Le programme, module par module
Module 9 de la formation continue MJPM : mandat de protection future, habilitation familiale, fin de mesure
Le module 9 de la formation continue France MJPM dure une heure trente. Il articule la mesure judiciaire avec deux dispositifs voisins. Le mandat de protection future passe avant elle, en vertu du principe de subsidiarité de l'article 428 du Code civil ; il est publié sur un registre que le juge consulte avant de statuer (article 1221-3 du code de procédure civile). L'habilitation familiale permet à un proche de représenter ou d'assister la personne (article 494-1). Le module traite enfin de la fin de la mesure : expiration, mainlevée ou décès, qui met fin à la mission du mandataire (article 418), compte de fin de mission et règlement de la succession.
Un mandataire peut être désigné à côté d'un mandat de protection future, voir sa mesure remplacée par une habilitation familiale, ou être lui-même choisi comme mandataire de protection future. Ce module montre comment ces dispositifs s'emboîtent, puis comment la mission s'arrête.
Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance
Que contient le module 9 de la formation continue MJPM ?
Le module 9 s'intitule « Mandat de protection future, habilitation familiale, fin de mesure ». Il dure une heure trente. Il compte quatre leçons : « Le mandat de protection future », « Les registres », « L'habilitation familiale » et « Fin de mesure et décès ».
Le cas pratique porte un titre qui parle à tous les mandataires : « Cas pratique : un décès un vendredi soir ». Son titre dit l'enjeu : une fin de mission qui survient à l'approche d'un week-end. Le « QCM du module 9 » compte 10 questions et suit la règle commune : 70 % de bonnes réponses, tentatives illimitées.
Quels sont les objectifs du module 9 ?
La fiche programme retient deux objectifs : « Articuler mesure judiciaire, mandat de protection future et habilitation familiale » et « Gérer la fin de mesure et le décès de la personne ».
Le verbe « articuler » renvoie au principe de subsidiarité vu au module 1. L'article 428 du Code civil n'autorise une mesure judiciaire que s'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par le mandat de protection future qu'elle a conclu. L'article 494-2 applique la même règle à l'habilitation familiale, qui ne peut être ordonnée que si le mandat de protection future ou le droit commun ne suffisent pas.
Le verbe « gérer » appliqué au décès peut surprendre, puisque l'article 418 met fin à la mission au décès. Mais des obligations subsistent : compte de fin de mission, remise des pièces aux héritiers, recherche d'un notaire en l'absence d'héritiers connus. C'est cette gestion de la fin que le module organise.
Le mandat de protection future : ce que le mandataire judiciaire doit en connaître
L'article 477 du Code civil permet à toute personne majeure ou mineure émancipée qui n'est ni sous tutelle ni sous habilitation familiale de charger une ou plusieurs personnes de la représenter pour le jour où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. Les parents peuvent aussi désigner un mandataire pour leur enfant, par acte notarié seulement. L'article 480 précise que le mandataire peut être une personne physique ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires de l'article L. 471-2 du CASF.
Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts (article 481). Le mandataire se présente au greffe avec le mandant, sauf incompatibilité médicale, muni du mandat, d'un certificat médical de moins de deux mois établi par un médecin inscrit, des pièces d'identité et d'un justificatif de résidence (article 1258 du code de procédure civile). Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet.
Les pouvoirs varient selon la forme. Le mandat notarié inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur peut accomplir seul ou avec autorisation, sauf les actes de disposition à titre gratuit, qui exigent l'autorisation du juge (article 490). Le mandat sous seing privé est limité aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation (article 493). Le mandataire fait procéder à un inventaire et établit chaque année un compte de gestion (article 486).
Les registres : où vérifier l'existence d'un mandat ou d'une mesure ?
La leçon « Les registres » porte sur les outils de publicité qui rendent une mesure ou un mandat connaissable. Les textes du corpus en distinguent trois, chacun avec ses règles d'inscription et d'accès.
Le registre des mandats de protection future
Prévu par l'article 477-1 du Code civil, ce registre dématérialisé est tenu par le ministère de la justice. Le mandat y est inscrit dans les six mois de son établissement (article 1260-1 du code de procédure civile). Le procureur et le juge le consultent avant toute saisine ou décision (articles 1219-1 et 1221-3).
Le répertoire civil et la mention en marge
Un extrait des décisions d'ouverture, de modification ou de mainlevée d'une curatelle ou d'une tutelle, et des décisions sur une habilitation familiale générale, est transmis au greffe du lieu de naissance (article 1233). Le jugement n'est opposable aux tiers que deux mois après la mention en marge de l'acte de naissance (article 444).
Le répertoire de la sauvegarde de justice
Le procureur mentionne sur un répertoire spécial les déclarations médicales et les décisions de placement sous sauvegarde (article 1251). Les autorités judiciaires, les proches habilités à demander une mesure, et les avocats, notaires et huissiers qui en justifient l'utilité pour un acte de leurs fonctions peuvent en obtenir copie (article 1251-1).
L'habilitation familiale : quelle place à côté de la mesure judiciaire ?
L'article 494-1 du Code civil permet au juge des tutelles d'habiliter un ou plusieurs proches à représenter la personne, à l'assister dans les conditions de l'article 467, ou à passer un ou des actes en son nom. Le cercle est limité : ascendants, descendants, frères et sœurs, conjoint, partenaire de PACS ou concubin, sauf cessation de la communauté de vie. Sa mission est gratuite.
L'habilitation peut porter sur des actes déterminés ou être générale (article 494-6). L'habilitation générale est limitée à dix ans et fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance. Si l'habilitation sollicitée ne permet pas d'assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une curatelle ou une tutelle (article 494-5).
Pour le mandataire judiciaire, deux passerelles comptent. D'une part, l'habilitation prend fin par le placement de la personne sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle (article 494-11). D'autre part, l'article 494-3 permet au juge, lorsqu'il réexamine une mesure au titre de l'article 442, de substituer une habilitation familiale à la curatelle ou à la tutelle. L'article 1228 du code de procédure civile impose alors de recueillir l'avis de la personne chargée de la protection.
Mesure judiciaire, mandat et habilitation : comment s'articulent-ils ?
Les textes organisent plusieurs combinaisons entre ces dispositifs. Les quatre situations ci-dessous sont celles que le Code civil règle expressément.
Le mandat existe et suffit
La mesure judiciaire n'est pas ouverte : l'article 428 la rend subsidiaire au mandat de protection future conclu par l'intéressé. C'est pourquoi le juge consulte le registre avant de statuer.
Le mandat existe mais ne suffit pas
Le juge peut ouvrir une mesure complémentaire, confiée le cas échéant au mandataire de protection future, ou autoriser un mandataire ad hoc pour des actes non couverts. Les intervenants sont indépendants mais s'informent de leurs décisions (article 485).
Une curatelle ou une tutelle est ouverte
Le mandat mis à exécution prend fin, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure (article 483). L'habilitation familiale prend fin de plein droit (article 494-11).
La mesure judiciaire n'est plus nécessaire
Le juge peut mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure, y compris une habilitation familiale, après avis de la personne chargée de la protection (articles 442 et 494-3).
Fin de mesure : quelles causes, et quelles obligations ?
L'article 443 du Code civil énumère les causes de fin : l'expiration du délai fixé en l'absence de renouvellement, le jugement de mainlevée passé en force de chose jugée, le décès de l'intéressé. Le juge peut aussi mettre fin à la mesure lorsque la personne réside hors du territoire national et que cet éloignement empêche le suivi et le contrôle. Les mesures plus courtes suivent leurs propres règles : un an renouvelable une fois pour la sauvegarde (article 439), quatre ans au plus pour la mesure d'accompagnement judiciaire (article 495-8).
La fin de la mesure déclenche le compte de fin de mission de l'article 514, vu au module 8 : compte des opérations depuis le dernier compte, remise des cinq derniers comptes, des pièces et de l'inventaire. L'article 1233 du code de procédure civile prévoit qu'une fin par expiration du délai donne lieu à un avis au greffe du lieu de naissance, aux fins de publicité.
Une règle propre aux professionnels mérite d'être connue. L'article 453 permet à quiconque de ne pas conserver une curatelle ou une tutelle au-delà de cinq ans, sauf au conjoint, au partenaire, aux enfants et aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le mandataire ne peut donc pas invoquer l'écoulement du temps pour quitter une mesure.
Le décès de la personne protégée : que reste-t-il à faire au mandataire ?
L'article 418 du Code civil est bref : le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection, sans préjudice de l'application des règles de la gestion d'affaires. Le mandataire n'a plus de pouvoir de représentation, mais la fin de mission emporte des obligations précises.
En l'absence d'héritiers connus, l'article 1215 du code de procédure civile permet au mandataire judiciaire de saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, de demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un. Si le notaire ne parvient pas à identifier les héritiers, le mandataire autorisé par le juge des tutelles, ou le notaire, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.
L'article 514 impose, dans les trois mois de la fin de la mission, de remettre aux héritiers une copie des cinq derniers comptes et du compte final, ainsi que les pièces nécessaires pour liquider la succession et l'inventaire avec ses actualisations. Les règles du droit commun de la gestion d'affaires et celles des obsèques ne figurent pas dans le corpus de ce dossier ; elles ne sont pas exposées ici.
Le cas pratique : un décès un vendredi soir
Le cas pratique part d'un décès survenu un vendredi soir, à l'approche d'un week-end. Il oblige à distinguer ce que le mandataire peut encore faire de ce qui ne lui appartient plus, à partir des textes et non des habitudes.
Trois règles du corpus structurent l'analyse. Le décès met fin à la mission, sous réserve des règles de la gestion d'affaires (article 418). En l'absence d'héritiers connus, le mandataire peut saisir le notaire du défunt ou faire désigner un notaire (article 1215 du code de procédure civile). Le compte de fin de mission et la remise des pièces aux héritiers obéissent à des délais fixés par l'article 514 du Code civil et l'article 1254 du code de procédure civile.
Le cas pratique construit à partir de ces règles une conduite à tenir, dans l'ordre des priorités.
À quelles compétences se rattache le module 9, et quelle suite ?
Le bloc RNCP38862BC06 attend du mandataire qu'il identifie le cadre juridique de la protection et les contours du mandat, ce qui suppose de savoir situer la mesure judiciaire face au mandat de protection future et à l'habilitation familiale. Le bloc RNCP38862BC08 cite le droit de la famille et le droit successoral, et demande de préserver et d'associer le réseau en place choisi par la personne.
L'arrêté du 26 février 2024 range les mesures de protection juridique dans le domaine socle 1, et l'environnement de la personne, dont ses proches, dans le domaine socle 2. Le module 9 trouve là son rattachement aux compétences certifiées que vise l'article D. 471-2-3 du CASF.
Le module 10, « Responsabilité, financement, contrôle, éthique, maltraitance », clôt la série des modules. C'est le plus long, avec deux heures. Il est suivi du QCM final de 30 questions, puis de la clôture du parcours et de l'attestation.
Questions fréquentes
- Combien de temps dure le module 9 de la formation continue MJPM ?
- Comptez une heure trente, sur un parcours de quatorze heures. Le module comprend quatre leçons, un cas pratique sur un décès survenu un vendredi soir, une fiche mémo et un QCM de 10 questions, validé à 70 % de bonnes réponses, avec des tentatives illimitées.
- Un service mandataire peut-il être désigné mandataire de protection future ?
- Oui. L'article 480 du Code civil admet comme mandataire toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires de l'article L. 471-2 du CASF. Lors de la mise en œuvre, le greffier vérifie que la personne morale justifie de cette inscription (article 1258-2 du code de procédure civile).
- Le juge vérifie-t-il l'existence d'un mandat de protection future ?
- Oui. Depuis le 18 novembre 2024, l'article 1221-3 du code de procédure civile impose au juge saisi d'une requête de consulter le registre des mandats de protection future. L'article 1219-1 impose la même vérification au procureur saisi d'une demande, qui joint le résultat à sa requête.
- Que devient le mandat de protection future si une tutelle est ouverte ?
- Il prend fin, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure (article 483 du Code civil). À l'inverse, si le mandat ne protège pas suffisamment la personne, le juge peut ouvrir une mesure complémentaire et la confier, le cas échéant, au mandataire de protection future (article 485).
- Le juge peut-il remplacer une tutelle par une habilitation familiale ?
- Oui. L'article 494-3 du Code civil prévoit la désignation d'une personne habilitée lorsque, en application de l'article 442, le juge substitue une habilitation familiale à une curatelle ou à une tutelle. Il statue après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la protection (article 1228 du code de procédure civile).
- Le décès met-il fin immédiatement à la mission du mandataire ?
- Oui, selon l'article 418 du Code civil, sans préjudice des règles de la gestion d'affaires. Restent les obligations de fin de mission : compte des opérations depuis le dernier compte, remise aux héritiers des cinq derniers comptes, des pièces nécessaires à la liquidation de la succession et de l'inventaire (article 514).
- Que faire en l'absence d'héritiers connus ?
- L'article 1215 du code de procédure civile permet au mandataire judiciaire de saisir le notaire du défunt ou de demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un. Si les héritiers restent introuvables, un mandat de recherche peut être délivré, par le mandataire autorisé par le juge ou par le notaire.
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