minimum vieillesse, le revenu de solidarité active et la prime d'activité.
Retenez la nuance sur l'assurance-vie : les revenus du contrat sont exclus des revenus bruts retenus au 1°, mais une portion du capital est réintégrée par le 4° de l'article R. 471-5-2.
Le seuil d'exonération : l'allocation aux adultes handicapés
L'article R. 471-5-3 du CASF fixe le point de départ du barème. Le coût de la mesure n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque ses ressources annuelles de l'année précédente sont inférieures ou égales au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés, prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la personne ne paie rien et la collectivité publique finance la totalité de la mesure. La fiche Service-Public vérifiée le 2 juillet 2026 situe ce seuil à 12 499 euros de revenus annuels. Ce montant suit l'évolution de l'allocation : vérifiez la valeur de l'année concernée.
Les trois tranches du barème de participation
Au-delà du seuil, la participation se calcule par tranches successives, à la manière de l'impôt sur le revenu, selon l'article R. 471-5-3. Chaque taux ne s'applique qu'à la part des revenus comprise dans sa tranche, et les résultats s'additionnent.
Les montants entre parenthèses ci-dessous sont ceux de la fiche Service-Public vérifiée le 2 juillet 2026. Ils évoluent avec l'allocation aux adultes handicapés et le SMIC.
10 % : du seuil de l'AAH au SMIC brut annuel
S'applique à la tranche de revenus supérieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du SMIC (de 12 499 à 22 404,20 euros).
23 % : du SMIC brut annuel à ce montant majoré de 150 %
S'applique à la tranche supérieure au SMIC brut annuel et inférieure ou égale à ce même montant majoré de 150 % (de 22 404,20 à 56 010,50 euros).
3 % : jusqu'à six fois le SMIC brut annuel
S'applique à la tranche supérieure au SMIC brut annuel majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois ce montant (de 56 010,50 à 134 425,20 euros). Le texte ne prévoit aucun taux au-delà.
Un exemple de calcul, étape par étape
Prenons des ressources annuelles de 20 000 euros l'année précédente, avec les seuils publiés au 2 juillet 2026. La part qui dépasse 12 499 euros s'élève à 7 501 euros. Elle relève de la tranche à 10 %, ce qui donne 750,10 euros par an, soit environ 62,51 euros par mois.
Avec 47 000 euros de ressources, deux tranches s'additionnent. La part comprise entre 12 499 et 22 404,20 euros, soit 9 905,20 euros, est prise à 10 % : 990,52 euros. La part comprise entre 22 404,20 et 47 000 euros, soit 24 595,80 euros, est prise à 23 % : 5 657,03 euros. La participation annuelle atteint 6 647,55 euros, soit environ 553,96 euros par mois.
Avec ces seuils, le barème complet ne peut pas produire plus d'environ 11 072 euros par an, montant que Service-Public indique aussi. Ces calculs restent des illustrations : le montant exact dépend des ressources retenues et des seuils de l'année, et il est plafonné au coût de la mesure.
Le plafond : jamais plus que le coût de la mesure
L'article R. 471-5 du CASF pose une limite absolue : la participation de la personne ne peut excéder le coût des mesures fixé selon l'article R. 471-5-1. Pour un mandataire individuel, l'article R. 472-8 le redit autrement : la participation ne peut pas dépasser sa rémunération.
Ce coût est calculé chaque mois selon l'arrêté du 31 août 2018, à partir d'un coût de référence de 142,95 euros. Il diminue selon la mission confiée, de 50 % en curatelle simple et de 10 % en tutelle, et de 20 % quand la personne vit en établissement sans conserver son logement. Il augmente avec ses ressources : de 17 % au-dessus d'un SMIC brut annuel, jusqu'à 240 % au-delà de 4,5 SMIC.
Reprenez l'exemple à 47 000 euros de ressources : le barème donne 6 647,55 euros par an, soit environ 553,96 euros par mois. Supposons une tutelle exercée à domicile, avec des ressources situées entre 2 et 2,2 fois le SMIC brut annuel de l'année précédente. L'arrêté fixe alors le coût de la mesure à environ 283,04 euros par mois. La participation ne pouvant pas le dépasser, elle est limitée à ce montant : ici, c'est le coût, et non le barème, qui fixe la somme due.
Lorsque la participation calculée est inférieure au coût, la différence est financée par la collectivité publique. La personne ne paie jamais la part qui dépasse ses capacités contributives telles que le barème les mesure.
L'exonération exceptionnelle accordée par le préfet
L'article R. 471-5-4 du CASF permet au préfet d'accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d'une partie ou de la totalité de la participation. Deux motifs sont prévus : des difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne avant l'ouverture de sa mesure, ou la nécessité de faire face à des dépenses impératives.
Le montant exonéré n'est pas perdu pour le mandataire : il est pris en charge par la collectivité publique, dans les conditions de l'article L. 471-5. Le texte ne fixe ni la forme de la demande ni la durée de l'exonération, qui est par nature temporaire.
Les dettes antérieures ne réduisent donc pas automatiquement la participation. Elles ouvrent seulement la possibilité de demander cette exonération au préfet.
Comment la participation est-elle prélevée ?
Le destinataire varie selon le mandataire. L'article R. 471-5-5 prévoit un versement au mandataire, sauf deux exceptions : la participation va à l'établissement lorsque le mandataire en est le préposé, pour les établissements mentionnés au II ou au III de l'article L. 361-1, et au groupement lorsqu'il relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale.
Le rythme est mensuel. Chaque mois écoulé, un douzième du montant annuel est prélevé, calculé sur les ressources de l'année précédente. Une régularisation tient compte des ressources effectivement perçues et intervient au plus tard le 31 décembre de l'année de perception.
Deux souplesses existent. Si certains revenus sont temporairement indisponibles, ou l'année d'ouverture de la mesure, le versement peut être reporté de neuf mois au plus. Si le montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du SMIC au 1er janvier, soit 12,31 euros selon Service-Public, la participation peut être versée chaque trimestre.
L'État contrôle les montants : l'article L. 471-5 autorise les organismes de sécurité sociale à transmettre au préfet les informations sur les ressources et les prestations de leurs allocataires.
Un cas particulier concerne les mesures partagées. Lorsque plusieurs mandataires interviennent pour la même personne, l'arrêté du 31 août 2018 répartit le coût entre eux. Si le mandataire est un service ou un préposé d'établissement, cette répartition ne s'applique qu'à la participation de la personne (arrêté du 31 août 2018, article 2 bis, V).
Ce que la personne protégée doit savoir dès le début de la mesure
Le document individuel de protection des majeurs, remis au plus tard dans les trois mois de la notification du jugement, présente les conditions de participation de la personne au financement de sa mesure et le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur ses ressources (article D. 471-8). Il est expliqué à la personne, ou remis à un proche si son état ne lui permet pas d'en comprendre la portée.
D'autres frais peuvent s'ajouter, hors participation. L'indemnité complémentaire pour diligences exceptionnelles est à la charge de la personne (article D. 471-6). Le certificat médical circonstancié exigé pour demander la mesure coûte 192 euros toutes taxes comprises selon Service-Public, sans remboursement par l'assurance maladie. La vérification du compte de gestion par un professionnel qualifié, prévue à l'article 1257-1 du code de procédure civile, a aussi un coût propre.
Questions fréquentes
- Faut-il payer en curatelle simple confiée à un mandataire ?
- Oui, si les ressources dépassent le seuil. L'article L. 471-5 du CASF vise la curatelle sans distinguer simple ou renforcée, et l'article R. 471-5-1 retient les missions d'assistance et de conseil de la curatelle parmi les indicateurs du coût. Le barème de l'article R. 471-5-3 s'applique de la même façon qu'en tutelle.
- L'assurance-vie est-elle prise en compte dans les ressources ?
- Partiellement. L'article R. 471-5-2 du CASF exclut les revenus des contrats d'assurance-vie de la catégorie des revenus bruts. En revanche, il réintègre une portion du capital de ces contrats, calculée selon l'article R. 132-1, au même titre que les biens non productifs de revenus et l'épargne salariale.
- La maison de la personne protégée compte-t-elle dans le calcul ?
- Pas si c'est sa résidence principale et qu'elle l'occupe, ou que son conjoint, son concubin, son partenaire de PACS ou ses enfants l'occupent (article R. 471-5-2 du CASF). Les autres biens qui ne produisent pas de revenus sont retenus pour une portion, calculée selon l'article R. 132-1 du même code.
- Que se passe-t-il l'année où la mesure commence ?
- La participation se calcule sur les ressources de l'année précédente. L'article R. 471-5-5 du CASF permet de différer le versement l'année de l'ouverture de la mesure, ou en cas d'indisponibilité temporaire de certains revenus, sans que ce report puisse dépasser neuf mois. Une régularisation intervient au plus tard le 31 décembre.
- Comment vérifier ou contester le montant prélevé ?
- Le code ne décrit pas de procédure de contestation propre. Commencez par demander au mandataire le détail du calcul, qu'il doit présenter dans le document individuel de protection (article D. 471-8 du CASF). Une erreur persistante peut être signalée au préfet, qui vérifie les montants, ou au juge des tutelles, qui surveille la mesure (article 416 du Code civil).
- La participation d'une MAJ se calcule-t-elle de la même façon ?
- Oui. L'article L. 471-5 du CASF inclut la mesure d'accompagnement judiciaire, et l'article R. 471-5-1 retient la gestion des prestations sociales en MAJ parmi les missions qui déterminent le coût. Service-Public précise que la participation est alors mensuelle. La MASP, contrat conclu avec le département, relève d'une contribution distincte (article L. 271-4).
- Les dettes de la personne réduisent-elles la participation ?
- Pas automatiquement : elles ne figurent pas dans le calcul des ressources de l'article R. 471-5-2 du CASF. En revanche, l'article R. 471-5-4 permet au préfet d'accorder une exonération partielle ou totale, exceptionnelle et temporaire, lorsque des dettes contractées avant l'ouverture de la mesure créent des difficultés particulières.
- Combien coûte une mesure confiée à un mandataire ?
- Le coût est mensuel et fixé par l'arrêté du 31 août 2018. Il part de 142,95 euros, puis trois taux s'appliquent : mission, lieu de vie, ressources. Pour des ressources jusqu'au SMIC, une tutelle à domicile revient à environ 128,66 euros par mois et une curatelle renforcée à domicile à 142,95 euros. Votre participation reste sous ce coût ; la collectivité publique règle le solde.
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