Le métier de mandataire
Préposé d'établissement MJPM : statut, établissements concernés et déclaration au préfet
Le préposé d'établissement est un agent qu'un établissement hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés désigne pour exercer les mesures de protection confiées par le juge. Il figure au 3° de la liste départementale de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Les établissements publics de plus de 80 places d'hébergement permanent doivent en désigner un ou confier les mesures à un service mandataire (articles L. 472-5 et D. 472-13). La désignation est soumise à une déclaration préalable au préfet, qui peut s'y opposer dans les deux mois (articles L. 472-6 et L. 472-8). Le préposé doit avoir 21 ans, un an d'expérience, et exercer de façon indépendante.
Le préposé exerce au sein même de l'établissement où vit la personne protégée. Cette proximité est utile, mais elle crée un risque de conflit d'intérêts que les textes encadrent de près. Ce dossier en fait le tour.
Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance
Qu'est-ce qu'un mandataire préposé d'établissement ?
Le préposé est l'une des trois catégories de mandataires inscrits sur la liste du préfet : l'article L. 471-2 du CASF le vise en son 3°, comme la personne désignée dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6. Il est l'agent d'un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, qui l'affecte à l'exercice des mesures ordonnées par le juge : mandat spécial de la sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou mesure d'accompagnement judiciaire (article L. 472-5).
Le Code civil organise sa désignation. Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner comme curateur ou tuteur une personne ou un service préposé de l'établissement, inscrit sur la liste au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 (article 451). La mission s'étend alors à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.
La fiche RNCP38862 situe ce mode d'exercice dans un parcours : il devient accessible après une période d'activité professionnelle, sous réserve des conditions d'âge, d'expérience et de la déclaration au préfet.
Quels établissements doivent désigner un préposé ?
L'obligation ne vise que certains établissements. Selon l'article L. 472-5 du CASF, les établissements publics mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, qui hébergent des adultes handicapés ou des personnes âgées et dont la capacité d'accueil dépasse un seuil, sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires. L'article D. 472-13 fixe ce seuil à 80 places autorisées au titre de l'hébergement permanent.
Le même article offre deux alternatives. L'établissement peut confier l'exercice des mesures à un service mandataire géré par lui-même, ou par un syndicat interhospitalier, un groupement d'intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont il est membre. Il peut aussi recourir, par convention, aux prestations d'un autre établissement disposant d'un service mandataire ou d'agents préposés déclarés.
En dehors de cette obligation, l'article L. 472-6 permet à tout établissement mentionné au 6° ou au 7° de désigner un préposé, à la condition qu'un exercice indépendant des mesures puisse être assuré de manière effective.
Qui peut être désigné préposé, et qui ne le peut pas ?
L'agent désigné doit satisfaire aux conditions de l'article L. 471-4 : moralité, âge, formation certifiée par l'État et expérience professionnelle (article L. 472-6). L'article D. 471-3 fixe pour lui un âge minimum de 21 ans et une expérience d'au moins un an dans un des domaines nécessaires aux fonctions de mandataire. Il dispose d'un an à compter de la déclaration pour satisfaire à la condition de diplôme de l'article D. 471-2-2.
Deux catégories de personnes sont exclues par l'article R. 472-17 : le responsable de l'établissement, et les personnes qui interviennent auprès des personnes accueillies. La règle se comprend : celui qui dirige l'établissement ou qui soigne les résidents ne peut pas, en même temps, défendre leurs intérêts face à l'établissement.
L'article R. 472-16-1 impose à l'établissement de transmettre au préfet, dans un délai d'un an à compter de la déclaration, le titre obtenu par le préposé ; à défaut, les effets de la déclaration cessent et le mandataire est retiré de la liste. La rédaction de cet article et celle de l'article R. 472-16 mentionnent encore le certificat national de compétence, alors que l'article D. 471-3 renvoie désormais à la condition de l'article D. 471-2-2.
La déclaration préalable au préfet : délai, contenu, pièces
La désignation est soumise à déclaration préalable auprès du préfet, qui informe sans délai le procureur de la République des déclarations reçues (article L. 472-6). Selon l'article R. 472-15, la déclaration est adressée deux mois avant la désignation, avec une copie au procureur dans le même délai et, pour un établissement public, une copie au directeur départemental ou régional des finances publiques.
L'article R. 472-14 fixe son contenu : identité de l'agent, formation, expérience et activité professionnelle, fonctions exercées dans l'établissement, moyens mis en œuvre pour garantir un exercice indépendant, nombre et nature des mesures qu'il peut exercer, nom et adresse de l'employeur, secrétaires spécialisés le cas échéant et établissements liés par convention.
L'article R. 472-16 liste les pièces jointes : acte de naissance et extrait de casier judiciaire de l'agent, titre de formation, projet de notice d'information et copie des conventions passées avec d'autres établissements. Si l'agent est déjà délégué d'un service ou mandataire individuel, s'ajoutent son contrat de travail et sa fiche de poste, ou ses agréments et son dernier relevé semestriel d'activité. La prise d'effet de la désignation vaut inscription sur la liste (article D. 471-1).
L'opposition du préfet et les nouvelles déclarations
Le préfet peut faire opposition à la déclaration dans un délai de deux mois à compter de sa réception, sur avis conforme du procureur ou à la demande de celui-ci (article L. 472-8). Trois motifs sont prévus : l'agent ne remplit pas les conditions de l'article L. 471-4, l'indépendance n'est pas effectivement assurée, ou les conditions d'exercice ne garantissent pas la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral de la personne. Le préfet informe alors l'auteur de la déclaration et, le cas échéant, les finances publiques (article D. 472-18).
La déclaration n'est pas faite une fois pour toutes. Tout changement touchant aux conditions de l'article L. 471-4, à la nature des mesures exercées ou à l'identité des préposés justifie une nouvelle déclaration (article L. 472-7). L'article R. 472-19 cite quatre cas : nouvelle catégorie de mesures, remplacement de l'agent, nombre de mesures supérieur à celui déclaré, désignation au profit d'un établissement conventionné non mentionné au départ.
L'enjeu est sérieux pour l'employeur. L'établissement qui désigne un agent sans déclaration, le maintient malgré une opposition ou modifie son activité sans nouvelle déclaration encourt 30 000 euros d'amende (article L. 473-2).
Comment l'indépendance du préposé est-elle garantie ?
L'article L. 472-6 pose la condition de départ : l'établissement ne peut désigner un agent que si un exercice indépendant des mesures confiées par le juge peut être assuré de manière effective. La déclaration décrit les moyens prévus à cet effet (article R. 472-14). Plusieurs règles concrètes en découlent.
Si l'indépendance n'est pas effective, le préfet adresse au préposé, après l'avoir entendu, une injonction assortie d'un délai, puis peut annuler les effets de la déclaration (article L. 472-10). En urgence, la déclaration est suspendue pour huit jours au plus, pendant lesquels sont entendus le mandataire et un représentant de l'établissement (article R. 472-26).
Rendre compte au juge, pas au directeur
Le préposé rend compte directement au juge de l'exercice de chaque mesure. Il informe seulement le responsable de l'établissement des jours où il s'absente pour accomplir ses obligations (article R. 472-20).
Une correspondance confidentielle
L'établissement garantit au préposé la confidentialité de la correspondance qu'il reçoit ou envoie dans le cadre des mesures (article R. 472-21).
Un entretien sans témoin de l'établissement
La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le préposé hors de la présence du responsable de l'établissement et des personnes qui interviennent auprès d'elle (article R. 472-22).
Un relais en cas de conflit d'intérêts
Pour une décision personnelle soumise à autorisation ou un acte de santé exigeant l'intervention du juge, celui-ci peut confier la charge au subrogé ou à un curateur ou tuteur ad hoc s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts (article 459-1 du Code civil).
Les droits des résidents suivis par un préposé
L'article L. 471-7 du CASF renforce les droits du résident lorsque la personne chargée de sa protection, avec représentation relative à la personne, est un préposé de l'établissement. Les documents prévus aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-4 sont remis personnellement à la personne ou, si son état ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille ou à un proche. Sa participation directe à l'élaboration de son document individuel de prise en charge est requise, sauf si son état ne lui permet pas d'exprimer une volonté éclairée.
Le résident exerce aussi directement certaines facultés prévues par le code, et il est associé au fonctionnement de l'établissement par sa participation directe au conseil de la vie sociale ou, à défaut, par d'autres formes de participation. Le document individuel de protection des majeurs vaut, le cas échéant, document individuel de prise en charge (article L. 471-6).
Vivre dans l'établissement de son mandataire ne réduit pas la liberté de la personne. Elle choisit son lieu de résidence et entretient librement ses relations personnelles (article 459-2 du Code civil).
Comment l'activité du préposé est-elle financée ?
L'article L. 472-9 du CASF prévoit que les mesures exercées par les préposés bénéficient d'un financement fixé selon le II ou le III de l'article L. 361-1, selon l'établissement concerné. L'article R. 472-23 précise que le budget alloué tient compte d'indicateurs fixés par arrêté, liés notamment à la charge de travail, à la nature de la mesure et à la situation de la personne protégée.
La participation de la personne protégée, calculée comme pour tout mandataire, n'est pas versée au préposé lui-même lorsqu'il relève d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 : elle est versée à l'établissement (article R. 471-5-5). Le préposé est rémunéré par son employeur, l'article R. 471-2-1 évoquant à son sujet un temps de travail salarié ou d'agent public.
Préposé et cumul avec un autre mode d'exercice
Un préposé peut exercer en parallèle à titre individuel, s'il travaille à temps partiel dans l'établissement, informe son employeur de sa demande d'agrément et utilise des moyens distincts de ceux de son emploi (article R. 471-2-1). Le nombre de mesures qu'il peut exercer à titre individuel diminue à mesure que sa quotité de préposé augmente, jusqu'à zéro à temps complet.
Il peut aussi être à la fois préposé et délégué d'un service mandataire, à temps partiel dans chaque activité, sans dépasser un temps complet au total et après avoir informé chaque employeur. Si ces conditions manquent, le préfet peut faire opposition à sa désignation comme préposé (article R. 472-19-1).
La formation continue du préposé
Le décret n° 2025-874 du 1er septembre 2025 vise expressément les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 471-2, donc les préposés. L'obligation s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit la déclaration ou, si le préposé n'avait pas encore son titre, du 1er janvier qui suit son obtention. L'instruction du 1er septembre 2026 confirme que le préposé qui ne remplit pas encore la condition de formation n'est pas concerné tant qu'il ne l'a pas obtenue.
Les justificatifs sont transmis chaque année au préfet par le préposé ou par son établissement. L'instruction admet les formations suivies à distance, de façon synchrone ou asynchrone, ce qui permet par exemple de suivre la formation France MJPM sans quitter l'établissement.
Questions fréquentes
- Une maison de retraite publique doit-elle avoir un préposé ?
- Oui si elle relève des établissements publics mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du CASF, héberge des personnes âgées ou des adultes handicapés et dépasse 80 places d'hébergement permanent (articles L. 472-5 et D. 472-13). Elle peut toutefois confier les mesures à un service mandataire ou passer une convention avec un autre établissement.
- Le directeur de l'établissement peut-il être préposé ?
- Non. L'article R. 472-17 du CASF interdit de désigner le responsable de l'établissement dans la déclaration, comme les personnes qui interviennent auprès des personnes accueillies. Cette exclusion protège l'indépendance du préposé, condition posée par l'article L. 472-6 et contrôlée par le préfet.
- Un soignant peut-il devenir préposé dans son propre établissement ?
- Pas s'il intervient auprès des personnes accueillies : l'article R. 472-17 du CASF l'exclut. Le Code civil va dans le même sens en interdisant aux membres des professions médicales, de la pharmacie et aux auxiliaires médicaux d'exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients (article 445).
- Le préposé peut-il suivre des personnes qui vivent à domicile ?
- Les articles cités ici rattachent son activité aux personnes hébergées ou soignées dans l'établissement (article 451 du Code civil) et, par convention, à d'autres établissements (article L. 472-5 du CASF). Ils ne prévoient pas d'exercice auprès de personnes vivant à domicile. Pour celles-ci, le juge se tourne vers un service mandataire ou un mandataire individuel.
- Que se passe-t-il si le préfet s'oppose à la déclaration ?
- L'agent ne peut pas être désigné comme préposé. Le préfet informe l'auteur de la déclaration et, le cas échéant, les finances publiques (article D. 472-18 du CASF). Maintenir l'agent dans ces fonctions malgré l'opposition expose l'établissement à 30 000 euros d'amende (article L. 473-2).
- Le préposé a-t-il un délai pour obtenir son diplôme ?
- Oui, un an à compter de la déclaration (article D. 471-3 du CASF). L'établissement doit transmettre le titre au préfet dans ce délai ; à défaut, les effets de la déclaration cessent et le mandataire est immédiatement retiré de la liste départementale (article R. 472-16-1).
- Le préposé doit-il suivre la formation continue obligatoire ?
- Oui, une fois qualifié. L'article D. 471-2-3 du CASF, créé par le décret n° 2025-874, vise les personnes inscrites au 3° de l'article L. 471-2. L'obligation court à partir du 1er janvier qui suit la déclaration ou l'obtention du titre : quatorze heures par année civile ou vingt-huit heures sur deux années consécutives.
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