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Formation continue du préposé d'établissement MJPM : obligation, rôle de l'établissement et parcours en ligne

Le préposé d'établissement est tenu de suivre la formation continue. Le 1° du I de l'article D. 471-2-3 du code de l'action sociale et des familles vise les personnes inscrites au titre du 3° de l'article L. 471-2, c'est-à-dire les agents désignés dans la déclaration de l'article L. 472-6. L'obligation, de quatorze heures par année civile ou vingt-huit heures sur deux ans, s'applique au 1er janvier 2027 pour les préposés déjà déclarés, sinon au 1er janvier qui suit la déclaration. Le préposé qui n'a pas encore son titre commence au 1er janvier qui suit son obtention. L'établissement employeur peut transmettre les justificatifs au préfet.

Le préposé exerce ses mesures au sein d'un établissement qui l'emploie, mais il doit les exercer de façon indépendante. Cette double position se retrouve dans sa formation continue.

Mis à jour le · Rédaction France MJPM (HNC SAS, organisme de formation certifié Qualiopi) · Sources : textes officiels relus sur Légifrance

Le préposé d'établissement est-il soumis à la formation continue ?

Oui. La liste départementale de l'article L. 471-2 du CASF comprend, à son 3°, les personnes désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6 : ce sont les préposés d'établissement. Le 1° du I de l'article D. 471-2-3, créé par le décret n° 2025-874 du 1er septembre 2025, soumet à la formation continue les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 471-2.

Le préposé est donc visé au même titre que le mandataire individuel. Il doit justifier de quatorze heures au cours d'une année civile ou de vingt-huit heures au cours de deux années consécutives, à partir de 2027.

L'instruction n° DGCS/SD2A/2026/125 du 1er septembre 2026 ajoute que l'inscription sur la liste suffit à soumettre le professionnel à l'obligation, quel que soit le nombre de mesures qu'il exerce. Un préposé qui exerce peu de mesures est concerné comme les autres.

Qui peut être préposé, et dans quels établissements ?

L'article L. 472-5 du CASF oblige les établissements publics mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées, à désigner un ou plusieurs agents comme mandataires lorsque leur capacité dépasse un seuil, sauf à confier ces mesures à un service mandataire ou à recourir, par convention, aux prestations d'un autre établissement. Ce seuil est de 80 places autorisées en hébergement permanent, selon l'article D. 472-13.

L'établissement ne peut désigner l'un de ses agents que si un exercice indépendant des mesures peut être assuré de manière effective (article L. 472-6). L'agent doit remplir les conditions de l'article L. 471-4. Selon l'article R. 472-17, ni le responsable de l'établissement ni les personnes qui interviennent auprès des résidents ne peuvent être désignés.

L'article D. 471-3 exige du préposé un âge minimal de 21 ans et une expérience professionnelle d'au moins un an dans un domaine nécessaire à la fonction. La désignation fait l'objet d'une déclaration préalable au préfet, adressée deux mois avant la désignation selon l'article R. 472-15.

Quand l'obligation commence-t-elle pour un préposé ?

Le II de l'article D. 471-2-3 fixe le départ au 1er janvier de l'année qui suit la déclaration prévue à l'article L. 472-6. Pour un préposé déjà déclaré au 1er janvier 2027, l'instruction DGCS fait commencer l'obligation à cette date.

Le second alinéa du II prévoit un report. Si le préposé ne remplit pas, au moment de sa déclaration, la condition de formation certifiée par l'État, l'obligation s'applique au 1er janvier qui suit l'obtention du titre requis. L'article D. 471-3 lui laisse un délai maximum d'un an à compter de la déclaration pour satisfaire à cette condition.

L'article R. 472-16-1 rappelle l'enjeu de ce délai : l'établissement transmet au préfet, dans l'année qui suit la déclaration, le certificat obtenu par la personne désignée. À défaut, les effets de la déclaration cessent et le mandataire est retiré de la liste. Pendant cette période, l'instruction DGCS confirme que le préposé n'est pas encore concerné par la formation continue.

Quel est le rôle de l'établissement employeur ?

Le VI de l'article D. 471-2-3 permet à l'employeur de communiquer chaque année au préfet les justificatifs de son agent. Pour un préposé, l'employeur est l'établissement qui l'a désigné. Il peut donc se charger de l'envoi de l'attestation.

L'établissement connaît déjà ce type de démarche. La déclaration qu'il adresse au préfet mentionne, selon l'article R. 472-14, la formation, l'expérience et l'activité professionnelle de l'agent désigné. Tout changement affectant les conditions de l'article L. 471-4 justifie une nouvelle déclaration, en vertu de l'article L. 472-7.

Organiser la formation continue du préposé s'inscrit dans cette continuité : l'établissement qui a déclaré son agent a intérêt à pouvoir justifier, année après année, que celui-ci entretient ses compétences.

Pourquoi l'indépendance du préposé traverse-t-elle sa formation ?

Le préposé est un agent de l'établissement où vivent les personnes qu'il protège. Les textes multiplient donc les garanties d'indépendance. L'article R. 472-20 prévoit qu'il rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure. L'article R. 472-21 oblige l'établissement à garantir la confidentialité de sa correspondance. L'article R. 472-22 permet à la personne protégée de s'entretenir avec lui hors de la présence du responsable et des intervenants de l'établissement.

L'article L. 472-10 en tire la conséquence : lorsque l'indépendance du préposé dans l'exercice de ses mesures n'est pas effective, le préfet lui adresse une injonction. Faute d'y satisfaire, les effets de la déclaration peuvent être annulés.

La formation France MJPM aborde ces questions à plusieurs endroits. Le module 3 comprend une leçon « Courrier, confidentialité, secret ». Le module 10 traite de l'éthique, des dilemmes et de la responsabilité du mandataire.

Quels droits particuliers pour les résidents protégés par un préposé ?

L'article L. 471-7 du CASF s'applique lorsque le mandataire chargé d'une mesure avec représentation relative à la personne est un préposé de l'établissement où vit l'usager. Il renforce les garanties de la personne protégée.

Les documents remis à l'entrée dans l'établissement le sont personnellement à la personne protégée, ou à un proche si son état ne lui permet pas d'en mesurer la portée. La participation directe de la personne à l'élaboration de son document individuel de prise en charge est requise, sauf si son état ne lui permet pas d'exprimer une volonté éclairée. Sa participation au conseil de la vie sociale lui est garantie.

Ces règles s'ajoutent à la notice d'information, à la charte et au document individuel de protection des majeurs de l'article L. 471-6, étudiés au module 3.

Les modules proches du quotidien d'un préposé

Le module 4 porte sur la protection de la personne : santé, fin de vie, logement et résidence. Son cas pratique s'intitule « entrée en EHPAD et résiliation du bail ». Il s'appuie sur l'article 426 du Code civil : la résiliation du bail du logement est autorisée par le juge ou le conseil de famille, et si l'acte a pour finalité l'accueil de la personne dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin n'exerçant pas dans cet établissement est requis.

Le module 6 traite du budget et de l'argent de vie, question concrète pour une personne hébergée. Le module 9 traite de la fin de mesure et du décès de la personne protégée. Le module 10 comprend une leçon sur la prévention et le signalement de la maltraitance, sujet que l'article L. 471-6 du CASF place au cœur des garanties dues à la personne.

Formation organisée par l'établissement ou formation externe : que dit l'arrêté ?

L'arrêté du 6 février 2026 fixe la liste nationale des organismes et institutions dont les actions sont prises en compte, en plus des prestataires certifiés. Son 5° y inscrit les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l'exception des services mandataires eux-mêmes.

Une action organisée par un établissement de santé ou médico-social peut donc compter, à condition de relever des thématiques prévues au III de l'article D. 471-2-3. Une formation suivie auprès d'un prestataire certifié Qualiopi, comme HNC SAS qui porte France MJPM, compte aussi, au titre du 1° du IV.

Les deux voies se combinent. L'instruction DGCS laisse le professionnel libre de ses thématiques. Un préposé peut, par exemple, suivre une action de son établissement sur un sujet propre aux résidents et compléter ses heures par une formation en ligne qui couvre l'ensemble de l'exercice de la mesure.

Comment financer et organiser la formation d'un préposé ?

La formation France MJPM coûte 329 € net de taxe. Parmi les leviers de financement que l'instruction DGCS invite à mobiliser figure l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), aux côtés des opérateurs de compétences et du FIF-PL. Le dispositif pertinent dépend du statut de l'établissement employeur.

Le parcours est asynchrone, découpé en dix modules d'une heure à deux heures, et la plateforme reste ouverte 12 mois. Le préposé peut le suivre sans quitter l'établissement pour une session collective, et en répartir les heures selon la charge de ses mesures.

Questions fréquentes

Un préposé déclaré en 2027 doit-il se former dès 2027 ?
Non, s'il est déclaré au cours de l'année 2027. Le II de l'article D. 471-2-3 fait partir l'obligation au 1er janvier de l'année qui suit la déclaration : ce préposé comptera ses heures à partir du 1er janvier 2028. Un préposé déjà déclaré avant le 1er janvier 2027 commence, lui, en 2027.
Le préposé qui n'a pas encore son titre est-il concerné ?
Pas encore. L'instruction DGCS exclut les préposés qui ne satisfont pas encore à la condition de formation. Ils disposent d'un an à compter de la déclaration pour l'obtenir, selon l'article D. 471-3 du CASF. La formation continue s'applique au 1er janvier qui suit l'obtention du titre, selon le second alinéa du II de l'article D. 471-2-3.
Qui envoie l'attestation, le préposé ou l'établissement ?
L'un ou l'autre. Le VI de l'article D. 471-2-3 confie cette communication à la personne concernée ou à son employeur, ici l'établissement qui l'a désigné. La collecte est organisée par la DDETS. Convenez à l'avance de qui transmet, et conservez dans tous les cas une copie de l'attestation nominative.
Une formation organisée par mon établissement compte-t-elle ?
Elle peut compter. L'arrêté du 6 février 2026 inscrit les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux sur la liste des organismes dont les actions sont prises en compte. L'action doit relever des thématiques du III de l'article D. 471-2-3, en lien direct avec les compétences certifiées.
Que devient mon compteur si je change d'établissement ?
Changer d'employeur ou de mode d'exercice remet votre compteur à zéro, selon l'instruction DGCS. Le nouvel établissement doit lui-même déclarer votre désignation au préfet, selon l'article L. 472-6. Vos attestations passées restent utiles : elles sont prises en compte dans l'appréciation de votre qualité professionnelle.
La formation aborde-t-elle l'entrée d'une personne protégée en EHPAD ?
Oui. Le cas pratique du module 4 s'intitule « entrée en EHPAD et résiliation du bail ». Il met en œuvre l'article 426 du Code civil, qui soumet la résiliation du bail à l'autorisation du juge ou du conseil de famille et exige l'avis préalable d'un médecin extérieur à l'établissement d'accueil.

Vos 14 heures de formation continue, en ligne

Précommande ouverte : accès à la formation le 1er janvier 2027. Mandataire, délégué ou encadrant, vous justifiez chaque année de quatorze heures de formation continue par an, ou de vingt-huit heures sur deux ans. Le parcours France MJPM se suit 100 % en ligne, à votre rythme, et se termine par l'attestation à remettre au préfet.

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